Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZZO
-LB- Arrêt n° 84
[N] [W] / [P] [A] veuve [Y], [H] [Y], [E] [Y], [X] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 19/04777
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Maître Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [P] [A] veuve [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
et
Mme [H] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
M. [E] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 9]
et
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Tous représentés par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER- VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [Y] est décédée le [Date décès 11] 2016 à [Localité 13] (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder son frère, [M] [Y].
[C] [Y] avait établi le 28 avril 2011un testament olographe aux termes duquel elle léguait à son compagnon, M. [N] [W], un droit d'occupation à titre gratuit viager sur sa maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 13], ainsi qu'une place de stationnement dans un box n°5 au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 16] .
Le 30 septembre 2013, [C] [Y] avait par ailleurs consenti à M. [N] [W], sur les mêmes biens, un prêt à usage pour une durée de 25 ans ayant commencé à courir le 1er avril 2014, enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 13] le 26 octobre 2015.
Le 22 juin 2017, M. [W], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à maître [F], notaire en charge de la succession de [C] [Y], un courrier lui rappelant les dispositions testamentaires du 28 avril 2011, s'étonnant par ailleurs de l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires à la délivrance du legs et encore du fait que la maison de [Localité 13] avait été entièrement vidée de ses meubles, cette situation le plaçant selon lui dans l'impossibilité de jouir de son droit d'occupation.
Par courrier du même jour, reprenant les termes de la lettre envoyée à maître [F] s'agissant notamment de la disparition des meubles de la maison, M. [W] a mis en demeure M. [M] [Y] de délivrer le legs particulier relatif au box de l'immeuble de [Localité 15] et « de lui permettre d'exercer valablement son droit d'occupation de la maison de [Localité 13] ».
[M] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2018, laissant pour lui succéder :
-Son conjoint survivant, Mme [P] [A],
-Ses trois enfants :
- Mme [H] [Y], sa fille, issue de sa première union,
- M. [E] [Y] et M. [X] [Y], ses fils, issus de son union avec Mme [P] [A].
Le 26 avril 2019, M. [W], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à chacun des héritiers de [M] [Y] un courrier leur demandant s'ils acceptaient de lui « délivrer son legs particulier notamment en restituant le mobilier garnissant les lieux et en lui permettant de jouir de son droit d'occupation de la maison située [Adresse 8] à [Localité 13] », les avisant qu'à défaut de réponse une action judiciaire serait engagée afin d'obtenir la délivrance judiciaire du legs.
Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2019, M. [N] [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y] aux fins de délivrance de son legs, ainsi que pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déboute M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
-Déboute Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y] de leur demande reconventionnelle de « condamnation de M. [N] [W] au remboursement des contributions, impôts et autres charges afférents aux biens prêtés » ;
-Condamne M. [N] [W] à payer à Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejette la demande de M. [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [N] [W] aux dépens.
M. [N] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 4 mai 2022 .
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 9 novembre 2022 aux termes desquelles M. [N] [W] présente à la cour les demandes suivantes :
« Déclarer M. [N] [W] recevable et bien fondé en son appel ;
Ce faisant,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui font grief en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, plus particulièrement de ses demandes indemnitaires à raison de la délivrance tardive du legs formée contre les ayants droit de M. [M] [Y] pour la privation totale de jouissance pour la période courant du 25 avril 2017 au 15 janvier 2021 et de sa demande indemnitaire formée contre les co-indivisaires successoraux du fait de la délivrance partielle du legs particulier pour la privation partielle de jouissance pour la période postérieure au 15 janvier 2021, faute pour les consorts [Y] d'avoir remeublé la maison ou de lui avoir versé une indemnisation pour lui permettre de le faire, condamné M. [N] [W] à payer à Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejeté la demande de M. [N] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Vu le prêt à usage du 30 septembre 2013, enregistré à la SIE de [Localité 13] Nord-Ouest le 7 septembre 2015 (Bordereau n° 2015/1 897 Case n° 3) ;
Vu le testament olographe en date du 28 avril 2011 établi par Mme [C] [Y],
Vu I'article 1014 du code civil,
Vu conclusions signifiées le 15 janvier 2021 par les consorts [Y] acceptant formellement la délivrance du legs ;
Constater que M. [N] [W] est légataire particulier de Mme [C] [Y], en vertu d'un testament olographe en date du 28 avril 2011 établi par cette dernière lui attribuant un droit d'occupation et d'usage à titre gratuit sur une maison à usage d'habitation sur deux niveaux située [Adresse 8] à [Localité 13] et un legs sur un box n°5 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 16] ;
Vu les articles 628, 629 et 633 du code civil,
Vu les articles 763, 764 et 515- 6 du code civil,
Constater qu'il n'existe aucune volonté contraire de la part de Mme [C] [Y] d'exclure du droit d'usage et d'habitation consenti à M. [N] [W] le mobilier meublant garnissant la maison d'habitation située [Adresse 8] à [Localité 13] :
Ce faisant,
Juger que le mobilier meublant garnissant la maison située [Adresse 8] à [Localité 13] était bien nécessaire à l'habitation de celle-ci ;
En conséquence,
Juger que M. [N] [W] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits par la délivrance du legs survenu le l5 janvier 2021et qu'auparavant il n'y a pas eu de délivrance tacite du legs en raison de la mise en possession tardive et partielle de celui-ci en l'absence de mobilier meublant garnissant la maison ;
Vu l'article 1240 du code civil,
Condamner Mme [P] [A] veuve [Y], M. [E] [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à M. [N] [W] la somme de 37.400 € à titre de dommages et intérêts pour la privation totale de jouissance pour la période courant du 25 avril 2017 au 15 janvier 2021en raison de la délivrance tardive du legs pour la disposition concernant l'attribution d'un droit d'occupation et d'usage à titre gratuit sur une maison à usage d'habitation sur deux niveaux située [Adresse 8] à [Localité 13] ;
Condamner Mme [P] [A] veuve [Y], M. [E] [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à M. [N] [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation partielle de jouissance pour la période postérieure au15 janvier 2021, faute pour les consorts [Y] d'avoir remeublé la maison ou d'avoir versé à M. [N] [W] une indemnisation de ce montant pour lui permettre de le faire ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse où les consorts [Y] formeraient un appel incident en vue d'obtenir de la cour l'infirmation du jugement qui a rejeté leurs demandes reconventionnelles ;
Juger que les charges locatives, englobant les taxes d'habitation, les taxes des ordures ménagères, l'eau, le gaz, et l'électricité afférents à ladite maison uniquement pour les années 2017 à 2020 inclus, resteront à la charge des consorts [Y] en l'occurrence de Mme [P] [A] veuve [Y], de M. [E] [V], de M. [X] [Y] et de Mme [H] [Y] à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamner Mme [P] [A] veuve [Y], M. [E] [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à M. [N] [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [P] [A] veuve [Y], M. [E] [V] [Y], M. [X] [Y] et Mme [H] [Y] de leur demande incidente au titre des frais de représentation ;
Les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de maître Laetitia Bardin-Roussel avocat au Barreau de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions de l'article 699 du du code de procédure civile. »
Vu les conclusions en date du 21 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y] demandent à la cour de :
-Débouter M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce que M. [N] [W] a été condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Y ajoutant, condamner M. [N] [W] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
-Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Il n'est pas relevé appel des dispositions du jugement ayant débouté les consorts [Y] de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de M. [N] [W] au remboursement des contributions, impôts et autres charges afférents aux biens.
-Sur la demande de délivrance de legs :
M. [N] [W] a indiqué devant le tribunal que, dans la mesure où les défendeurs ne contestaient pas la validité du legs aux termes de leurs conclusions signifiées le 15 janvier 2021, il estimait être entré en possession de celui-ci, de sorte que le premier juge a considéré que la demande relative à la délivrance du legs devait être rejetée. Ce chef du jugement n'est pas critiqué et il sera en conséquence confirmé.
-Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [W] au titre de la délivrance tardive et incomplète du legs :
L'article 1014 du code civil dispose :
« Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
Il est constant que la délivrance de legs n'est soumise à aucune forme spéciale et qu'elle peut être expresse ou tacite. La délivrance tacite est valable dès lors qu'elle résulte d'un accord de volonté de l'ensemble des intéressés et que le légataire, mis en possession, a agi comme un propriétaire au su des héritiers et sans opposition de ceux-ci. La délivrance tacite peut être caractérisée quand bien même les héritiers auraient conservé une attitude purement passive, dès lors qu'ils n'ont manifesté aucune opposition à la prise de possession.
M. [W] considère que dans la mesure où [M] [Y], dans un premier temps, et ses héritiers dans un second temps, n'ont pas réagi à sa demande expresse de délivrance de legs, la délivrance n'est réellement intervenue que le 15 janvier 2021, date à laquelle les héritiers de [C] [Y] ont conclu en première instance, sans contester la validité du legs.
Il estime être fondé à réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'il aurait subi, au titre de la délivrance tardive du legs jusqu'au 15 janvier 2021 et au titre de sa délivrance incomplète à partir de cette date, pour avoir été privé de la possibilité d'occuper paisiblement la maison, alors qu'elle avait vidée de tous les meubles meublants par [M] [Y] en 2017 et n'a pas été remeublée ensuite par les héritiers de ce dernier.
Il sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 37'400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive du legs et celle de 10'000 euros au titre de la délivrance incomplète du legs.
Les intimés s'opposent à ces prétentions, faisant valoir d'une part qu'il ne résulte aucunement des termes du testament que les meubles qui se trouvaient dans la maison étaient inclus dans le legs qui conférait à M. [W] uniquement un droit d'occupation à titre gratuit de ce bien, d'autre part que la délivrance du legs n'a jamais été une difficulté dans la mesure où elle est intervenue tacitement.
Il sera rappelé que M. [W] bénéficiait avant le décès de [C] [Y], qui était sa compagne depuis 1982, d'un prêt à usage sur la maison de [Localité 13] et sur le parking dans l'immeuble de [Localité 15].
S'il n'est pas contesté que quelques temps après le décès de [C] [Y], son frère, [M] [Y], a demandé à M. [W] les clés de la maison pour y faire procéder à un inventaire notarié des meubles la garnissant, ce en présence de maître [F], notaire, le 17 octobre 2016, et qu'il a ensuite déménagé ces meubles, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que, pour autant, ni [M] [Y] ni ses héritiers n'ont remis en cause les droits de M. [W] sur la maison et sur la place de parking.
Il apparaît par ailleurs que M. [W] s'est lui-même comporté comme étant titulaire de droits sur ces biens. S'agissant de la place de stationnement dans le box°5 situé [Adresse 12] à [Localité 15], M. [W] a engagé dès 2017 une action judiciaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour réclamer un badge d'accès, procédure dans le cadre de laquelle il a obtenu gain de cause. S'agissant de la maison, M. [W] en a conservé les clés, que [M] [Y] lui a empruntées uniquement pour les besoins de l'inventaire des meubles et de leur déménagement, et a toujours pu y entrer et l'occuper.
Ainsi, lorsque ses droits ont évolué par l'effet du testament rédigé en sa faveur le 28 avril 2011 par sa compagne, M. [W] a conservé le droit de jouissance qu'il détenait déjà sur les biens concernés en vertu d'un prêt à usage, ce sans aucune contestation des héritiers qui n'ont jamais remis en question la validité des legs consentis. L'absence de réaction de ces derniers aux courriers de M. [W] ne peut en conséquence être interprétée comme « un refus de prendre position sur la délivrance du legs », ainsi que le soutient l'appelant, alors qu'il est établi que la délivrance du legs s'est bien opérée tacitement.
L'analyse des réclamations formulées par M. [W] à partir du 22 juin 2017 révèle qu'en réalité celui-ci ne reprochait pas à [M] [Y], héritier de [C] [Y], puis aux héritiers de ce dernier, d'avoir fait obstacle à la délivrance du legs, mais d'avoir vidé la maison de ses meubles, le plaçant selon lui dans l'impossibilité de jouir dans de bonnes conditions de son droit d'occupation.
Toutefois, ainsi que le font valoir les intimés, il ne résulte aucunement des termes du testament du 28 avril 2011 que [C] [Y] ait entendu conférer à M. [W], au-delà de son droit d'occupation de la maison, des droits sur le mobilier la garnissant.
Pour soutenir que le droit d'occupation de la maison impliquait nécessairement la jouissance gratuite du mobilier, M. [W] se réfère aux dispositions des articles 763 et 515-6 du code civil, prévoyant en faveur du conjoint successible et du partenaire survivant d'un pacte de solidarité la jouissance gratuite du logement occupé à titre d'habitation principale par ceux-ci au moment du décès, ainsi que du mobilier le garnissant, et encore de l'article 764 du même code, octroyant au conjoint successible, qui occupait effectivement à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, compris dans la succession, sauf expression par le défunt d'une volonté contraire.
Or, cette argumentation ne résiste pas à l'analyse alors au contraire que le fait que ces dispositions évoquent expressément en faveur du conjoint ou du partenaire survivant un droit non seulement sur le logement mais encore sur le mobilier le garnissant démontre qu'il est nécessaire qu'un texte prévoit cette situation pour qu'il puisse être considéré que le droit d'habitation, dans le cadre d'un droit d'occupation, confère également des droits sur le mobilier se trouvant dans le logement. Par ailleurs, il sera observé que les dispositions visées par M. [W], au demeurant spécifiques au conjoint ou au partenaire survivant, concernent l'hypothèse d'une occupation du bien au jour du décès à titre « d'habitation principale », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'appelant explique lui-même que la maison de [C] [Y], dans laquelle il passe habituellement trois ou quatre mois dans l'année, est pour lui une résidence secondaire.
Il résulte en définitive de l'ensemble de ces explications que, contrairement à ce que soutient M. [W], le fait que [M] [Y] ait procédé au déménagement du mobilier de la maison, ce qui au demeurant ne peut être reproché à ses héritiers, ou encore que ceux-ci n'ait pas remeublé la maison nonobstant la demande de restitution des meubles formulée par M. [W], ne peut être considéré comme une obstruction à la délivrance du legs.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [W] tant au titre de la délivrance tardive du legs qu'au titre de la délivrance incomplète de celui-ci.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [W] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [Y] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l'appréciation de la cour,
Condamne M. [N] [W] aux dépens d'appel,
Condamne M. [N] [W] à payer Mme [P] [A] veuve [Y], Mme [H] [Y], M. [E] [Y] et M. [X] [Y], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président