Texte intégral
R.G : N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5E
Nom du ressortissant :
PREFET DU RHONE
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet,
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 24 décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au [4]
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2023 à 12 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [K] par le préfet du département du Rhône.
Le 22 février 2023, le préfet du département du Rhône a ordonné le placement de [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 24 février 2023 à 11 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet département du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt huit jours.
Par déclaration au greffe le 25 février 2023 à 15 heures 12, [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, il motive sa requête d'appel comme suit : 'J'estime que Madame le Préfet département du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. '
Par courriel adressé le 25 février 2023 à 14 heures 45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 26 février 2023 à 10 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu le courriel de Maître BOUILLET, conseil de [U] [K], reçues le 25 février 2023 à 22 heures 23 indiquant qu'il ne souhaite pas formuler d'observations,
Vu les observations du conseil de Mme le préfet du Rhône, reçues par courriel le 25 février 2023 à 23 heures 59 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
MOTIVATION
Contrairement à ce que soutient le préfet département du Rhône, l'appel formé par [U] [K] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences suffisantes ; Que l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne peut pas conditionner la recevabilité du recours.
L'appel de [U] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741 10 et L. 742 8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [U] [K] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Or il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 23 février 2023 à 15 heures 05, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires de la république démocratique d'Algérie dès le 22 février 2023 afin d'obtenir l'identification de [U] [K] qui circulait sans document de voyage.
La réalité de ces diligences n'est pas contestéé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743 23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient de considérer que les éléments invoqués par [U] [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Catherine PAOLI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment