Texte intégral
N° RG 23/00541 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association LES PAPILLONS BLANCS 76
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association Les Papillons Blancs ( l'association ou l'employeur) intervient dans le domaine du service aux personnes handicapées intellectuellement et à leurs familles. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective du 10 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme [N] a été embauchée par l'association en qualité d'agent de service intérieur à temps plein aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2013. La salariée était affectée au foyer [5] situé à [Localité 6].
Le 14 janvier 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail en ce qu'elle a été agressée par un résident. Elle a été placée en arrêt de travail.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 janvier 2019 et la caisse a pris en charge le 14 février 2019 une nouvelle lésion, à savoir un stress post traumatique.
La date de consolidation de l'état de santé de la salariée a été fixée au 26 septembre 2020.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 7 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2020 par lettre du 30 novembre précédent puis licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2020 motivée comme suit:
' Vous avez été embauchée le 2 octobre 2013, en qualité d'agent de service intérieur, par l'association Les Papillons Blancs 76.
Le 7 octobre 2020, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi d'agent de service intérieur.
En effet, le médecin du travail a conclu: 'Compte-tenu de l'examen médical, le poste de travail actuel de Mme [N] [Y] est incompatible avec son état de santé et de la déclare inapte ( article R 4624-42 du code du travail). Capacités à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et indications relatives au reclassement: capacités résiduelles compatibles avec une activité professionnelle concernant les tâches ménagères sans contact avec le public ou administrative mais sans contact avec le public.'
Nous avons entamé des recherches de postes de reclassement et avons consulté les représentants du personnel à cet effet.
Comme nous vous en avions informé par lettre du 26/11:2020, ainsi que lors de l'entretien préalable du 07/12/2020, auquel vous êtes venu seule, l'association se trouve dans l'impossibilité de vous reclasser malgré l'ensemble des démarches effectuées dans cette optique.
Nous sommes donc malheureusement contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude de à votre poste d'agent de service intérieur.
En effet, dans les établissements de l'association nous n'avons aucun poste disponible répondant aux indications relatives au reclassement précisées par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que postes vacants, mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail, ni correspondant à vos attentes.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 14/12/2020. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, par jugement du 12 janvier 2023, a:
- condamné l'association au paiement des sommes suivantes:
- 481,97 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté l'association de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de l'association.
Mme [N] a interjeté appel le 13 février 2023 à l'encontre de cette décision.
L'association a constitué avocat par voie électronique le 1er mars 2023..
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'association à lui verser la somme de 13 550 euros net à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l'association intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, demande que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la légitimité du licenciement
Au soutien de son appel, la salariée invoque d'une part le non respect par l'employeur de son obligation de reclassement et, d'autre part, le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, manquement à l'origine de son inaptitude.
Elle soutient que l'employeur ne démontre pas avoir étendu sa recherche de reclassement à l'ensemble des établissements de l'association, qu'il n'est pas établi qu'il ait travaillé sur l'aménagement de son poste de travail avec le médecin du travail, notamment au niveau du siège de l'association situé [Localité 4] ; que la consultation du CSE n'était pas conforme aux règles applicables en ce que l'employeur n'a pas fait état des indications du médecin du travail concernant ses capacités restantes et n'a pas évoqué les recherches de reclassement entreprises.
La salariée considère que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il connaissait la dangerosité de l'individu qui l'a agressée le 14 février 2019 ; que celui-ci avait déjà fait l'objet d'une hospitalisation en établissement psychiatrique ; que son état de dangerosité était connu et qu'aucune mesure n'a été prise pour la préserver.
L'employeur soutient avoir pleinement rempli son obligation de reclassement, avoir interrogé les établissements de l'association qui ont répondu par la négative, avoir également procédé à des recherches externes. Rappelant qu'il n'est pas tenu d'assurer à la salariée une formation à un métier différent du sien, il précise qu'au sein du questionnaire qui lui a été adressé la salariée a indiqué refuser de suivre une formation de remise à niveau, qu'elle a précisé ne pas maîtriser les outils et logiciels informatiques.
L'association affirme que le résident qui a agressé la salariée ne présentait pas de pathologie psychiatrique, que sa dangerosité n'était pas connue, que son comportement avait été évalué par différents intervenants. Il soutient avoir mis en place tous les mécanismes de contrôle et d'évaluation nécessaires, avoir pris toutes les mesures de prévention, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne saurait lui être reproché.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est plus contestée à hauteur de cour.
Lorsque l'inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, notamment parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-10 du code du travail.
L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible.
En l'espèce, la cour observe que l'employeur ne justifie ni de l'organisation, ni de la structure des établissements composant l'association, ni de l'activité ou du nombre de salariés travaillant au sein de celle-ci.
S'il établit avoir interrogé un certain nombre d'établissements, il n'en précise pas le nombre exacte et ne produit que 9 réponses négatives, la salariée soutenant, sans être spécifiquement contredite, que l'association comporte 16 établissements.
En outre, il ne résulte pas des éléments produits qu'une recherche de reclassement ait été effectuée au siège de l'association située [Localité 4] qui n'accueille pas de public.
Au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de juger que l'employeur n'a pas pleinement et loyalement respecté son obligation de reclassement, de sorte que la salariée a fait l'objet d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail. Elle peut prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 1226-14 etL. 1226-15 du code du travail. Le jugement déféré sera donc infirmé à ce titre.
L'article L 1226-15 du code du travail dispose que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
En conséquence, par application des articles sus-visés, le licenciement de la salariée ayant été jugé prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant minimum de 6 mois de salaire.
Au jour de son licenciement, la salariée était âgée de 61 ans et avait une ancienneté de 7 années au sein de l'association. Elle justifie ne pas avoir retrouvé d'emploi.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner l'association aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 12 janvier 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [N] justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Juge que le licenciement de Mme [Y] [N] a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
Condamne l'Association Les Papillons Blancs 76 à verser à Mme [Y] [N] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'Association Les Papillons Blancs 76 à verser à Mme [Y] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédue d'appel ;
Condamne l'Association Les Papillons Blancs 76 aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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