Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09040 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2020 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-986
APPELANTE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
INTIMES
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 octobre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 06 octobre 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] et Mme [V] [U] épouse [T] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 1] appartenant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Immobilière 3F.
La bailleresse indique qu'un acte sous seing privé a été conclu le 1er janvier 2000 et que cet acte a été égaré.
Par commandements de payer délivrés les 21 et 23 janvier 2019, M. et Mme [T] ont été mis en demeure d'avoir à régler la somme de 10 208,72 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 18 janvier 2019.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2019, la société Immobilière 3F a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Sucy-en-Brie afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des consorts [T] et leur condamnation au paiement du solde de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par acte d'huissier en date du 28 novembre 2019, la société Immobilière 3F a de nouveau fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en maintenant ses demandes.
Par jugement du 26 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Ordonne la jonction des affaires RG n°11-19-1584 et RG n°11-19-986,
Condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 19 621,87 euros au titre des loyers, charges arrêtée au 3 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 pour la somme de 10 208,72 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Autorise M. et Mme [T] à apurer la dette locative précédemment fixée en 36 mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour d'échéance du loyer, à compter du premier loyer exigible suivant la signification de la présente décision, la dernière étant constituée du solde de la dette,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible quinze jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rejette la demande de résiliation du contrat de bail convenu entre les parties,
Rejette les demandes subséquentes d'expulsion, d'indemnité d'occupation et de séquestration des meubles,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation mais à l'exclusion du coût du commandement de payer signifié le 23 janvier 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, la société Immobilière 3F a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2020, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Immobilière 3F en son appel et l'y dire bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Sucy-en-Brie en date du 26 mai 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail consenti par la société Immobilière 3F aux consorts [T], avec toutes les conséquences de droit en découlant,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,
- ordonner l'expulsion des consorts [T] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique des lieux concernés,
- autoriser la société Immobilière 3F à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira aux frais, risques et périls des consorts [T],
- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 19 218,30 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er octobre 2020, terme de septembre 2020 inclus,
- condamner, en outre, solidairement M. et Mme [T] au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation,
- condamner solidairement M. et Mme [T] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux,
- condamner en application de l'article 1231-6 du code civil, solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Immobilière 3F, à titre de dommages et intérêts par suite du non-paiement des loyers et charges dus, la somme de 250 euros, et celle de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement M. et Mme [T] en tous les dépens tant de première instance que d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Me Judith Chapulut pour ceux la concernant.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées M. et Mme [T] par exploit d'huissier délivré à étude le 6 octobre 2020 ; les intimés n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'il doit être relevé à titre liminaire qu'il résulte des décomptes versées aux débats par l'appelante que M. [T] est locataire depuis au moins le mois de janvier 2016 ;
Considérant que dans sa décision le premier juge a relevé, outre que M. [T] avait été victime d'une escroquerie, avait perdu son emploi puis en avait retrouvé un autre, qu'il avait saisi la commission de surendettement ;
Que l'appelante n'a pas actualisé la situation des locataires au regard notamment de la procédure devant la commission de surendettement ; que le solde réclamé dans les conclusions de l'appelante, arrêté au 1er octobre 2020, mois de septembre inclus, est de 19 218,30 euros, soit un montant légèrement inférieur à celui retenu par le tribunal de 19 621,87 euros au 3 février 2020, ce qui démontre que les loyers et charges courants sont réglés mais non les mensualités de 200 euros destinées à apurer la dette, prévues par le jugement entrepris revêtu de l'exécution provisoire ;
Considérant qu'en l'absence d'information quant à la procédure de surendettement, la cour n'est pas en mesure d'apprécier le montant de la dette qui reste devoir être réglée par les locataires ;
Qu'en l'état, et comme la jugé le tribunal par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, la résiliation du bail ne parait pas devoir être prononcée ;
Que le jugement sera confirmé y compris en ce qu'il a autorisé les locataires à apurer leur dette dans le conditions qui y sont précisées ou bien dans celles qui seront éventuellement prises par la commission de surendettement ;
Que la charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Déboute la société Immobilière 3F de ses demandes,
- Dit que la société Immobilière 3F supportera la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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