Texte intégral
N° RG 22/01713 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCWU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01083
Jugement du Tribunal Judiciaire de Dieppe, Juge des contentieux et de la protection du 06 Avril 2022
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [U] [T]-[W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005641 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Décembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [W] et M. [P] [V] ont vécu en concubinage jusqu'au décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2017, laissant pour lui succéder sa fille Mme [B] [V].
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 05 février 2019, pli non réclamé, et 11 mars 2019, Mme [U] [W] a sollicité auprès de Mme [B] [V] le paiement d'une somme de 43 500 euros au titre d'un prêt consenti à son père aux fins d'acquisition et de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 1].
Sur assignation en paiement délivrée le 10 octobre 2019 par Mme [U] [W] à Mme [B] [V] et suivant jugement du 06 avril 2022, le tribunal de grande instance de Dieppe devenu le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté Mme [B] [V] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2017 à hauteur de 43 500 euros par M. [P] [V],
- débouté Mme [B] [V] de sa demande d'irrecevabilité des augmentations intervenues entre le 9 mai et le 15 mai 2009 sur le décompte établi par Mme [U] [W] pour la reconnaissance de dette du 25 janvier 2007,
- condamné Mme [B] [V] à payer à Mme [U] [W] la somme de 43 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2019,
- débouté Mme [U] [W] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
- débouté Mme [B] [V] de sa demande de délai de paiement,
- condamné Mme [B] [V] à payer à Mme [U] [W] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] [V] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [V] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022, Mme [B] [V] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [B] [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [U] [W] la somme de 43.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2019, l'a déboutée de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2017 et de sa demande d'irrecevabilité des augmentations intervenues entre le 9 mai 2007 et le 15 mai 2009 sur le décompte établi par Mme [W] pour la reconnaissance de dette du 25 janvier 2007,
- débouter en conséquence Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, juger que Mme [B] [V] n'est redevable à Mme [U] [W] que de la somme de 2 521,70 euros,
En tout état de cause, condamner Mme [U] [W] à lui payer une indemnité de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions communiquées le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [U] [T]-[W] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1874 et suivants, 1892 et suivants et 1895 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en indemnisation pour résistance abusive,
- infirmer le dit jugement de ce chef et statuant à nouveau, condamner Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner en cause d'appel Mme [B] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'existence du prêt consenti par M. [P] [V]
Mme [V] critique la décision du premier juge l'ayant condamnée au paiement de la dette de son père décédé à Mme [W] et fait valoir que si le document litigieux signé le 15 mars 2017 s'analyse bien en une reconnaissance de dette, cette dette suppose un prêt préalable et donc un transfert de liquidités d'un patrimoine à l'autre. Or elle conteste un tel transfert, dès lors que Mme [W], dont les ressources étaient quatre fois inférieures à celles de M. [V], ne justifie pas avoir eu les moyens financiers nécessaires pour prêter à son concubin le 10 juillet 2003 une somme de 38 113 euros, puis le 25 janvier 2007 une somme de 72 000 euros, puis encore un montant total de 22 628,50 euros entre le 09 mai 2007 et le 15 mai 2009, tout en se reconstituant une épargne de 57 216,72 euros à la date de son assignation du 10 octobre 2019.
Mme [V] ajoute que le décompte manuscrit des sommes dues émanant de Mme [W] n'est qu'une preuve faite à elle-même, ne permettant pas de prouver la remise des fonds tant en 2003, en 2007 qu'en 2017 et souligne que le notaire en charge de la succession de son père a relevé que les reconnaissances de dettes s'opposaient entre elles et qu'aucune déclaration fiscale pourtant obligatoire de la reconnaissance litigieuse n'avait été effectuée.
Elle ajoute enfin que le niveau des comptes d'épargne de Mme [W] est resté le même tout au long de l'année 2017 et que la reconnaissance signée le 15 mars 2017 s'analyse en réalité comme un engagement de M. [V] à verser une somme à sa compagne et non en un remboursement de prêt.
Il sera rappelé liminairement, comme l'a fait le premier juge, que la preuve d'un prêt exige, de la part du créancier s'en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et de l'engagement de ce dernier à les restituer.
Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1 500 euros.
En présence d'une reconnaissance de dette constatant un prêt, la remise des fonds est présumée de sorte qu'il appartient au souscripteur de cette reconnaissance de dette, prétendant que les fonds objet du prêt en considération duquel celle-ci a été établie ne lui ont pas été remis d'apporter la preuve de leur non-versement.
L'article 1376 du code civil dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En outre, en application des article 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, tel qu'un témoignage ou une présomption, le commencement de preuve par écrit étant constitué de tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, Mme [W] a versé aux débats les originaux de deux reconnaissances de dettes, dont Mme [V] ne conteste pas qu'elles ont été rédigées et signées par M. [V], datées des 25 janvier 2007 et du 15 mars 2017, dont les libellés sont respectivement les suivants :
- 'Je soussigné M. [V] [P] devoir la Somme de: 72 000 € Soit: soixante douze mille Euro. À Mme [W] [U] [Adresse 6]. Fait au [Localité 7] le : 25.01.2007 M. [V] [P]'
- 'Je soussigné M. [V] [P], devoir la Somme de: 43 500 €. Soit: quarante trois mille cinq cents Euros. À la date du : 15.03.2017, à Mme [W]-[T] [U]. Fait au [Localité 7] le : 15.03.2017 M. [V] [P]'.
Les deux écrits remplissent les conditions posées par l'article 1376 du code civil à titre de preuve et les relevés bancaires, doublés du décompte produit et des attestations provenant d'amis de M. [V] et versées aux débats par Mme [W] démontrent bien que M. [V] s'était ouvert des prêts d'argent effectués par sa compagne à son bénéfice auprès de ses amis, que les différents remboursements effectués régulièrement par M. [V] sur le compte bancaire de Mme [W] attestent bien du caractère remboursable des sommes mentionnées dans les deux reconnaissances de dette, ces deux sommes ne s'ajoutant pas, la seconde de 43 500 euros correspondant au montant encore dû, après remboursement partiel de la somme initialement prêtée de 72 000 euros.
En outre, l'attestation rédigée le 17 septembre 2021 par M. [G] conforte bien l'affirmation de Mme [W] selon laquelle son concubin avait l'intention de vendre son véhicule Ferrari estimé à plus de 40 000 euros pour solder sa dette, le montant issu de la vente effectuée par adjudication ne correspondant simplement pas au gain espéré.
Ces différents éléments permettent donc d'établir que l'engagement pris par M. [V] dans la reconnaissance de dette qu'il a signée en 2017 n'est pas un simple engagement de verser une somme à sa compagne, comme le soutient vainement Mme [B] [V], mais l'engagement pris par l'intéressé de rembourser la somme restant due de 43 500 euros à Mme [W] au titre d'un prêt effectué dès 2007, par versements successifs et causé par les dépenses de rénovation d'un immeuble acquis par le défunt à des fins locatives, cet objectif ayant abouti dès lors que des contrats locatifs et paiements afférents sont justifiés dans les pièces versées aux débats.
L'existence du prêt préalable étant établi et la reconnaissance de dette litigieuse constituant la preuve littérale exigée par les textes, la remise des fonds est présumée.
Or, en l'espèce, Mme [V] échoue à démontrer l'absence de versement des fonds, alors qu'elle se contente de s'interroger sur l'étendue du patrimoine de Mme [W], sur la contradiction supposée de reconnaissances qui en réalité, se complètent et sur la portée fiscale de l'acte signé en 2017, question pourtant autonome et donc indifférente à sa validité civile.
Au contraire, l'intimée justifie de plusieurs prélèvements sur son compte CNP Assurances Post avenir pour financer un premier prêt en 2003, son épargne n'étant donc pas exclusivement constituée par des produits financiers classiques et l'absence de mouvements sur ces derniers sur l'année 2017 ne suscitant pas d'interrogation, dès lors que la reconnaissance de dette signée en 2017 actualisait simplement le solde de la dette encore dû par M. [V] à sa concubine.
II- Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Mme [V] soulève une telle nullité au visa de cette disposition légale et estime que les problèmes de santé rencontrés par son père, décédé le [Date décès 4] 2017, attestés par les certificats médicaux produits, ainsi que sa vulnérabilité lors de la signature de la reconnaissance de dette le 15 mars 2017, témoignent de son incapacité au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, rappelant que la charge de la preuve pèse sur Mme [V] et prenant en considération les pièces médicales et les attestations versées aux débats, a relevé que les problèmes de santé rencontrés par M. [V] ne démontraient pas l'existence d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés intellectuelles, susceptibles de caractériser qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la signature de la reconnaissance litigieuse.
III- Sur le montant des sommes dues
Aux termes de articles 1902 et 1905 du code civil, si l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées ou autre choses mobilières.
Il est ainsi établi que le prêt d'argent ne produit d'intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat, qu'en l'absence de celle-ci le prêt est consenti à titre gratuit et que ce sont les intérêts au taux légal qui courent à compter de la mise en demeure.
Mme [B] [V] conteste la valeur probante du décompte financier versé aux débats par Mme [U] [W] et considère, comme en première instance, que son père n'est en réalité redevable que de la somme de 2521,70 euros, eu égard à l'ensemble des virements réalisés de comptes à comptes depuis 2011 par M. [V] au profit de l'intimée et de retraits d'argents réalisés sur les comptes de M. [V] par Mme [W] pendant l'hospitalisation de son concubin.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que Mme [W] établissait bien que Mme [V], en sa qualité d'héritière, était redevable du montant restant dû et fixé par le défunt à hauteur de 43 500 euros et que l'appelante ne justifiant pas s'être acquittée d'un quelconque paiement au titre de la reconnaissance de dette établie au profit de Mme [W] le 15 mars 2017 par M. [P] [V], devait être condamnée à verser à celle-ci la somme de 43 500 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 08 février 2019, date d'avis de la première mise en demeure.
IV- Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [U] [W] pour résistance abusive
Formant un appel incident de ce chef, Mme [W] conteste la décision du tribunal l'ayant déboutée de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive, au visa de l'article 1240 du code civil, ainsi que de l'article 32-1 du code de procédure civile et réclame une indemnité de 3 000 euros.
Elle ne rapporte cependant pas plus en première instance qu'en appel la preuve que le droit d'agir de Mme [V] aurait dégénéré en abus, ni que son refus de paiement de la dette du défunt aurait revêtu un caractère fautif.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
IV- Sur les demandes accessoires
Mme [B] [V], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [U] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à appel,
Condamne Mme [B] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [B] [V] à verser à Mme [U] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée à ce titre.
La greffière La présidente
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