Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 25/11087 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DGQ
N° de MINUTE : 26/00048
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
C/
DÉFENDEURS
Syndicat L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L’AEROPORT [13]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001
Syndicat NATIONAL DE L’ASSITANCE AEROPORTUAIRE
[Adresse 11]
représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223
Syndicat LIBRE ET INDEPENDANT DU COLLECTIF AERIEN GROUPE SE GROUPE SERVAIR
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C00223
Syndicat FO GROUPE SERVAIR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
Syndicat CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL DU SECTEUR PRIVE CAT GROUPE SERVAIR
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Syndicat DEPARTEMENTAL CFTC DES TRANSPORTS DE SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
CSE SERVAIR
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Présidente : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assistés aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Anne BELIN, Première Vice-présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-président,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente.
DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025. Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Compagnie d’exploitation des services auxiliaires aériens (ci-après SERVAIR) dont le siège à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et qui compte près de 1 700 salariés, a une activité d’avitaillement des compagnies aériennes qu’elle déploie notamment sur l’un de ses établissements – dit SERVAIR [Localité 12] - situé dans la zone aéroportuaire [13], [Adresse 3] à [Localité 14].
Cet établissement dispose d’un Comité social et économique (CSE – ci-après CSE Servair [Localité 12]) et plusieurs syndicats y sont présents notamment :
-l’Union locale des syndicats Confédération générale du travail (CGT) de l’Aéroport [13],
-l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de l’assistance aéroportuaire,
-le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien (SLICA) du Groupe SERVAIR,
-le syndicat Force Ouvrière (FO),
-le syndicat Confédération autonome du travail (CAT) du secteur privé du Groupe SERVAIR,
-le syndicat départemental Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des transports de Seine-Saint-Denis, cette organisation étant la seule non-représentative à la différence des cinq autres citées ci-avant.
Sur le site de l’établissement à [13] est composé d’un bâtiment principal occupé sur deux zones (R+1 et R-1) et d’aires de stationnement.
Les locaux syndicaux sont situés en zone R+1 du bâtiment ; les délégués centraux des cinq syndicats représentatifs occupent des locaux type Algeco situés sur l’aire de stationnement Nord du site ; les élus et salariés du CSE d’établissement occupaient également des Algeco à l’extérieur du bâtiment et, à compter du 13 octobre 2025, ils ont été installés à l’intérieur du bâtiment, en zone R+1.
Un rapport de diagnostic technique du 24 février 2025 a mis au jour la présence d’amiante notamment dans des dalles au sol en zone R+1 ainsi que la colle de ces dalles de sorte que la société SERVAIR a envisagé des travaux de rénovation de ce bâtiment incluant une phase de désamiantage.
En perspective de cette rénovation, la société SERVAIR a établi un plan de travaux, entraînant pendant la durée de ceux-ci, le déménagement des organisations syndicales et du CSE d’établissement de leurs locaux en zone R+1 vers des locaux situés dans un bâtiment modulaire (85 modules sur 3 niveaux) à l’extérieur du bâtiment principal, sur l’aire de stationnement Nord du site. Il est prévu également une phase de montage du modulaire du 5 au 9 janvier 2026 ainsi que son démontage du 19 au 23 octobre 2026.
Des négociations ont été amorcées avec les interlocuteurs concernés pour la conclusion d’un accord d’établissement sur ce déménagement. Toutefois, aucun accord majoritaire n’a pu être formalisé ; seuls des accords partiels ont été conclus les 24 avril 2025 (CFE-CGC, FO, SLICA), 22 juillet 2025 (CFE-CGC, CGT), 7 octobre 2025 (CFE-CGC, UNSA).
Par courriers du 15 octobre 2025, la société SERVAIR mettait vainement en demeure les syndicats SLICA, FO, et CGT de quitter les locaux actuellement occupés par eux.
C’est dans ce contexte que par ordonnance en date du 10 novembre 2025, la société SERVAIR a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2025 de ce Tribunal les cinq organisations syndicales mentionnées ci-avant ainsi que son CSE d’établissement.
L’affaire a été examinée à cette audience et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Dans le dernier état de ses écritures, la société SERVAIR demande au Tribunal de :
-enjoindre, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, les six défendeurs à, d’une part, libérer, avant le 16 février 2026, les locaux actuellement occupés par eux et d’autre part, regagner lesdits locaux à la fin des travaux envisagés ;
-faire interdiction aux syndicats SLICA, FO et UNSA ainsi qu’à leurs délégués d’accéder aux locaux mis à leur disposition sur l’aire de stationnement Nord du site sur les périodes du 6 au 9 janvier 2026 et du 19 au 23 octobre 2026 ;
-débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
-condamner le CSE Servair [Localité 12], les syndicats CGT, SLICA et FO à lui régler, chacun, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SERVAIR fait valoir que :
-il résulte de la jurisprudence applicable à l’article L2142-8 du Code du travail (relatif à l’obligation de l’employeur de mettre à disposition des locaux syndicaux convenables et aménagés) qu’à défaut d’accord avec les organisations syndicales, il appartient à l’employeur de solliciter l’autorisation du juge sur le nouvel emplacement des locaux syndicaux ;
-contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le CSE Servair [Localité 12] a été précisément informé sur le projet de transformation de la zone R+1 :
-Il a émis un avis favorable tel que cela ressort du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2025 ;
-Il pouvait, en application de l’article L2312-15 alinéa 3 du Code du travail, saisir le juge pour prolonger son délai de consultation, ne l’a pas fait, c’est dire qu’il a considéré être suffisamment informé sur ce projet de travaux ; le CSE n’a pas davantage sollicité une nouvelle réunion ; en tout état de cause, il s’agit d’un déménagement temporaire dans une construction modulaire, pour une durée de 5 mois et non pas une année comme le soutiennent les défendeurs ; elle sera réalisée conformément à la réglementation applicable et les organisations syndicales comme le CSE y disposeront de locaux d’une surface égale à l’actuelle ;
-le CSE a été consulté sur le déménagement envisagé le 18 septembre 2025 et a également émis un avis favorable ;
-c’est à tort que les défendeurs affirment que les locaux temporaires ne seraient pas adaptés à l’activité syndicale : les locaux de 150 mètres carrés évoqués par FO comme alternative à la construction modulaire ne sont pas disponibles car occupés par une laverie qui a été agrandie ; la construction modulaire sera visible du parking, le bâtiment actuel l’est également ; les salariés passeront comme actuellement par l’entrée habituelle du bâtiment principal et par le poste « inspection filtrage » (PIF) ; les caméras installées dans ce PIF le sont pour des questions de sûreté ; ces caméras sont gérées par un prestataire extérieur sous le contrôle du Procureur de la République, elle-même ne peut procéder au floutage des captures d’images ; en tout état de cause, passé le PIF, le trajet des salariés sur le reste du site n’est pas filmé et ils pourront se rendre dans les locaux syndicaux modulaires sans qu’il y ait atteinte à la confidentialité des activités syndicales.
L’ensemble des défendeurs concluent au débouté de la société SERVAIR.
FO demande au surplus,
-à titre reconventionnel, la suspension du projet de déménagement et la désignation d’un médiateur aux frais de la société SERVAIR,
-la condamnation de la société SERVAIR à lui régler les sommes de :
-15.000 euros en réparation de l’entrave au fonctionnement du CSE et à la liberté syndicale ;
-4.600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat FO soutient que :
-la consultation du CSE a été imprécise de sorte qu’elle confine à une absence de consultation : il n’y a eu notamment d’étude d’impact du déménagement sur les conditions de travail de chaque service concerné par ce projet ;
-les locaux temporaires sont inadaptés à l’exercice de l’activité syndicale au sens de l’article L.2142-8 du Code du travail :
-150 mètres carrés de locaux étaient disponibles dans le bâtiment sur site et n’ont pas été envisagés comme alternative à la construction modulaire ;
-ces locaux temporaires seront installés sur un parking, rendant visibles les allers et venues du personnel, ce qui porte atteinte à la confidentialité des activités syndicales ;
-la mise en œuvre de déménagement sans consultation du CSE constitue un délit d’entrave pour lequel il est en droit d’obtenir réparation.
La CGT sollicite en outre
-à titre reconventionnel que la société SERVAIR soit enjointe, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de faire procéder au désamiantage du vasistas de son local actuel avant le 19 octobre 2026 et d’y faire installer une fenêtre ;
-la condamnation de la société SERVAIR à lui régler les sommes de :
-5.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de son local pendant les phases de montage et démontage de la construction modulaire ;
-2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CGT soutient que tel que cela résulte de l’accord formalisé avec l’employeur, elle n’est pas opposée au déménagement temporaire dans la construction modulaire de sorte que la demande tendant à ce qu’elle soit enjointe de libérer ses locaux actuels est sans objet ;
Le CSEE Servair [Localité 12] et la SLICA demandent au surplus,
-à titre reconventionnel, la suspension du projet de déménagement et la désignation d’un médiateur aux frais de la société SERVAIR,
-la condamnation de la société SERVAIR à leur régler, chacun, les sommes de :
-25.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’entrave au fonctionnement du CSE et à la liberté syndicale ;
-5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CSE Servair [Localité 12] et le SLICA font valoir que :
-le CSE n’a pas ni informé ni consulté sur l’impact de l’ensemble du projet de déménagement mais uniquement, tel qu’il résulte du procès-verbal du 18 septembre 2025, sur l’impact du déménagement de son propre local ; il n’y a pas eu de consultation sur le déménagement ni des locaux syndicaux ni même de la boutique du CSE ;
-le CSE n’a pas été consulté, en application des articles L2312-8 et R4214-22 du Code du travail, sur les conditions concrètes de conditions de travail dans les locaux modulaires, notamment sur les conditions de travail des salariés du CSE ;
-les informations fournies par l’employeur sur ce projet de déménagement sont imprécises ;
-les locaux modulaires portent atteinte à la confidentialité et à l’anonymat des salariés
Bien qu’assignée, le syndicat UNSA n’a pas comparu, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il résulte de la jurisprudence que :
-porte atteinte à la liberté syndicale, l’employeur qui déplace le local syndical malgré l’opposition d’une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable (Cour de cassation, chambre sociale 13 janvier 2010, n° 08-19.917) ;
-l'employeur ne peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants qui ne seraient pas justifiées par un motif légitime et proportionnées au but recherché (Cour de cassation, chambre sociale 26 septembre 2007, n° 06-13.810).
1-sur la recevabilité de l’action de la société demanderesse
En l’espèce, il est constant que la société SERVAIR n’a pu régulariser d’accord avec les organisations syndicales représentatives dans son établissement à [13] sur le déménagement envisagé des locaux syndicaux et de ceux du CSE d’établissement.
Dès lors, la société demanderesse en application de la jurisprudence rappelée ci-avant est recevable à solliciter l’autorisation du juge judiciaire.
2-sur l’appréciation du projet de déménagement au regard des libertés individuelles et collectives des salariés
-sur l’information et la consultation sur le projet de déménagement
Il ressort des pièces du dossier notamment le procès-verbal de la réunion du CSE Servair [Localité 12] du 27 mars 2025 que ce dernier a été consulté sur le projet de déménagement (pièce demandeur n°2). Les membres du CSE présents à la réunion ont ainsi pu poser des questions au responsable d’exploitation Monsieur [B] sur l’impact du déménagement sur les locaux du CSE, l’emplacement temporaire de sa boutique notamment (pages 3 à 14 du procès-verbal). A l’issue de cette consultation, le CSE a émis un vote favorable au projet.
S’agissant de l’information et de la consultation des organisations syndicales, il ressort des accords partiels versés au dossier (pièces demanderesse n°4 à 6, accords d’établissement des 24 avril 2025, 22 juillet 2025 et 7 octobre 2025) que l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’établissement ont été informées et consultées, certaines ne s’opposant pas au déménagement temporaire telles la CGT, SUD Aérien, la CFE-CGC et UNSA. La lecture de ces accords partiels montre qu’ils ont été précédés de nombreuses réunions notamment les 16 et 21 juillet 2025 (pièce n°5), les 15 et 22 septembre 2025, 03 octobre 2025 (pièce n°6) que des documents d’information sur l’ordonnancement des travaux ont été mis à disposition des organisations syndicales.
Ainsi, il apparaît que tant le CSE Servair [Localité 12] que les organisations syndicales concernées par le projet de déménagement ont été informés et consultés.
-sur la légitimité et la proportionnalité du projet de déménagement
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la légitimité du projet de déménagement, motivé par une opération de désamiantage, n’est contestée par aucune des parties.
Si les défendeurs invoquent le fait que les locaux en construction modulaire ne seront pas adaptées à l’exercice de l’activité syndicale, cette circonstance n’est toutefois pas démontrée au regard des pièces au dossier.
Il ressort des écritures de la société demanderesse et des pièces produites que l’accès aux locaux syndicaux dans la construction modulaire s’effectuera selon un flux de circulation qui est semblable à celui en cours : accès aux modulaires situés sur le parking Nord par l’entrée habituelle du bâtiment principal, passage par le « PIF » doté d’un système de vidéo-protection et circulation libre des salariés vers la construction modulaire.
Les photographies produites par le syndicat FO (pièces FO n°1 et 2) notamment dans sa pièce n°2 intitulée « situation des caméras sur le parcours des salariés pour les nouveaux locaux syndicaux » ne permettent pas de caractériser une atteinte à l’anonymat des salariés ou à la confidentialité des activités syndicales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le projet de déménagement envisagé par la société SERVAIR apparaît légitime et proportionné au regard des libertés individuelles et collectives de ses salariés et autorisation judiciaire lui sera accordé.
Partant, les défenderesses, à l’exception de la CGT (qui a consenti au départ des locaux) seront enjointes, sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, de libérer leurs locaux actuels à compter du 16 février 2026 et de les regagner à l’issue des travaux de rénovation.
Il sera dit enfin que le temps du montage et démontage de la construction modulaire, les syndicats SLICA, FO et UNSA et leurs délégués auront interdiction, sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, d’accéder aux locaux mis à disposition dans la construction modulaire.
-sur les demandes reconventionnelles des défenderesses
Le projet de déménagement étant légitime et proportionné, les demandes du CSE Servair [Localité 12] et des syndicats SLICA et FO tendant à la réparation du préjudice tenant à l’atteinte à leur fonctionnement et liberté syndicale seront rejetées.
S’agissant de la demande en réparation de la CGT concernant la privation d’accès à ses locaux dans la construction modulaire sur les périodes de montage et démontage de cette dernière, il sera relevé qu’il s’agit d’un préjudice qui n’est ni né ni actuel de sorte qu’il n’est pas réparable. La demande sera de ce fait rejetée.
Il ne sera pas fait droit également à la demande de la CGT concernant l’injonction de travaux sur un vasistas et la pose d’une fenêtre, ces prétentions n’étant fondées sur aucune base textuelle ou jurisprudentielle.
Sur les demandes accessoires
Au cas présent, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société SERVAIR.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société SERVAIR ;
AUTORISE le déménagement temporaire de l’ensemble des locaux syndicaux et ceux du CSE Servair [Localité 12] occupés au sein du bâtiment Servair [Localité 12] sur le parking Nord de l’établissement Servair [Localité 12] dans la construction modulaire et des locaux des organisations syndicales dans les locaux situés dans la construction modulaire, selon le plan joint à l’accord du 7 octobre 2025 – annexe 2 ;
ENJOINT, sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, aux syndicats SLICA, FO, CAT et CFTC de libérer, à compter du 16 février 2026 et pendant le temps de travaux, les locaux syndicaux occupés actuellement à l’intérieur du bâtiment Servair [Localité 12] ;
ENJOINT, sous astreinte de 4.000 euros par jour de retard, aux syndicats CGT, SLICA, FO, CAT et CFTC de regagner, à la fin des travaux, les locaux syndicaux occupés, avant les travaux, aux mêmes emplacements, à l’intérieur du bâtiment Servair [Localité 12] ;
FAIT INTERDICTION aux syndicats SLICA, FO et UNSA et à leurs délégués d’accéder aux locaux syndicaux mis à leur disposition sur le parking Nord de l’établissement Servair [Localité 12] le temps du montage de la construction modulaire et le temps de son démontage ;
DÉBOUTE le CSE Servair [Localité 12], les syndicats SLICA, FO, CGT de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SERVAIR aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Saret LEE Ulrich SCHALCHLI