Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/158
N° RG 23/00156 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH6W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 février 2023 à 10H45
Nous, S. LECLERCQ, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2023 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [M]
né le 28 Mai 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Vu l'appel formé le 13/02/2023 à 08 h 27 par courriel, par Me Téta AGBE, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 février 2023 à 10 heures 45, assisté de M. POZZOBON lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers, avons entendu:
[F] [M]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de S. [S] représentant la PREFECTURE DE [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [M], né le 28 mai 1996 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été incarcéré du 24 décembre 2022 au 10 février 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 7] [Localité 6] pour des faits de violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, prononcée à titre de peine, et rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire, prononcée à titre de peine, pour lesquels il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 décembre 2022.
Le 31 janvier 2023, le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 1er février 2023 à 12 h 00, au motif que son titre de séjour était valable jusqu'au 10 novembre 2019, mais qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement, et qu'ainsi il n'est plus autorisé à séjourner sur le territoire français ; que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement sont constitutifs d'un comportement présentant une menace pour l'ordre public.
Le 9 février 2023, le préfet de [Localité 4] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 10 février 2023 à 10 h 04, à la levée d'écrou.
M. [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 4] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [M] en rétention pour une durée de vingt huit jours, suivant requête du 11 février 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9 h 36.
2) M. [M] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 11 février 2023 à 11 h 29 pour contester la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 février 2023 à 18 h 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, déclaré recevable la requête aux fins de prolongation, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel reçu au greffe de la cour le 13 février 2023 à 8 h 27.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [M] a principalement soutenu que :
- la requête est irrecevable faute de production du jugement du 26 décembre 2022 ;
- l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour être insuffisamment motivé et être entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. [M].
À l'audience, Maître Téta Agbé a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- la requête en demande de prolongation est irrecevable : la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles. Ici dans l'arrêté d'obligation de quitter le territoire et dans l'arrêté de placement, on vise le jugement du 26 décembre 2022 comme une pièce essentielle ; cette pièce est essentielle, et aurait dû être produite. La fiche pénale n'est pas suffisante. Il y a un problème de contradictoire car l'avocat n'a pas pu avoir accès à cette pièce. L'avocat ne sait pas pourquoi il y a trouble à l'ordre public.
- l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour être insuffisamment motivé et être entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. [M].
La motivation doit être circonstanciée, en droit et en fait. Il y a une erreur de fait car M. [M] a expliqué avoir fait des démarches pour régulariser sa situation. Le préfet ne le mentionne pas. Le préfet aurait pu demander à la préfecture de l'Oise si M. [M] avait fait ces démarches.
Il a dit avoir la possibilité d'être hébergé, indiquant qu'il pouvait obtenir une attestation d'hébergement. A la levée d'écrou, il n'a pas pu produire cet élément. Le mari de sa cousine peut le prendre en charge pour le logement et les ressources.
C'est la première fois qu'il a une obligation de quitter le territoire. Il aurait pu être assigné à résidence. Il n'est pas démontré qu'il cherche à rester sur le territoire. Le préfet n'a pas examiné sa situation et a commis une erreur d'appréciation.
Le préfet de [Localité 4], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- pièces justificatives utiles : il n'y a pas de liste prévue par les textes. En l'espèce, on a la fiche pénale. Le jugement correctionnel n'est pas une pièce utile.
- motivation suffisante en fait et en droit. On n'a pas à évoquer tous les motifs. Ici, le préfet vise l'entrée irrégulière, l'absence de passeport, le fait que l'intéressé n'a pas d'adresse et veut rester en France.
Il n'a pas de domicile pérenne stable. Il indique pouvoir être hébergé à [Localité 5] chez le mari d'une cousine, il indiquait au départ être domicilié chez son oncle à [Localité 1], et il a un domicile à [Localité 7].
Aucun passeport n'a été remis à la préfecture, donc l'assignation à résidence n'est pas possible.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [M] qui a demandé à comparaître indique : "Quand je suis entré en France en 2018, la seule personne que je connaissais était mon oncle : j'ai donné son adresse. Il a changé d'adresse. La deuxième adresse je l'ai donnée au dernier jugement mais j'avais interdiction de m'y rendre. Ensuite j'ai donné une troisième adresse à [Localité 5] chez mon cousin."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l'administration :
L'article R 742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative. Il prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Aucun texte ne dresse une liste des pièces justificatives utiles.
Il n'apparaît pas que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 26 décembre 2022 en soit une, la fiche pénale jointe à la requête permettant d'avoir connaissance de la condamnation prononcée et de l'infraction visée.
En conséquence, la requête est recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention :
L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision de placement en rétention écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Le préfet est libre de choisir les arguments qu'il retient. Il n'est pas obligé de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, la décision de placement en rétention indique que M. [M] est entré en France régulièrement le 10 novembre 2018. Il a été incarcéré le 24 décembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 6], a été condamné à une peine d'emprisonnement de 2 mois le 26 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de violation de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine et rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine ; qu'il ne présente pas de vulnérabilité ou de handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ; qu'il s'est maintenu plus d'un mois après l'expiration de son document de séjour sans en demander le renouvellement ; qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; que le placement en rétention administrative est la seule mesure possible, proportionnée à sa situation, permettant que l'éloignement soit effectif.
Ainsi, elle comporte avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est régulièrement motivée au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :
Il ne saurait être reproché au préfet une erreur de fait pour n'avoir pas opéré de recherches sur des diligences que M. [M] allègue avoir faites auprès de la préfecture de l'Oise.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Le 25 janvier 2013 il déclarait être hébergé chez son oncle à [Localité 1], désormais il dit pouvoir être hébergé chez un cousin, lors du jugement pénal il déclarait une adresse à [Localité 7]. Il n'a pas de domicile pérenne stable.
Aucun passeport n'a été remis à la préfecture.
Dès lors, il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la décision d'éloignement. Il ne saurait être reproché au préfet une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de placement en rétention au regard de ces éléments, laquelle n'apparaît pas disproportionnée au regard des droits de l'intéressé quant à sa privée et familiale.
L'arrêté de placement en rétention est donc régulier.
La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 février 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 4], service des étrangers, à M. [F] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. MOKHTARI S. LECLERCQ..
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