Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02325 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNCY
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mai 2024, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [O]
né le 10 Octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me Alexandre Walden, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 mai 2024, à 14h20, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2024 à 17h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mai 2024, à 17h20, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 22 mai 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au motif de l'impossibilité pour le juge de vérifier que l'état de santé d'un retenu est préservé suite à la demande d'examen ordonné par le juge des libertés et de la détention dés lors qu'il sera rappelé que la directive 2008 /115 Ce du parlement européen ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale doit être assurée au sein des centres de rétention ce qui est le cas selon les termes de l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues puisqu'il résulte de la fiche N°4 relative aux compétences des personnels de l'Unité médicale des centres de rétention que le médecin de l'Umcra est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII , qu'il résulte de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et de rétention.
Il sera rappelé que s'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicale et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale de l'intéressé durant la rétention administrative. Le juge ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiques sans apprécier la qualité des traitements, la compétence des médecins étant fixé par l'instruction gouvernementale précitée.
Si le juge a invité la préfecture à faire examiner l'intéressé, il ne peut donner d'injonction à l'administration et il n'est pas contesté en l'espèce que le préfet a missionné le médecin de l'OFII qui a conclu les 25 mars et 2 avril 2024 que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ledit médecin étant habilité conformément aux dispositions précitées.
Dans ces conditions, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale et aucun élément de la procédure ne permet de constater que la prise en charge médicale de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [O] pour une durée de 15 jours, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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