Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00812 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 17h53 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [P] [V]
née le 13 Mai 1996 à Yogapuram, de nationalité srilankaise
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [1],
assistée de Me Augustin Sauvadet substituant Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de Mme [H] [C] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 février 2023 à 17h53, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme [P] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2023, à 17h49, par Mme [P] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [P] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 2ème moyen tiré d'un défaut de diligences et d'un enregistrement considéré comme tardif de la demande d'asile, outre ce qu'a fortement retenu le premier juge, il convient de relever que l'Ofpra ayant, dès le lundi 27 février 2023, rejeté la demande au titre de l'asile de l'intéressé, il ne saurait être prétendue une quelconque atteinte aux droits; sur le 3ème moyen tiré d'une utilisation irrégulière des fichiers, qu'au vu des conditions du contrôle des différentes personnes s'y étant présentées, des doutes émis quant à l'authenticité des documents présentés notamment par Mme [V] , il était nécessaire et logique qu'une série d'investigations aient été diligentées aux fins d'établir l'identité du titulaire Mme [P] [V], la consultation de fichiers est donc, contrairement aux allégations, parfaitement justifiée et parfaitement conforme au texte visé, en l'espèce l'article 18 du Règlement 767/2008 (et non 67) du Parlement Européen, la régularité du contrôle et des consultations contestées de fichiers résultants des dispositions dudit article telles que libellées aux 1) : « dans le seul but de vérifier 'si les conditions d'entrée sur le territoire des Etats membres ' sont remplies » et au 5) « En cas d'échec de la vérification concernant le titulaire du visa ou le visa, ou de doute quant à l'identité du titulaire du visa, l'authenticité du visa et/ou du document de voyage, le personnel dûment autorisé de ces autorités compétentes est autorisé à consulter les données, conformément à l'article 20, paragraphes 1 et 2 »; quant à la prétendue consultation du fichier Visabio, le dit moyen manque en fait, aucune consultation du fichier précité n'ayant été opérée, seul le fichier VIS (fichier Visa Information Shengen) a été consulté pour tous les passagers, dont Mme [V], il y a lieu de retenir que, le résultat étant négatif, aucune « entrée » dans le système ni accès à des données personnelles n'ont donc été opérés, en tout état de cause, la mention ainsi libellée dans le rapport de contrôle « Etant expressément habilité à la consultation des fichiers ... ci-dessous désignés » suffit à établir la présomption d'habilitation ; contrairement aux allégations, aucune prise d'empreinte ne résulte des pièces de procédure ; sur le 4ème moyen sur la branche de contestation des horaires de privation de liberté, c'est par motifs adoptés que le premier juge a retracé une chronologie claire et précisément établie par les pièces de procédures qui ne souffrent d'aucune critique ; sur le 5ème moyen tiré des garanties présentées, il est rappelé, au visa de l'article L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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