Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7LJ
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
01 mars 2021
RG:20/00107
[M]
C/
Association MAISON DU CENTENAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le 07 Juin 1965 à Vaison la Romaine
Les remparts n°5
84340 MALAUCENE
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association MAISON DU CENTENAIRE
1254 Route du Hameau de Veaux
84340 MALAUCENE
Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] a été engagée à compter du 1er janvier 1988, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée en qualité de femme de service par l'Association Maison du Centenaire exploitant un établissement médicalisé pour personnes âgées.
Suite à un arrêt de travail, Mme [M] a fait l'objet d'un avis d'aptitude qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes d'Avignon saisi selon la procédure accélérée au fond lequel, par ordonnance du 1er mars 2021, l'a déboutée au motif que la décision du médecin du travail n'était pas définitive.
Par acte du 16 mars 2021 Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par avis adressé par le greffe le 16 mars 2021, les parties étaient informées que, par décision du président de la chambre sociale, l'affaire serait appelée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2021, Mme [M] demandait à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance dont appel ;
- Annuler l'avis du médecin du travail du 3 décembre 2020 intitulé 'attestation de suivi' et la proposition de mesure individuelle l'accompagnant ;
- Annuler l'avis du médecin du travail du 21 décembre 2020 subséquent intitulé 'attestation de suivi' et la proposition de mesure individuelle l'accompagnant ;
- Déclarer Mme [M] inapte à son emploi d'aide-soignante au sein de l'Association Maison de Retraite Le Centenaire ;
Subsidiairement, ou avant dire droit, désigner le médecin inspecteur régional de la région PACA afin d'examiner Mme [M] et si son état de santé est compatible avec la reprise de son emploi d'Aide-soignante auprès de l'Association Maison de Retraite Le Centenaire ;
- Dire que ce dernier pourra, le cas échéant, s'adjoindre le concours d'un tiers ;
- Condamner l'Association Maison de Retraite Le Centenaire à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutenait que :
- elle était fondée à contester l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles » remis par le médecin du travail à l'occasion de sa visite de reprise du 3 décembre 2020, à l'occasion de laquelle le médecin du travail a indiqué qu'elle pouvait reprendre son activité professionnelle en limitant la marche prolongée, peu importe qu'une deuxième visite ait été prévue, cette première appréciation pouvait être soumise à la censure du conseil de prud'hommes,
- elle entend contester les 2 avis ou propositions du médecin du travail émis les 3 et 21 décembre 2020, compte tenu de l'évolution de la situation s'agissant d'une demande nouvelle résultant de l'évolution de la situation.
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juin 2021, l'association Maison de Retraite Le Centenaire demandait à la cour :
Invitant Mme [M] à suivre le processus de reprise de poste tel que préconisé par le médecin du travail et actuellement en cours,
- A titre principal, dire et juger que les demandes additionnelles de Mme [M] formulées sont irrecevables car ne présentent pas un lien suffisant avec les prétentions initiales contenues dans la requête introductive d'instance en date du 15 décembre 2020,
Et, en tout état de cause,
- La débouter de sa demande d'annulation des avis émis par le médecin du travail
- La débouter de sa demande de déclaration par la cour de l'inaptitude à son poste de travail
- La débouter de sa demande de désignation du médecin inspecteur régional de la région PACA pour examen
- La débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile
Ainsi,
- confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon du 1er Mars 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
Reconventionnellement :
- allouer à l'Association Maison de Retraite Le Centenaire une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens
Elle faisait valoir que :
- les demandes additionnelles formulées par Mme [M] en appel sont sans lien avec les prétentions initiales puisqu'elle entend faire juger une question née de la survenance d'un nouveau fait, à savoir l'avis rendu par le Médecin du Travail le 21 Décembre 2020, ces demandes sont donc irrecevables,
- le Médecin du travail a rencontré Mme [M] le 3 décembre 2020, indiqué ses préconisations et les restrictions et souhaité la revoir après étude de poste, il a effectué l'étude de poste le 8 décembre et a souhaité rencontrer à nouveau Mme [M] le 17 décembre, cependant, non seulement Mme [M] n'a pas repris son poste, ce qui a empêché le Médecin du travail de se prononcer après mise en situation mais, de plus, sans attendre cette seconde visite qui devait avoir lieu le 17 décembre, elle a saisi le 15 décembre le conseil de prud'hommes,
- il n'est pas plus sérieux de demander la désignation, à titre subsidiaire, du Médecin Inspecteur Régional de la région PACA, puisque le Médecin du travail n'a pas pu aller jusqu'au bout de son analyse, du fait de l'incurie de la salariée.
Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2021, la cour a :
- dit recevables les demandes nouvelles de Mme [M] devant la cour,
- avant dire droit,
- vu l'article R.4624-45-2 du code du travail, désigné le Dr [Y] [B], Médecin inspecteur du travail ...
avec pour mission de :
- opérer conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
- se faire communiquer tous documents utiles et en particulier :
l'ensemble des pièces utiles au présent litige dont la description du poste, la description des tâches que la salariée doit accomplir, la fiche de poste, la fiche d'entreprise, le document unique, les éléments médicaux ...
- convoquer les parties, les entendre ainsi que tout sachant,
- s'adjoindre, le cas échéant, tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur facture à son rapport.
- afin de dire si Mme [M] peut reprendre son travail au sein de l'association Maison de Retraite Le Centenaire et dire si cette reprise doit être assortie de réserves, dans l'affirmative dire lequelles,
- dit que Mme [M] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 500,00 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 20 décembre 2021, rappelle que le greffe doit être avisé de ce versement par la CDC,
- rappelé que, à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois suivant l'avis de consignation, date de rigueur, sauf prorogation expresse de ce délai autorisée par le juge sur demande motivée de l'expert et fera parvenir une copie de son rapport aux parties,
- Désigné le président de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à l'expertise,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 Mai 2022 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître,
- Réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 21 février 2022 concluant ainsi « Madame [M] ne peut pas reprendre son travail au sein de l'Association Maison de Retraite Le Centenaire.
Elle est inapte définitivement à son poste de travail »
Par conclusions du 15 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de :
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 novembre 2021 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [Y] [B] du 21.02.2022 ;
Vu les articles les articles L.4624-7, R. 4624-45 du code du travail ;
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Annuler les avis et propositions de mesures individuelles du médecin du travail des 3 et 21 décembre 2020 ;
Homologuer le rapport d'expertise du Dr [Y] [B] en date du 21 février 2022.
Elle fait valoir que :
- l'expert a relevé que les contraintes posturales de son poste d'agent de service hospitalier, y compris sur le poste aménagé proposé par le médecin du travail, « peuvent impacter l'état clinique séquellaire de la salariée objectivé à l'examen »,
- dès lors il convient de la déclarer définitivement inapte à son poste de travail.
Par conclusions du 25 avril 2022 l'Association Maison du Centenaire demande à la cour de :
- déclarer Mme [M] définitivement inapte à son poste conformément au rapport d'expertise du Docteur [B] en date du 21 février 2022 ;
- déclarer que la décision de substituer l'avis d'inaptitude émis par l'expert à ceux du médecin du travail émis les 3 et 20 décembre 2020 prend effet à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ouvrant à cette date le délai d'un mois imparti à l'employeur pour statuer avant la reprise du versement des salaires ;
- débouter Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
MOTIFS
Les conclusions de l'expert qui déclare Mme [M] définitivement inapte ne sont pas discutées par les parties.
Si selon l'article L.4624-7 «La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés» en sorte qu'il serait concevable de fixer la date d'effet de la déclaration d'inaptitude à la date de la décision contestée, l'article L.1226-4 impose quant à lui la reprise du paiement de salaire « à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail» , que si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié. Cette obligation de procéder à des recherches de reclassement ou de licencier le salarié ne peut donc prendre naissance qu'à compter de la déclaration d'inaptitude laquelle résulte de la décision judiciaire se substituant aux avis contestés.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'Association Maison du Centenaire à payer à Mme [M] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Vu l'arrêt avant dire droit du 30 novembre 2021,
- Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseil de prud'hommes d'Avignon,
- Vu le rapport d'expertise du Dr [Y] [B] en date du 21 février 2022,
- Déclare Mme [O] [M] inapte définitivement à son emploi d'agent de service hospitalier des services logistiques au sein de l'Association Maison du Centenaire et dit que la présente décision se substitue aux avis et propositions de mesures individuelles du médecin du travail des 3 et 21 décembre 2020,
- Précise que le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail pour reprendre le paiement des salaires à défaut de reclassement ou de licenciement prend effet à compter de la notification du présent arrêt,
- Condamne l'Association Maison du Centenaire à payer à Mme [M] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Association Maison du Centenaire aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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