Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHXY
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2022, à 11h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Emmanuelle Demaziere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G] en réalité [B] [I], né à Tanger
né le 20 janvier 2002 à Tanger, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Daniel Mugerin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [S] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 25 août 2022 à 11h01, jusqu'au 09 septembre 2022 à 11h01 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 août 2022, à 10h46, complété à 13h42 et 13h43, par M. [R] [G] en réalité [B] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [G] en réalité [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de sa contestation de l'ordonnance du premier juge le maintenant en rétention, M.[G] fait valoir, dans son acte d'appel, que la requête est irrecevable car elle n'est pas accompagnée d'un registre actualisé.
Il y a lieu de relever que selon l'article R 743-2 du CESEDA dans sa rédaction issue du décret du 16 décembre 2020, la copie du registre n'est plus une pièce exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Le registre du centre de rétention est en outre produit au débat et M. [G] ne justifie pas de surcroît, que les irrégularités du registre dont il fait état lui aient fait grief ou aient concrètement porté atteinte à ses droits.
Ce moyen sera donc rejeté.
S'il fait en outre valoir que les Procureurs compétents n'ont pas été informés de ses transferts de centre de rétention, la cour constate que les avis faits au Parquet figurent du dossier et que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il est ainsi justifié de l'avis fait au Parquet d'Evry et de Meaux de son transfert au centre de rétention de [Localité 2] le 22 août 2022, étant rappelé que seules peuvent être invoquées à ce stade les irrégularités postérieures à l'ordonnance du JLD statuant sur la 3ème prolongation soit le 10 août 2022, laquelle a eu pour effet de purger les éventuelles irrégularités antérieures.
S'il fait également valoir que l'information faite au Procureur a été tardive, il convient de rappeler que selon l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents,
ce texte ne précisant pas à quel moment cette information doit intervenir et n'exigeant donc pas qu'elle soit préalable au transfert.
Or, en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le Procureur de la République d'Evry a été informé à 15h et celui de Meaux à 15 h15 du transfert l'intéressé du centre de rétention de [Localité 1] à celui de [Localité 2] et du procés verbal de notification des droits de l'intéressé qu'il y est arrivé à 15 heures (heure de notification de ses droits), de sorte que le contrôle des conditions de maintien en rétention au centre pouvait être immédiatement assuré.
Les prescriptions de l'article précité ont dès lors été respectées, étant précisé que le procureur de la République ne peut mettre fin à la mesure de rétention administrative
En conséquence, le moyen tiré de ce que les Procureurs d'Evry et de Meaux n'ont pas été préalablement avisés de son transfert ne peut qu'être rejeté.
Si enfin M. [G] fait valoir que la délégation de signature ne vise pas expréssément les dispositions de l'article L.742-5 du ceseda applicable à la 4ème prolongation, il ne conteste pas pour autant que le dégataire est habilité à signer les requêtes aux fins de prolongation des rétentions.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance discutée confirmée, la 4ème prolongation étant justifiée, conformément à la motivation des premiers juges, par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement par l'intéressé et celle-ci étant de nature à permettre l'exécution à bref délai de la mesure d'éloignement .
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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