Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYG
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [I]
né le 17 septembre 1991 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention: [Localité 3] 1
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 13 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2023, à 17h48, complété à 17h52, 17h58, 18h14, 18h16 et 18h18, par M. [O] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [S] [K] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 02 janvier 2023. Par ordonnance du 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur le nouveau moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,
Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance soulevé qui n'est pas accompagné d'une demande d'annulation de cette décision dans le dispositif de la déclaration d'appel se trouve dépourvu de portée juridique. La présente juridiction se trouve par l'effet dévolutif de l'appel saisie du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par la préfecture, ayant relevé que l'étranger s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 30 novembre 2018, est connu de la police pour des faits délictueux du 15 juin 2020, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage valides, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, ses allégations sur son hébergement au domicile maternel à [Localité 4] au [Adresse 1] étant contredites par ses déclarations devant les policiers le 12 avril 2023 prétendant avoir emménagé avec sa compagne à une autre adresse ce que cette dernière n'a pas confirmé.
Sur le moyen tiré du défaut de proportion de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le second moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par la préfecture relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garanties suffisantes de représentation, compte-tenu des éléments relevés ci-avant de sorte qu'aucun défaut de proportion de la décision administrative ne se trouve caractérisé.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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