Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 19/05522 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIY7
Monsieur [X] [G]
c/
BANQUE COURTOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2019 (R.G. 2019F00372) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [G], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE COURTOIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SARL MCRF qui exploite un salon de coiffure a ouvert dans les livres de la société Banque Courtois ( ci-après la banque Courtois) un compte professionnel le 21 novembre 2015. M. [X] [G], gérant de la société MCRF, s'est porté caution solidaire à hauteur de 6 500 euros de toutes les sommes dues par la société MCRF par acte du 8 décembre 2015.
La banque Courtois a consenti un prêt d'un montant de 72 000 euros à la société MCRF par acte du 17 décembre 2015 destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce. M. [G] s'est porté caution solidaire de cet engagement par acte du même jour à hauteur de 46 800 euros incluant 50% de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, outre une indemnité d'exigibilité de 3% du capital restant dû.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MCRF. La banque Courtois a déclaré ses créances à la procédure à hauteur de la somme de 4 901,19 euros pour le solde débiteur du compte professionnel et de 47 766,26 euros pour le prêt, soit un total de 52 667,45 euros.
Par acte d'huissier du 14 février 2019, la banque Courtois a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux, M. [G] en sa qualité de caution, en paiement de la somme totale de 29 784,32 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné M. [X] [G] à payer à la banque Courtois les sommes de :
*4 901,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
*28 883,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 14 février 2019,
*500 euros au ttire de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [X] [G] aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'il a expressément énumérés, intimant la banque Courtois.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] [G] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence,
- constatant le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution recueillis par la banque Courtois auprès de Monsieur [X] [G],
- dire et juger que la banque Courtois se trouve déchue du droit de se prévaloir de ces engagements de caution,
- en conséquence,
- débouter la banque Courtois de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
- condamner la banque Courtois au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de
l'instance.
M. [G] soutient que son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus; que la banque a en outre manqué à son devoir de mise en garde; que les engagements de cautionnement lui sont dès lors inopposables.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 février 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la banque Courtois demande à la cour de :
- déclarer Monsieur [G] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce en date du 17 octobre 2019,
- condamner Monsieur [X] [G] au paiement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
La banque Courtois soutient que l'appelant ne justifie pas que l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements :
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
En l'espèce, M. [G] a rempli une fiche de renseignement le 27 octobre 2015 aux termes de laquelle il certifie l'exactitude des renseignements y figurant.
Il y déclare ne percevoir aucun revenu, être marié et que son conjoint perçoit de revenus annuels de 17 000 euros.
Le couple est propriétaire d'un immeuble estimé à 230 000 euros pour lequel il a souscrit un emprunt ( capital restant dû 156 000 euros).
M. [G] a une épargne de 40 000 euros.
Il n'est pas fait état d'autres charges.
Cette fiche ne laisse apparaître aucune anomalie apparente. M. [G] indique être gérant. Il est sans revenu puisqu'il est en train d'acquérir un fonds de commerce de coiffure.
Dès lors, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par le débiteur.
Il importe peu enfin que l'épargne ait été destinée à financer des travaux dans la maison.
Il conviendra de juger dès lors que ni le premier cautionnement souscrit le 8 décembre 2015 à hauteur de 6500 euros, ni le second cautionnement souscrit le 17 décembre 2015 à hauteur de 46 000 euros n'étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution.
2) sur l'obligation de mise en garde :
L'appelant soutient avec raison que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Cependant, la sanction du défaut de cette obligation n'est pas l'inopposabilité des actes de cautionnement mais l'octroi de dommages et intérêts visant à réparer la perte de chance de ne pas contracter.
Dès lors, l'appelant sera débouté de sa demande visant à se voir déclarer inopposables les deux engagements de cautionnement au motif d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
La décision de première instance sera intégralement confirmée.
3) sur les autres demandes :
M. [G] sera condamné à verser la somme de 1000 euros à la société Banque Courtois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 septembre 2019,
y ajoutant
Condamne M. [G] à verser la somme de 1000 euros à la société Banque Courtois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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