Texte intégral
Arrêt n°
du 7/02/2024
N° RG 22/01156
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 février 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 20/00072)
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [Z] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [B] [I], embauchée par Mme [C] [Z] épouse [F] exerçant à l'enseigne Relay Casino shop à compter du 2 avril 2009 en qualité de vendeuse a été licenciée pour faute grave, le 23 janvier 2020.
Mme [B] [I] a saisi, le 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à :
- faire ordonner sous astreinte la remise :
. de documents justificatifs du chiffre d'affaires entre l'alimentaire et les autres activités pour les années 2017, 2018,2 1019,
. du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du code du travail,
. de ses plannings de janvier 2017 à janvier 2020,
- faire dire ses demandes recevables et bien-fondées,
- faire dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- faire dire qu'elle a été licenciée malgré l'exercice régulier de son droit de retrait,
- faire dire son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- faire constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- faire condamner Mme [C] [Z] épouse [F], exerçant à l'enseigne Relay Casino shop, à lui payer les sommes suivantes :
. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'absence de mention de la convention collective applicable sur les fiches de paie,
. 2 402, 76 euros bruts de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
. 1225,25 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à l'absence de souscription à une mutuelle d'entreprise,
. 20,76 euros à titre principal et 778,50 euros à titre subsidiaire de rappel de salaire au titre du travail de nuit,
. 3 105 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect des règles de travail dominical et de repos hebdomadaire, ou 3105 euros de dommages-intérêts,
en compensation et repos compensateurs au titre du travail le dimanche après-midi sans respect du jour de repos et des 35 heures de repos consécutifs,
. 944,58 euros bruts de rappel de salaire au titre de jours fériés,
. 94,46 euros de congés payés afférents,
. 1 369,90 euros nets au titre du maintien du salaire en 2017 et 2018,
. 2 000 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de reversement à L'AGIRC ARRCO des montants prélevés sur les fiches de paie au titre de la retraite complémentaire,
. 3 387,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 388,76 euros de congés payés afférents,
. 4 686,23 euros nets d'indemnité légale de licenciement,
. 16'938,20 euros nets de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. 10'162,92 euros au titre du travail dissimulé,
-faire injonction à l'employeur de reverser les cotisations complémentaires retraite pour les périodes du 1er juillet 2011 au 12 avril 2018 et pour l'année 2019 et 2020 sous astreinte,
- faire condamner l'employeur sous astreinte à lui remettre des documents de fin contrat,
- faire dire que l'ensemble des sommes produirait intérêts au taux légal depuis la date de la demande.
En défense l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes :
- de constater qu'elle a versé aux débats les pièces réclamées par la salariée,
- de dire et juger inapplicable la convention collective nationale de détail des fruits et légumes et produits laitiers du 15 avril 1988,
- de dire prescrite la demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, et en tout état de cause non fondée,
- de dire prescrite la demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche pour la période antérieure au 14 septembre 2018,
- de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes,
- de prendre acte de ce qu'elle accepte de régler la somme de 1 225,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de souscription à la mutuelle entreprise,
à titre subsidiaire si le conseil estimait que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave ni une cause réelle et sérieuse,
- de réduire les demandes indemnitaires à la somme de 3 272 euros en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
à titre reconventionnel,
-de condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux dépens.
Par jugement du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [C] [F] au paiement des sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 272 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
327, 20 euros d'indemnité de congés payés afférents,
3 203,83 à titre d'indemnité de licenciement,
1 225,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assorti les condamnations des intérêts de droit légaux, à compter de sa notification ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 3 juin 2022, Mme [B] [I] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de production de pièces, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 225,25 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de mutuelle d'entreprise.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 28 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [B] [I] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] [F] au paiement des sommes suivantes :
3 272 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
327,20 euros à titre de congés payés afférents,
3 203,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 225,25 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- d'annuler son licenciement ou, à titre subsidiaire, le dire sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner Mme [C] [F] à lui payer les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né de l'absence de mention de la convention collective applicable sur les fiches de paie,
2 402,76 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel,
944,58 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés,
94,46 euros à titre de congés payés afférents,
1 369,90 euros nets à titre du maintien de salaire en 2017 et 2018,
2 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, pour manquement à l'obligation de sécurité, 30 488,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel, outre les dépens ;
- de faire injonction à Mme [C] [F] de l'affilier et de cotiser au titre de la retraite complémentaire auprès de l'Agirc Arrco pour les périodes du 01/01/2013 au 31/12/2014 dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et de justifier, sous astreinte, de ce versement ;
- d'ordonner la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paye des mois de janvier 2017 à janvier 2020 ;
- de dire et juger que l'ensemble des sommes confirmées à hauteur d'appel produiront intérêt,
y compris intérêts majorés en raison de l'exécution provisoire prononcée, à compter du jugement ;
- de dire et juger que les autres créances salariales produiront intérêt à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes, et les autres demandes indemnitaires à compter de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions reçues au greffe le 25 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [C] [F] demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement et l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de déclarer que le licenciement repose sur une faute grave ;
- de débouter Mme [B] [I] de toutes ses demandes à ce titre ;
A titre subsidiaire, si la Cour déclare que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de débouter Mme [B] [I] de cette demande ;
A titre très subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer le jugement du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 272 euros (2 mois) conformément au barème prévu à l'article L 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à verser à Mme [B] [I] la somme de 1 225,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise ;
- a débouté Mme [B] [I] de ses demandes en lien avec l'application de la convention collective revendiquée ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire, de la nullité du licenciement, du manquement à l'obligation de sécurité, de la délivrance des documents de fin de contrat et de bulletin de paie, des intérêts et des astreintes ;
- d'infirmer le jugement des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;
- de condamner Mme [B] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Motifs :
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'y a pas d'appel principal ni incident sur le chef du jugement ayant condamné Mme [C] [F] au paiement de la somme de 1 225,25 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise et en ce qu'il a débouté Mme [B] [I] de sa demande de production de pièces de sorte que ces questions ne sont pas dévolues à la cour.
La cour relève également que Mme [B] [I] n'a pas réitéré ses demandes au titre du travail de nuit, du travail dominical et des repos hebdomadaires, des repos compensateurs, des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de reversement à l'organisme de retraite complémentaire des cotisations prélevées, ainsi qu'au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, alors qu'elle a interjeté appel et demandé infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes.
En l'absence de prétentions, la cour ne peut que confirmer le jugement, lequel n'est pas contesté sur ces points par la partie intimée.
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- la convention collective nationale applicable et les demandes salariales et indemnitaires subséquentes
Mme [B] [I] affirme que l'activité principale de l'entreprise individuelle de Mme [C] [F] a évolué de sorte que le code APE ne correspond plus à la réalité de l'activité de l'entreprise. Elle affirme que celle-ci est désormais une supérette ayant une activité accessoire de vente de tabac ou de papeterie. Elle prétend ainsi à l'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
Mme [C] [F] conteste la qualité de supérette du point de vente dont elle est gérante et ainsi l'application de la convention collective de détail des fruits et légumes et produits laitiers du 15 avril 1988. Elle prétend, au contraire, à l'absence de convention collective applicable à la relation de travail et donc au débouté de Mme [B] [I] sur l'ensemble de ses demandes concernant ce sujet (préjudice moral, minimum conventionnel, jours fériés, maintien de salaire), faisant valoir au surplus que le préjudice moral de l'absence de mention de la convention collective applicable sur les fiches de paie n'est pas justifié.
Selon l'article L. 2261-2 du code du travail 'La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur'.
Le seul chiffre d'affaires de l'entreprise est insuffisant pour caractériser l'activité principale. De même, que la référence à la nomenclature des activités économiques établie par l'INSEE (code APE) ne peut être à elle seule créatrice d'obligations ou exonératrice de l'application des lois.
La convention collective de commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, étendue par arrêté du 20 juin 1988 a été remplacée en 2021 par la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé. Toutefois, le contrat de travail ayant été rompu en 2020, il faut faire application de la convention en cours jusqu'à cette date.
Le champ d'application de la convention collective des commerces de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988, était défini de la manière suivante :
'1.La présente convention règle, pour l'ensemble du territoire national, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans :
a) Les commerces de détail de fruits et légumes et de produits laitiers, quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
b) Les entreprises et commerces d'épicerie et d'alimentation générale, non spécialisés, à dominante alimentaire, les supérettes, les supermarchés, les entreprises et commerces de boissons dont les effectifs sont de moins de 11 salariés.
Les entreprises et commerces dont les effectifs sont de 11 salariés et plus sont pris en compte par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;
c) Les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, s'ils ne fabriquent pas et dont les effectifs sont de moins de 10 salariés.
Les entreprises et commerces de détail dont l'activité principale est la chocolaterie ou la confiserie font partie de la convention collective nationale des détaillants, fabricants et artisans de confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
d) Les commerces de détail alimentaires spécialisés divers, quelle que soit la taille de l'entreprise.
2. La présente convention s'applique aux sièges sociaux des entreprises telles que définies ci-dessus aux points a, b, c et d.
3. Son champ d'application géographique est national. Elle est donc applicable dans les départements d'outre mer, à l'exclusion du département de la Martinique, pour les entreprises et commerces de détail de pain, pâtisserie, chocolaterie et confiserie.
4. La présente convention ne s'applique pas :
- aux magasins populaires ;
- aux entreprises relevant de la convention collective des coopératives de consommateurs ;
- aux magasins dont l'activité principale est la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.
5. Le calcul des effectifs s'effectue selon les modalités de l'article L. 421-2 du code du travail ; les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs.
En outre, cette convention reste applicable si l'effectif de 11 salariés n'a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.
6. Les entreprises relevant de cette convention collective sont répertoriées sous les codes NAF suivants :
- quelle que soit la taille de l'entreprise : 52.2A, 52.6D, 52.2N, 52.2P ;
- pour les effectifs inférieurs à 11 salariés : 52.1B, 52.1C, 52.1D, 52.2J ;
- pour les effectifs inférieurs à 10 salariés : 52.2G'.
Or, il n'est pas contesté que le commerce litigieux est un RELAY situé dans la gare ferroviaire de [Localité 2] et il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur (chiffre d'affaires, photographies des rayons), que l'activité principale de ce commerce n'entre pas dans la catégorie de celles listées ci-dessus. En effet, l'enseigne a une activité principale de jeux, tabac, presse et accessoirement vente de boissons et d'alimentation emballée.
A cet égard, le code APE de l'entreprise est celui du commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé (n° 4762Z).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'activité principale du magasin est le tabac-presse. La vente de produits alimentaires constitue une activité accessoire et en tout état de cause, il ne s'agit aucunement de vente de produits d'alimentation générale.
Dès lors, Mme [B] [I] doit être déboutée de sa demande tendant à l'application de la convention collective des commerces de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988.
En outre, la convention collective des commerces de détail non alimentaires est certes applicable aux commerces de tabac presse et jeux de hasard, mais à compter de décembre 202, alors que le contrat de travail a été rompu en 2020. A la date de l'exécution du contrat de travail, aucune autre convention collective n'était applicable et l'employeur pouvait adhérer à une convention collective attachée à une activité connexe, ce qui n'est pas démontré ni même allégué en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée au titre de la convention collective applicable.
La salariée sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral né de l'absence de mention de la convention collective applicable dans ses bulletins de paie aucune faute ni aucun préjudice n'étant démontrés, et de ses demandes en lien avec l'application de la convention collective (salaire minimum conventionnel, les jours fériés, le maintien du salaire).
- la demande de régularisation des cotisations de retraite complémentaire
Mme [B] [I] sollicite une régularisation des cotisations de retraite complémentaire restreignant en cause d'appel sa demande pour les années 2013 et 2014.
Mme [C] [F] affirme avoir respecté ses obligations, que les salaires ont toujours été déclarés et les cotisations réglées.
Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et le bulletin de paie ne fait pas présumer qu'elle s'est acquittée de son obligation.
En l'espèce, le relevé de carrière produit aux débats par la salariée ne mentionne pas de cotisations de retraite complémentaire pour 2013 et 2014.
Toutefois, les éditions définitives de la N4DS 2013 et de la NADS 2014 qui comportent l'ensemble des données sociales déclarées aux organismes sociaux versées aux débats par Mme [C] [F] attestent du paiement de cotisations patronales de retraite complémentaire d'un montant de 917, 67 euros au titre de l'année 2013 et d'un montant de 932,75 euros au titre de l'année 2012 pour le compte de Mme [B] [I].
Ces documents recensent, par ailleurs, sept salariés dont Mme [B] [I], soit la totalité de l'effectif.
En outre, les déclarations unifiées de cotisations sociales adressées au groupe Médéric, qui est l'organisme qui gère la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, font état de la déclaration de sept salariés non cadres pour les années 2013 et 2014.
Mme [C] [F] justifie ainsi du paiement de cotisations patronales de retraite complémentaire pour le compte de Mme [B] [I] pour les années 2013 et 2014.
Dès lors, Mme [B] [I] doit être déboutée de sa demande formée à ce titre et le jugement est confirmé de ce chef, d'autant que le surplus portant sur les autres années n'est plus discuté par la salariée qui n'a pas réitéré sa demande.
- le harcèlement moral
La salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L.1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [B] [I] prétend à une dégradation des conditions de travail et à une absence de prise en compte des risques psychosociaux en lien avec la clientèle.
Elle invoque les faits suivants :
- une impossible communication avec la gérante qui n'est pas justifiée,
- un incident survenu avec un client suivi d'un refus du conjoint de la gérante, également salarié, de lui adresser la parole, qui est justifié par une attestation d'une collègue, que les pièces du dossier de l'employeur ne viennent pas contredire,
- une multitude d'incivilités et insultes des clients sans que l'employeur ne l'en protège. Le cahier dans lequel les salariés consignaient les incivilités, la plainte déposée pour agression, ainsi que l'attestation d'une salarié confirment leur réalité. D'ailleurs, ce risque est répertorié dans le document unique d'évaluation des risques. Il ne ressort effectivement pas des dossiers que l'employeur ait mis en place des mesures propres à protéger les salariés, dont Mme [B] [I] qui s'est vue sanctionnée dans des situations où elle soutenait avoir été insultée par les clients qui se plaignaient de son comportement. Il est établi que l'employeur a pris pour fait acquis les accusations des clients sans visionner les caméras dont est équipé l'établissement. De plus, le document d'évaluation des risques met en exergue l'absence de formation des salariés à la gestion des situations conflictuelles alors même que ceux-ci consignaient régulièrement dans un cahier à disposition de l'employeur les incivilités, insultes et agressions dont ils étaient la cible.
- un différend avec le conjoint de son employeur le 27 novembre 2017. Mme [B] [I] produit une attestation d'une collègue qui ne fait que rapporter ses dires, n'étant pas présente au moment des faits et qui, en outre, indique une date erronée. A défaut d'autre élément, ce fait sera écarté, lequel au demeurant date de 2017.
- une sanction qui serait injustifiée. La sanction décriée est une lettre d'observation datée du 27 avril 2019 par laquelle Mme [C] [F] a alerté Mme [B] [I] sur son comportement agressif à l'égard d'une cliente en janvier 2019. En effet, deux courriers de cette cliente attestent de manière précise et circonstanciée des faits reprochés. Toutefois, l'employeur a sanctionné la salariée sans visionner les vidéos issues des caméras dont était équipé l'établissement
- une pression qui est avérée dans la mesure où l'employeur considérait que la salariée non formée et non préservée des agressions des clients, devait en toute hypothèse s'abstenir de défendre son intégrité et sa dignité. D'ailleurs, dans ses écritures, l'employeur soutient que quand bien même le client se serait énervé ou aurait eu tort, ce qui reste à prouver, cela ne change rien à ce qu'il est attendu d'une vendeuse. Les écritures de l'employeur confirment donc que quel que soit le comportement du client, et sans qu'il ne soit nécessaire d'enquêter, la salariée qui se défendait était blamée n'ayant d'autres choix que d'accepter les reproches des clients. Ainsi la salariée n'avait d'autres choix que de subir ou de se faire sanctionner ce qui caractérise effectivement une pression initiée par la politique managériale de l'employeur.
L'ensemble de ces éléments montrent que la salariée était confrontée quotidiennement à des incivilités et des situations conflictuelles de la part de la clientèle que l'employeur lui imputait sans égard pour la défense de la salariée, sans avoir mis en place des mesures propres à l'en protéger, au point de la sanctionner sans vérifier la véracité des plaintes des clients.
Ces faits sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l'employeur ne justifie pas que son absence de protection de sa salariée est étrangère au harcèlement moral puisque sa politique managériale elle-même est constitutive de harcèlement moral, lequel est donc caractérisé.
La dégradation des conditions de travail de la salariée ainsi que de son état de santé médicalement constaté constitue un préjudice qu'il faut réparer par l'allocation d'une somme de 2 000,00 euros.
- l'obligation de sécurité
Comme il a été dit plus haut, l'employeur bien qu'ayant identifié le risque auquel il exposait la salariée en contact avec une clientèle parfois agressive, ne justifie d'aucune mesure propre à l'en préserver.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.
En revanche, la demande de dommages et intérêts en découlant est devenue sans objet dans la mesure où elle était formulée subsidiairement à la demande d'indemnisation des préjudices nés du harcèlement moral dont il a été fait droit plus haut.
2- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que les faits ne sont que l'aboutissement du harcèlement managérial de Mme [C] [F] de sorte que le licenciement est nul.
L'employeur n'y répond pas expressément.
Or, la salariée a été licenciée pour avoir refusé d'ouvrir un point de vente malgré les conditions de sécurité qu'elle jugeait inexistantes et d'avoir eu un comportement inadapté avec une cliente qu'elle prétend l'avoir insultée. L'employeur sans justifier que la sécurité était assurée ni que la cliente a dénoncé à raison la salariée, a considéré que cette dernière avait commis une faute professionnelle. C'est à raison que la salariée vient soutenir que les griefs qui lui sont reprochés procèdent du harcèlement moral puisque l'employeur reproche à la salariée de n'avoir pas assuré son service avec calme et courtoisie quelques soient les conditions de sécurité qu'elle s'abstenait d'assurer. Cette façon de procéder qualifiée plus haut de harcèlement moral rend nul le licenciement.
Dès lors, le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Pour ce qui concerne les dommages- intérêts, Mme [B] [I] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté de dix années complètes et de l'effectif du point de vente, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son âge, de sa situation postérieure au licenciement, à la somme de 15 000 euros, de nature à réparer entièrement ses préjudices, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera confirmé sur les indemnités de rupture et congés payés afférents, finalement non contestées par la salariée et subsidiairement non contestées par l'employeur.
3 - sur les autres demandes
- les intérêts aux taux légal
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2020, date de réception par Mme [C] [F] du courrier de convocation devant le conseil de prud'hommes.
Les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
- la remise des documents de fin de contrat
L'employeur sera, sans astreinte, condamnée à remettre à Mme [B] [I] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, tels qu'ils seront précisés au dispositif. La demande de production de bulletin de paie sur la période de 2017 à 2020 sera rejetée, l'employeur ne pouvant rectifier des bulletins de paie déjà émis. Seul devra être remis un bulletin de salaire pour les sommes à payer au titre du présent contentieux.
- les frais irrépétibles et les dépens
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [C] [F] doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement sur ces points, ainsi que ceux d'appel.
Débouté de ses demandes à ce titre, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel et aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Châlons en champagne en ce qu'il a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [C] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] [I] de sa demande formée au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
Le confirme pour le surplus en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,
Dit nul le licenciement de Mme [B] [I] par Mme [C] [F] ;
Condamne Mme [C] [F] à payer à Mme [B] [I] les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral ;
Déclare sans objet la demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Ordonne à Mme [C] [F] de remettre à Mme [B] [I] les documents suivants conformes au présent arrêt ;
- un solde de tout compte,
- une attestation France Travail (anciennement pôle emploi),
- un certificat de travail,
- un bulletin de salaire ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020, et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [C] [F] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [C] [F] à payer à Mme [B] [I] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [C] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT