Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01527 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRU
Jugement du 10 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01527 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRU
N° de MINUTE : 24/00780
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [Z],audiencière
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, Monsieur [E] [W] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 24 janvier 2023, Monsieur [E] [W] s’est vu refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du même jour, Monsieur [E] [W] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et lui a toutefois attribué la CMI mention priorité.
Le 13 mars 2023, Monsieur [E] [W] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de la CMI mention stationnement.
Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la CMI mention stationnement.
Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, Monsieur [E] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Monsieur [E] [W], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande.
Il indique qu’il n’est pas en capacité de marcher.
Par conclusions du 11 décembre 2023 développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, soulève l’incompétence du tribunal au profit du tribunal administratif.
Elle indique, pour information, que le périmètre de marche du demandeur est supérieur à 200 mètres et qu’il est capable de se déplacer sans aide technique ou humaine.
Régulièrement convoqué à l’audience par lettre du greffe du 24 novembre 2023, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre du greffe le 24 novembre 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Monsieur [E] [W] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement;
Condamne Monsieur [E] [W] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’appel doit être formé dans le délai de 15 jours et que, dans ce délai, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, en cas de procédure avec représentation obligatoire, ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire, en cas de procédure sans représentation obligatoire ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICESANDRA MITTERRAND
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