Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59394 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OCF
N°: 4
Assignation des :
07 et 08 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 février 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. AER 2
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS - #J139
DEFENDERESSES
S.A.S. VIGUIER
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A.R.L. ETHER ARCHITECTURE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 22]
S.A.S. ATHYS ENGINEERING
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0133
S.A.S.U. DP. R
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 27]
S.A.S.U. ENTREPRISE PETIT
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 27]
représentées par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 18]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.S. AE75 ALLIANCE ECONOMIE 75
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS - #B0667
S.A.S.U. TUNZINI
[Adresse 12]
[Localité 23]
non représentée
S.A.S.U. SAGA TERTIAIRE
[Adresse 14]
[Localité 24]
non représentée
S.A.S.U. UXELLO ILE DE FRANCE
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 26]
non représentée
S.A.S. AUTOMATISME ET EXPLOITATION DES ENERGIES NOUVELLES - AAEN
[Adresse 11]
[Localité 28]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
La société AER 2 a fait restructurer en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 31].
Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2022 entre la société AER 2 et la société Entreprise Petit, mandataire solidaire d’un groupement conjoint d’entreprises.
Par lettres recommandées en date des 20 et 22 novembre 2023, les entreprises ont été mises en demeure de procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement.
C’est dans ce contexte que par acte en date des 7 et 8 décembre 2023, la société AER 2 a fait assigner en référé les locateurs d’ouvrage aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Dans leurs écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société Viguier, la société Ether Architecture Company et la société Athys Engineering formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Dans ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, la société AE 75 Alliance Economie 75 sollicite de :
“ Statuer ce que de droit sur le principe de l’expertise judiciaire demandée,
S’il était fait droit à cette demande, à l’égard de la société AE 75,
Maintenir en cause l’ensemble des autres défendeurs,
Amender la mission proposée dans les termes ci-avant exposés,
Condamner la société AER 2 aux dépens”.
Les autres parties comparantes ont formulé protestations et réserves à l’audience.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024, prorogé au
14 février 2024 et au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société AE 75, faisant partie du groupement de maîtrise d’oeuvre, sans solliciter expressément le rejet de la demande d’expertise, formule des contestations en indiquant qu’aucune déclaration de sinistre n’a été diligentée auprès de l’assureur dommage-ouvrage, qu’elle fait sommation à la demanderesse de communiquer une attestation de sa police Constructeur Non Réalisateur, que la garantie de parfait achèvement lui est inopposable.
Outre que le juge des référés n’est pas saisi en l’espèce d’une demande de rejet de la mesure d’instruction qui ne figure pas dans le dispositif des écritures et n’a pas été exprimée oralement à l’audience, de même que la sommation de communiquer, la demande s’inscrit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle certes seul l’entrepreneur est tenu, mais n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’oeuvre au titre des désordres dénoncés.
En l’état des éléments versés aux débats, le motif légitime apparaît caractérisé et la demande d’expertise sera accueillie dans les termes du présent dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
La société AER 2 supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[M] [E]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 30]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres allégués dans l'assignation par la société AER 2 et énoncés dans la liste des réserves et des désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement non encore levées (pièces 13 et 14) ; le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Donner son avis sur la réalité de ces désordres et non-conformités, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
- Indiquer pour chaque désordre, malfaçon, non-façon, non-conformité, s’il provient notamment d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, ou d’une exécution défectueuse ;
- donner tous éléments utiles permettant de déterminer si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC AER 2 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le
21 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SNC AER 2 ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 35], [Localité 21]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 36]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : [XXXXXXXXXX037]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [M]
Consignation : 6000 € par S.N.C. AER 2
le 21 Avril 2024
Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 35], [Localité 21].