Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06779 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLQE
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00642
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
INTIMEE :
SAS BH BAYARD
[Adresse 1]
non représentée, assignée à Etude le 27/11/2019 par signification de la déclaration d'appel et le 14/01/2020 par signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant
Ordonnance de clôture du 11 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [G] a été embauché par la SARL TOP PASSION, aux droits de laquelle est venue la SAS BH BAYARD, à compter du 1er janvier 2016, en qualité de serveur.
S'estimant fondé à solliciter le prononcé de la rupture de son contrat de travail et à réclamer diverses sommes à son employeur, [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 septembre 2019, a dit que le licenciement n'était pas prononcé et condamné la SAS BH BAYARD à lui payer :
- la somme de 508,98€ à titre de rappel de salaire ;
- la somme de 50,89€ à titre de congés payés afférentes ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [G] a interjeté appel par déclaration du 11 octobre 2019, signifiée le 27 novembre suivant.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 2 janvier 2020, signifiées le 14 janvier 2020, il conclut à l'infirmation, au prononcé de la résiliation du contrat de travail à effet du 18 juin 2018, date de la demande, et à l'octroi de :
- la somme de 4 737,36€ à titre de salaires du 22 juin 2017 au 18 juin 2018 (et subsidiairement à titre de dommages et intérêts),
- la somme de 789,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 361,88€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 590,88€ à titre de congés payés sur salaires, préavis et indemnité de licenciement,
- la somme de 1 184,34€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi consécutif à la rupture,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise des bulletins de paie correspondants.
La SAS BH BAYARD ne comparait pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les salaires dus :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, précision faite que la délivrance du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues ;
Attendu que la SAS BH BAYARD, qui a délivré à [I] [G] deux bulletins de paie pour la période du 22 juin au 31 juillet 2017, ne produit aucun élément susceptible de laisser supposer qu'elle en aurait payé le montant ;
Qu'elle n'établit pas davantage que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa disposition ;
Qu'au contraire, il résulte des deux lettres qu'il a adressées à son employeur les 8 août 2017 et 4 mai 2018 qu'il se tenait à sa disposition pour, à sa convenance, exécuter sa prestation ou rompre le contrat de travail ;
Attendu qu'en conséquence, la somme réclamée, exactement calculée, de 4 737,36€ est due, augmentée des congés payés ;
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le fait, pendant plusieurs mois, de ne pas payer au salarié la rémunération qui lui est due caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, à effet, conformément à la demande, du 18 juin 2018 ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, [I] [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de deux mois du délai-congé, soit la somme de 789,56€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au vu de son ancienneté, il a également droit à une indemnité de licenciement de 251,67€, laquelle n'ouvre pas droit à congé payé ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [I] [G], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 184,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires, de congés et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec effet au 18 juin 2018 ;
Condamne la SAS BH BAYARD à payer à [I] [G] :
- la somme de 4 737,36€ à titre de rappel de salaire du 22 juin 2017 au 18 juin 2018 ;
- la somme de 473,73€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- la somme de 789,56€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 78,95€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 251,67€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 1 184,34€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BH BAYARD à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaires, de congés payés et d'indemnités de rupture sous forme d'un bulletin de paie remis au salarié ;
La condamne aux dépens, y compris le coût des actes de signification.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment