Texte intégral
N° Minute : 2C25/415
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025
N° RG 23/01047 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Mai 2023, RG 1120000346
Appelants
Mme [S] [J] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
M. [X] [L] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ATHENA intervenante forcée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société CONFORT SOLUTION ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. COFIDIS COFIDIS SA S.A dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau de l'AIN
S.A. CONFORT SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J] et feu [F] [K] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 7] à [Localité 8], laquelle constitue leur résidence principale.
Le 6 février 2019, ces derniers ont signé un premier bon de commande pour un montant de 35 580 euros, relatif à une installation photovoltaïque sur le toit de leur maison, le projet devant être financé au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Cetelem. Le 20 février 2019, Mme [S] [J] et feu [F] [K] ont signé un second bon de commande, pour un montant identique, le projet étant cette fois financé par la SA Cofidis.
Un litige est né entre les parties concernant les travaux réalisés et le paiement des échéances.
Par acte du 9 octobre 2020, la SA Cofidis a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin qu'il :
- juge recevable son action et valide l'offre de prêt consentie comme répondant aux exigences du code de la consommation,
- juge qu'elle n'a commis aucune faute et respecté ses obligations légales et contractuelles,
- déboute M. [F] [K] et Mme [S] [J] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamne solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 40 245,92 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2020,
- condamne solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamne solidairement M. [F] [K] et Mme [S] [J] aux entiers dépens.
En raison de l'exercice, par Mme [J], de son activité professionnelle au sein du palais de justice de Bourg-en-Bresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné le renvoi de l'instance, par jugement du 3 décembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry.
Concurremment, par acte du 11 janvier 2022, M. [K] et Mme [J] fait assigner la société Confort Solution Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry afin notamment qu'il homologue le rapport d'expertise établi par M. [T] [Z], juge que les travaux effectués par la société Confort Solution Energie l'ont été sans respecter les obligations juridiques et les règles de l'art, annule le contrat de louage d'ouvrage et condamne la société Confort Solution Energie au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. [F] [K] est décédé le [Date décès 6] 2022, laissant pour héritier son fils, M. [X] [K].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [K] et de Mme [S] [J] tendant à ce que la société Confort Solution Energie soit condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 40 245,92 euros,
- constaté la nullité du contrat conclu le 20 février 2019 entre d'une part M. [F] [K] et Mme [S] [J] et d'autre part la société Confort Solution Energie en vue de la pose d'une installation photovoltaïque,
- ordonné à la société Confort Solution Energie de procéder à la dépose des 10 modules photovoltaïques, ainsi que du ballon thermodynamique, de la pompe à chaleur et de tout autre matériel installé par elle en application du contrat conclu le 20 février 2019, et ce aux frais et à la charge de la société Confort Solution Energie,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 février 2019 entre d'une part M. [F] [K] et Mme [S] [J] et d'autre part la SA Cofidis,
- condamné M. [F] [K] et Mme [S] [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées par M. [F] [K] et Mme [S] [J] au titre de l'octroi de dommages-intérêts,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,
- dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile s'agissant de la décision.
Par acte du 10 juillet 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision, en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [J] et M. [X] [K] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. [K] et Mme [J] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celles formées par M. [K] et Mme [J] au titre de l'octroi de dommages-intérêts,
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés,
dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- débouter à titre principal la SA Cofidis de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de Mme [S] [J] et de son fils [X] [K] et plus précisément de sa demande consistant à lui rembourser du prêt verser dès lors que les sommes ont été directement versées à la société Confort Solution Energie,
Subsidiairement et si par impossible la cour devait en décider autrement,
- ordonner la fixation au passif de la société Confort Solution Energie de la somme de 35 378,44 euros outre intérêts au taux légal, que cette dernière a perçu en vain de la part de la SA Cofidis,
- dire et juger que l'exécution du présent arrêt et le recouvrement des sommes se feront directement entre les mains de la SELARL Athena, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, sans passer par Mme [S] [J] et M. [X] [K],
- ordonner la fixation au passif de la société Confort Solution Energie des sommes suivantes, au profit de Mme [S] [J] et de M. [X] [K] :
40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
2 000 euros au titre des frais d'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre les entiers dépens,
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre les entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Cofidis demande à la cour de :
- juger non fondé l'appel formé par Mme [J] en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [X] [K],
- juger recevable l'action de la SA Cofidis,
- juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute,
- juger que la SA Cofidis a respecté ses obligations légales et contractuelles,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Chambéry du 16 mai 2023,
- condamner solidairement Mme [S] [J] et son fils [X] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 35 378,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023,
- débouter Mme [S] [J] en son nom personnel et M. [X] [K] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner in solidum Mme [S] [J] en son nom personnel et M. [X] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [S] [J] en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de son fils M. [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Gaudin en application de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à la société Confort Solution Energie par acte du 28 septembre 2023 (remise à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SA Cofidis ont été signifiées à la société Confort Solution Energie par acte du 4 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Confort Solution Energie, désignant la SELARL Athena en tant que liquidateur judiciaire.
A la requête de Mme [S] [J], la SELARL Athena a été assignée en intervention forcée (acte remis à personne habilitée) le 12 février 2024. La SELARL Athena n'a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [J] ont été signifiées à la SELARL Athena par acte du 20 février 2024 (remises à personne habilitée).
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
Postérieurement, constatant la majorité de M. [X] [K], de nouvelles écritures ont été transmises à la cour le 11 septembre 2025 afin de régulariser les demandes en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture. La société Confort Solution Energie a également transmis de nouvelles écritures le même jour en indiquant ne pas s'opposer à la demande de rabat.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, ladite clôture ayant été fixée au même jour, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions respectives des parties, il échet liminairement de constater que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [F] [K] et de Mme [S] [J] tendant à ce que la société Confort Solution Energie soit condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 40 245,92 euros,
- constaté la nullité du contrat conclu le 20 février 2019 entre d'une part M. [F] [K] et Mme [S] [J] et d'autre part la société Confort Solution Energie en vue de la pose d'une installation photovoltaïque,
- ordonné à la société Confort Solution Energie de procéder à la dépose des 10 modules photovoltaïques, ainsi que du ballon thermodynamique, de la pompe à chaleur et de tout autre matériel installé par elle en application du contrat conclu le 20 février 2019, et ce aux frais et à la charge de la société Confort Solution Energie,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 20 février 2019 entre d'une part M. [F] [K] et Mme [S] [J] et d'autre part la SA Cofidis,
- écarté l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile s'agissant de la décision.
Aussi donc, ces différents points ne sont pas soumis à l'appréciation de la cour, notamment en ce qui concerne la nullité du contrat du 20 février 2019 relatif à l'installation photovoltaïque et du contrat de crédit affecté souscrit le même jour.
Sur la condamnation à paiement au profit de la SA Cofidis
Il résulte ainsi de la décision déférée que les contrats précités du 20 février 2019 ont été annulés et que les parties se retrouvent, de ce fait, remis dans la situation qui était la leur antérieurement à la signature des conventions. A ce titre, le premier juge a justement retenu que les emprunteurs étaient par conséquent tenus de restituer le capital emprunté déduction faite des mensualités honorées par eux.
En ce sens, les appelants ne peuvent valablement exciper du fait que la somme de 35 580 euros ne leur a pas été personnellement remise, ou qu'elle n'a pas transité par leur compte bancaire, pour éluder le fait que cette somme a été libérée pour leur compte, par la SA Cofidis, en règlement de la dette que les époux [K] avaient contractée auprès de la société Confort Solution Energie.
La SA Cofidis s'avère donc fondée, en l'absence de toute sanction la privant de son droit à restitution, à revendiquer des emprunteurs ou de leur ayant-droit le paiement de la somme empruntée pour le financement de leur installation photovoltaïque, déduction faite du montant d'ores et déjà versé au prêteur en exécution du concours.
En l'espèce, les appelants ne formulant aucune demande visant à priver le prêteur de son droit à restitution, au titre d'un manquement aux obligations qui lui incombent, la cour ne peut que confirmer la condamnation à paiement fixée par le premier juge, étant en outre précisé que la SA Cofidis ne sollicite pas la réformation du jugement du 16 mai 2023 concernant la condamnation de Mme [S] [J] et de [F] [K], ce dernier étant pourtant décédé antérieurement à la décision de première instance ([Date décès 6] 2022).
Sur la demande de garantie dirigée contre la société Confort Solution Energie
Au visa de l'article L.312-56 du code de la consommation, Mme [S] [K] et M. [X] [K] sollicitent de la cour que la somme en principal de 35 378,44 euros, outre intérêts, soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie.
L'article précité prévoit que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Il résulte néanmoins de ce texte que l'action précitée appartient au prêteur, lequel demeure seul susceptible d'actionner le vendeur.
Aussi, faute de base légale pour ce faire, les appelants ne sauraient se substituer au prêteur pour solliciter la garantie de la société Confort Solution Energie.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes visant à ordonner la fixation de la somme de 35 378,44 euros au passif de la société Confort Solution Energie, puis à juger que l'exécution de la présente décision et le recouvrement des condamnations en résultant se feront directement entre les mains du liquidateur judiciaire de cette société.
Sur la demande indemnitaire dirigée contre la société Confort Solution Energie
Conformément à l'article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
En l'espèce, il est acquis aux débats que la société Confort Solution Energie a été réglée, dès 2019, de l'intégralité de sa facturation au titre de la livraison et de la pose de l'installation commandée par les époux [K].
Il est également constant que le contrat a été postérieurement annulé, par jugement du 16 mai 2023, du fait des manquements de la société Confort Solution Energie envers ses clients lesquels se retrouvent aujourd'hui débiteurs de la SA Cofidis et titulaire d'une installation défectueuse.
A ce titre, la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise non-contradictoire de M. [Z], en date du 16 juillet 2019, et du constat du 13 septembre 2019, l'un et l'autre établis moins de six mois après l'achèvement des travaux, que l'installation présente différents défauts d'importance, potentiellement dangereux pour les personnes et les biens, et s'avère défectueuse. En outre, cette installation ne présente pas d'intérêt économique au regard du rendement calculé par l'expert missionné par les acheteurs.
Il en résulte, indiscutablement, un préjudice pour les consorts [K] en ce que l'installation photovoltaïque défectueuse nécessite une reprise intégrale laquelle ne pourra intervenir, en raison de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie, qu'aux frais des appelants et par une entreprise tierce qu'il leur appartiendra de démarcher et de convaincre en vue d'une intervention sur l'installation d'un concurrent présentant de multiples désordres. En outre, les appelants relèvent à raison avoir été privés de chauffage de part le défaut de fonctionnement de l'installation lequel est attesté par le commissaire de justice et constitue un préjudice de jouissance certain.
Aussi, il doit être fait droit à leur demande indemnitaire en fixant, au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie, la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation résultant du défaut d'exécution par cette société des obligations auxquelles elle s'était engagée.
Sur les demandes annexes
Mme [S] [K] et M. [X] [K], qui succombent en leur appel principal dirigé contre la SA Cofidis, sont condamnés aux dépens.
Ils sont également condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour ordonne par ailleurs la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance de Mme [S] [J] et de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel de Mme [S] [J] et de M. [X] [K].
Les parties sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [S] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'elle rejeté la demande indemnitaire dirigée contre la société Confort Solution Energie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie la somme de 30 000 euros au bénéfice de Mme [S] [J] et de M. [X] [K] au titre de l'indemnisation de leur préjudice,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme [S] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [J] et de M. [X] [K] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [S] [J] et de M. [X] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme [S] [J] et de M. [X] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
13/11/2025
Me Jessica RATTIER
+ GROSSE
la SCP CABINET DENARIE
BUTTIN PERRIER GAUDIN
+ GROSSE