Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/03518 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDN
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 16/01445
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Me Rachel LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de conducteur de machine, [M] [I] (la victime) a, le 9 avril 2014, été victime d'un malaise mortel que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a, après enquête, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juillet 2014.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre d'une demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 25 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société de son recours.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et considère que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien entre le décès de la victime et son activité professionnelle. Elle estime que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité et qu'elle aurait dû mettre en oeuvre une autopsie. Elle fait également valoir que le questionnaire adressé par la caisse aux ayants droit de la victime était dépourvu de tout intérêt et de tout utilité, ce qui équivaut à une absence de questionnaire.
Elle conclut, en conséquence, à l'inopposabilité de la prise en charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a subi un malaise, vers 11h38, alors qu'elle se trouvait au temps et au lieu du travail. Au vu du certificat médical initial, elle est décédée d'un infarctus du myocarde ou d'une dissection aortique. La matérialité et les circonstances du fait accidentel sont établies par l'audition d'un collègue, M. [H], qui a directement assisté à la scène. Ce témoin précise qu'il se trouvait avec la victime et un autre collègue, en train de tirer 'à trois le fond de pain de mousse', lorsqu'il a entendu un cri et 'un gros bruit au sol'. Il a vu la victime au sol ; elle tremblait et ses yeux étaient retournés. L'employeur a été immédiatement avisé.
Au vu de ces éléments, la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, quand bien même la cause exacte du décès ne serait pas connue ou qu'aucun événement particulier n'aurait précédé la survenance du malaise.
Il incombe à l'employeur de rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui ne peut résulter du constat selon lequel la victime fumait beaucoup ou buvait du café en grande quantité. De même, la preuve d'une cause étrangère au travail ne peut résulter du témoignage de M. [H] affirmant que ces derniers temps, le salarié victime était 'assez fatigué', alors même que selon les éléments fournis par les ayants droit, le rythme de travail du personnel avait été modifié à la demande de l'entreprise et que la victime accomplissait des travaux de manutention fastidieux et répétitifs.
Contrairement à ce que soutient la société, dont le raisonnement conduit à inverser la charge de la preuve, il ressort des développements qui précèdent que le malaise ayant entraîné le décès de la victime revêt un caractère professionnel.
Il ne peut être fait grief à la caisse de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une autopsie en l'absence de demande formée par les ayants droit, dès lors qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. La caisse fait notamment valoir que la victime ne faisait l'objet d'aucun suivi particulier de la part du médecin traitant, et que ce salarié n'avait pas d'antécédents cardiaques ni de pathologie lourde connue du médecin conseil.
En diligentant une enquête, conformément aux prescriptions de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse a satisfait à ses obligations.
De même, c'est de façon inopérante que la société excipe de l'absence de pertinence des questions posées à la famille de la victime, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier qu'un questionnaire a été adressé tant aux ayants droit qu'à l'employeur. C'est donc à tort que la société reproche à la caisse d'avoir manqué à son obligation de loyauté.
Le jugement, qui a considéré que la décision de prise en charge était opposable à la société, sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au versement, au profit de la caisse, de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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