Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
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N° RG 25/56612 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2TK
N° : 1
Assignation du :
02 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société JOSYL
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocate au barreau de PARIS - #D1982
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 02 octobre 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société JOSYL, en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la rénovation d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Monsieur [O] [T], entrepreneur individuel, est intervenu au titre de la réalisation des travaux de rénovation suivant devis n°12-03/2025 du 06 mars 2025.
La société JOSYL a réglé à Monsieur [T] :
une facture d’acompte n°04-04/2025 du 01 avril 2025 d’un montant de 6.000 euros HT au titre de la main d’œuvre ;une facture d’acompte n°04-04/2025 du 01 avril 2025 d’un montant de 3 .600,00 euros HT au titre des matériaux.
Se plaignant d’un abandon de chantier, la société JOSYL a, par courrier du 17 juin 2025, mis en demeure Monsieur [T] de reprendre les travaux et de les achever dans un délai de deux mois.
Par procès-verbal du 04 juillet 2025 établi par Madame [R] [H], commissaire de justice, la société JOSYL a fait constater l’avancement des travaux réalisés.
Par courriers des 20 et 26 août 2025, le conseil de la société JOSYL a notifié à Monsieur [T] la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil en raison l’abandon de chantier dont se prévaut la société JOSYL.
C’est dans ces conditions que la société JOSYL a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 02 octobre 2025, Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1222 et 1226 du code civil, aux fins de faire :
- constater l’abandon de chantier ;
- déclarer les matériels et matériaux abandonnés sur place par Monsieur [O] [T] ;
- autoriser la société JOSYL à faire exécuter elle-même ou par une autre entreprise de son choix, et à ses frais, les travaux nécessaires à l’achèvement du chantier ;
- condamner Monsieur [O] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 8.130 euros en remboursement du trop-perçu sur les acomptes versés ;
- condamner Monsieur [O] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 2 .000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon de chantier ;
- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 .500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 22 octobre 2025.
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A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance et formulé les mêmes demandes.
A l'appui de ses prétentions, la société JOSYL soutient que l’abandon du chantier constitue incontestablement un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Elle expose avoir versé la somme de 9.600 euros au titre des factures d’acompte alors que seuls les travaux du poste « préparation », qui sont évalués à la somme de 1.470 euros HT, ont été réalisés partiellement.
Elle fait valoir également que, nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [O] [T] n’a pas récupéré son matériel, également abandonné sur le chantier.
La société JOSYL soutient que, les travaux de l’appartement devant être fini le 15 juin 2025 au plus tard pour être loué à la fille de ses associés, l’abandon de chantier lui a causé un “préjudice de jouissance et/ou sa perte de loyer”.
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Monsieur [O] [T], qui a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est défaillant à la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’abandon de chantier, des matériels et matériaux ainsi que l’autorisation à faire exécuter les travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l’espèce, la société JOSYL qui se prévaut d’un abandon de chantier par Monsieur [O] [T] produit :
- le devis n° 12-03/2025 du 06 mars 2025 de Monsieur [T], accepté par la société JOSYL le 14 mars 2025, par lequel il s’engage à réaliser des travaux de rénovation, pour un montant de 29.321,50 euros TTC, dans un délai de 2,5 mois à compter du 01 avril 2025 ;
- des échanges de messages téléphoniques par lesquels la société JOSYL a été informée de problèmes de santé de Monsieur [T] ; celui-ci y précise le 26 mai 2025 pouvoir reprendre le chantier ;
- d’autres échanges de messages, des 02, 03, 05, 11 et 13 juin 2025, par lesquels les associés de la société JOSYL s’inquiètent de l’absence de nouvelles de Monsieur [O] [T] ;
- un courrier du 17 juin 2025, adressé au [Adresse 3] à [Adresse 8] [Localité 10] [Adresse 7], dont le pli a été avisé le 19 juin 2025, par lequel la société JOSYL a mis en demeure Monsieur [O] [T] de reprendre le chantier ;
- un procès-verbal du 04 juillet 2025 établi par Madame [R] [H], commissaire de justice, qui constate que le revêtement du sol type linoléum est manquant par endroit. Il indique également que sont présents sur le sol une échelle, de nombreux gravats, sacs et seaux. Il précise qu’une partie de revêtement du faux plafond est manquante, laissant apparaître la charpente du toit avec des étais de soutènement et qu’une table est présente, l’ensemble en mauvais état. Le procès-verbal de commissaire de justice relève que sur le palier, une cuvette de WC et un lavabo sont présents avec une paire de chaussures et quelques débris ainsi que des encombrants ;
- deux courriers des 20 et 26 août 2025, adressés au siège social de Monsieur [T] et retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », par lesquels le conseil de la société JOSYL a notifié à Monsieur [T] la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1226 du code civil fondé du fait de l’abandon de chantier dont se prévaut la société JOSYL.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [T] a débuté les travaux le 01 avril 2025. La durée d’exécution de ces travaux était de deux mois et demi, soit une fin des travaux contractuellement fixée au 15 juillet 2025.
Nonobstant le fait que le 26 mai 2025, suite à des problèmes de santé, Monsieur [O] [T] a informé les associés de la société JOSYL qu’il reprendrait les travaux, le constat de commissaire de justice du 04 juillet 2025 relève que Monsieur [O] [T] n’est pas présent sur le chantier et que les travaux n’ont pas été réalisés, ceux-ci étant toujours au stade de la dépose. Il constate également la présence de matériels et matériaux non récupérés.
Aussi, il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [T] a abandonné le chantier ainsi que les matériels et matériaux présents sur celui-ci.
Bien que les mises en demeures du conseil de la société SOTYL aient été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le courrier du 17 juin 2025 adressé par la société JOSYL à Monsieur [O] [T] a, quant à lui, été avisé le 19 juin 2025.
Aussi, compte tenu de cet abandon de chantier et des mises en demeures adressées, et compte tenu de la résolution unilatérale du contrat notifiée par la demanderesse, il y a lieu d’autoriser la société JOSYL à faire procéder aux travaux.
Ces demandes sont donc recevables et bien fondées.
Par conséquent, la société JOSYL sera autorisée à faire exécuter à ses frais les travaux mentionnés dans le devis n°12-03/2025 du 06 mars 2025, validé le 14 mars 2025.
Sur les demandes de provision
Sur la demande de provision au titre du remboursement du trop-perçu sur les acomptes
La société JOSYL, qui sollicite à titre provisionnel le remboursement du trop-perçu sur les acomptes versés, verse aux débats :
- deux factures d’acompte n°04-04/2025 du 01 avril 2025 d’un montant de 6.000 euros HT et de 3.600 euros HT ;
- les justificatifs des virements effectués les 29 et 31 mars 2025 à Monsieur [O] [T] d’un montant de 6.000 euros et 3.600 euros en paiement des factures n°04-04/2025 ;
- le devis n° 12-03/2025 du 06 mars 2025 faisant état d’un poste « préparation », d’un montant de 1.470 euros HT, comprenant notamment le démontage de la cuisine, la dépose du ballon d’eau chaude, du plafond de la pièce principale, du receveur de douche, de la faïence, du lavabo, de la plomberie, de la cloison de la salle de bain, de l’électricité, de la porte palière et de deux fenêtres ;
- un procès-verbal du 04 juillet 2025 établi par Madame [R] [H], commissaire de justice, qui constate que le revêtement du sol type linoléum ainsi qu’une partie de revêtement du faux plafond sont manquants. Les photos du procès-verbal de commissaire de justice révèlent que la dépose des éléments a été effectuée mais qu’aucun travaux n’a été entrepris.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [O] [T] s’est engagé par devis n° 12-03/2025 du 06 mars 2025 à réaliser des travaux de rénovation dont seul le poste « préparation » du devis a été effectué.
Le devis n°12-03/2025 du 06 mars 2025 chiffre le poste « préparation » à la somme de 1.470 euros HT.
En conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à titre provisionnel à payer à la société JOSYL la somme de 8.130 euros HT en remboursement du trop-perçu sur les acomptes versés.
Sur la demande de provision au titre du préjudice résultant de l’abandon de chantier
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société JOSYL, qui sollicite tout à la fois, à titre provisionnel, la réparation de son préjudice de jouissance et une perte de loyer, produit aux débats :
- un bail du 29 novembre 1993 conclu entre Monsieur [K] [X] associé de la société JOSYL et Monsieur [I] [M], locataire ;
- une attestation de Madame [Z] [V], associée de la société JOSYL attestant que le bail a pris fin le 27 juin 2023.
Il résulte de ces éléments que la société JOSYL démontre que le bien était loué pour la période du 29 novembre 1993 au 27 juin 2023, pour un loyer mensuel de 502,52 euros hors indexation.
Les travaux ayant débuté le 01 avril 2025 suivant le devis n° 12-03/2025 du 06 mars 2025 accepté par la société JOSYL le 14 mars 2025, la société JOSYL n’établit ni que le bail a pris fin en raison des travaux, ni que le bien était destiné à être reloué à tite onéreux après l’exécution de ces travaux, aucun élément relatif montant du loyer après réalisation des travaux de rénovation n’étant produit.
En revanche, il n’est pas contestable que l’abandon du chantier par Monsieur [O] [T] a empêché la société JOSYL d’utiliser son appartement dans des conditions normales.
Compte tenu des circonstances du litige et du temps nécessaire à la reprise des travaux, le préjudice de jouissance sera souverainement évalué à la somme provisionnelle de 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 1.000 euros à la société JOSYL au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [O] [T], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société JOSYL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’abandon du chantier relatif aux travaux de rénovation contractuellement convenus entre Monsieur [O] [T] et la société JOSYL portant sur l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONSTATE l’abandon des matériels et matériaux dans l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] et laissés par Monsieur [O] [T] ;
AUTORISE la société JOSYL à faire exécuter lui-même les travaux mentionnés dans le devis n° 12-03/2025 du 06 mars 2025 accepté le 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société JOSYL la somme provisionnelle de 8.130 euros HT au titre du remboursement du trop-perçu sur les acomptes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société JOSYL la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la société JOSYL la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 9] le 03 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER Mathieu DELSOL