Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 20/03261 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TE5U
Jugement (N°19/02486) rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SELARL [C] & Associés en qualité de liquidateur judiciare de la SASU L'Ambigu
ayant son siège social 18 place du Palais de Justice 59140 Dunkerque
représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SCI Le Marais du Lièvre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social 103 avenue de Saint-Omer 59190 Hazebrouck
représentée par Me Etienne Charbonnel, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2018 la SARL L'Ambigu, cogérée par M. [F] [B] et M. [Z] [M], a cédé son fonds de commerce de bar, café, restaurant à la SASU L'Ambigu moyennant le prix de 235 000 euros ; par ailleurs, le bail commercial portant sur l'immeuble situé à Hazebrouck, 60 rue de l'église dans lequel était exploité le fonds de commerce a été renouvelé par la SCI 'Le Marais du Lièvre', dont les cogérants étaient également MM. [B] et [M], au profit de la SASU L'Ambigu.
Le 26 novembre 2018 la SCI Le Marais du Lièvre a adressé un courrier à la SASU L'Ambigu, évoquant un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 25 octobre 2018 et l'absence de règlement de la dette à hauteur de 7 437,92 euros et des loyers et charges du mois de novembre 2018, pour lui indiquer que 'conformément à l'application de la clause résolutoire, le bail commercial (...) est donc résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire' et lui demander de quitter les lieux au 10 décembre 2018. Les locaux ont été restitués.
Par jugement du 18 décembre 2018 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SASU L'Ambigu ; la date de cessation des paiements a été fixée au 10 novembre 2018.
Par assignation du 29 octobre 2019 la SASU L'Ambigu, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [C] et associés (ci-après 'SELARL [C]'), a assigné la SCI Le Marais du Lièvre devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir annuler la résiliation amiable du bail et la voir condamner en paiement de dommages-intérêts à raison de la perte de chance de céder le fonds de commerce et en restitution du dépôt de garantie.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal a :
- annulé la résiliation amiable du contrat de bail liant la SCI Le Marais du Lièvre et la SAS L'Ambigu,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la SCI Le Marais du Lièvre aux dépens,
- condamné la SCI Le Marais du Lièvre à payer à Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'Ambigu la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 août 2020, la SELARL [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU L'Ambigu a relevé appel du jugement en ce qu'il a annulé la résiliation amiable du contrat de bail et a rejeté ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la SELARL [C] ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il annule la résiliation amiable du contrat de bail liant la SCI Le Marais du Lièvre et la SAS L'Ambigu et condamné la SCI Le Marais du Lièvre aux dépens,
l'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la SCI Le Marais du Lièvre à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts tiré de la perte de chance de céder un fonds de commerce valorisé à 235 000 euros,
- la condamner à lui restituer la somme de 5 200 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal depuis la date de la résiliation, soit le 26 novembre 2018,
- la condamner à lui restituer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la SCI Le Marais du Lièvre demande à la cour de :
à titre principal :
- annuler l'assignation délivrée à l'initiative de la liquidation judiciaire de la SAS L'Ambigu faute pour l'huissier d'avoir commis les diligences suffisantes pour toucher la SCI,
- en conséquence annuler le jugement rendu et constater le dessaisissement de la cour et la fin de l'instance,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la résiliation du bail,
- statuant à nouveau, constater dire et juger que les parties ont valablement conclu une résiliation de bail qui n'est annulable ni pour défaut de notification au créancier inscrit, ni sur le fondement des nullités de la période suspecte,
à titre très subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me [C] de toute demande indemnitaire,
à titre infiniment subsidiaire :
- constater, dire et juger que la demande indemnitaire de Me [C] est manifestement excessive,
- lui donner acte qu'elle suggère une indemnité à hauteur de 5 000 euros,
en toute hypothèse :
- condamner Me [C] ès qualités de liquidateur de la SAS L'Ambigu au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant.
MOTIFS
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Vu les articles 112 et suivants et 654 et suivants du code de procédure civile.
La signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Dunkerque a été faite le 29 octobre 2019 à l'adresse située 143 rue de Merville à Hazebrouck et a été délivrée à domicile, par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. L'huissier de justice a mentionné sur son acte :
Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- l'adresse a été confirmée par l'inscription au registre du commerce et des sociétés
- l'adresse est confirmée par le site Société.com
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- personne n'est présent ou ne répond à mes appels
- je n'ai pu lors de mon passage, avoir d'indication sur les lieux où rencontrer le destinataire de l'acte.
La SCI Le Marais du Lièvre fait valoir que l'acte a été délivré à une mauvaise adresse et démontre par la production d'un 'procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 31 décembre 2014' que son siège social a fait l'objet d'un transfert (la nouvelle adresse n'apparaît pas sur le document) et elle verse aux débats l'impression de la page du site internet 'infogreffe' en date du 21 décembre 2020 sur laquelle est indiquée l'adresse actuelle de son siège social, 103 avenue de Saint-Omer à Hazebrouck ; il y est également mentionné le dépôt le 19 février 2015 d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2014 et des statuts mis à jour à la même date.
Toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer que la SCI Le Marais du Lièvre avait, à la date de l'assignation, fait procéder à la modification de son extrait kbis, seul opposable aux tiers et non versé aux débats, et qu'en conséquence les mentions des diligences sur l'acte critiqué, qui valent jusqu'à inscription de faux, seraient erronées et que la signification aurait pu intervenir à la nouvelle adresse de la SCI Le Marais du Lièvre, et que, dès lors, l'acte serait entaché de nullité.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance.
Sur la demande de nullité de la résiliation amiable du bail
Le premier juge, estimant qu'en l'absence de toute saisine judiciaire la résiliation devait être considérée comme l'ayant été à titre amiable, a annulé la résiliation amiable aux motifs, d'une part, qu'en l'absence de notification de cette résiliation aux créanciers inscrits, conformément à l'article L. 143-2 du code de commerce, il ne peut être considéré qu'elle serait définitive, d'autre part, que le jugement d'ouverture n'avait pu entraîner la résiliation du bail, enfin qu'une éventuelle résiliation amiable intervenue en période suspecte serait susceptible d'être annulée comme étant contraire à l'intérêt des créanciers car entraînant une diminution importante de la valeur du fonds de commerce.
Il est admis par l'ensemble des parties que la résiliation du bail est intervenue à l'amiable et il n'est pas évoqué un quelconque document qui aurait été établi pour acter l'accord des parties.
En premier lieu, la SELARL [C] ès qualités ne peut se prévaloir de l'absence de notification de la résiliation amiable aux créanciers inscrits prévue à l'article L. 142-3 du code de commerce dans la mesure où seuls ces derniers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité de la résiliation du bail commercial.
En second lieu, la SELARL [C] ès qualités invoque les dispositions de l'article L. 632-1, I, 1°, du code de commerce qui prévoient la nullité de 'tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière' intervenus depuis la date de cessation des paiements, faisant valoir que la résolution du droit au bail sans contrepartie constitue un acte à titre gratuit, étant précisé qu'il est admis par l'ensemble des parties que la résiliation est intervenue au cours de la période suspecte.
La SCI Le Marais du Lièvre lui oppose que la résiliation a été faite en contrepartie de la renonciation aux loyers impayés pour le preneur et du dépôt de garantie pour le bailleur mais force est de constater qu'elle a déclaré à la procédure collective de la SASU L'Ambigu sa créance au titre des loyers impayés (cf la liste des déclarations de créance communiquée par le liquidateur) pour un montant de 12 962 euros, ce qui démontre, en l'absence de tout élément relatif à un quelconque accord sur les conditions de la réalisation amiable, qu'elle n'a nullement renoncé aux loyers. Il n'est pas allégué d'autre contrepartie bénéficiant à la SASU L'Ambigu.
Il en résulte que la renonciation du droit au bail s'est faite sans contrepartie financière et qu'en conséquence la résiliation amiable constitue un acte à titre gratuit nul en application de l'article L. 632-1 du code de commerce et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la résiliation amiable du bail commercial.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le premier juge a rejeté la demande considérant que la SASU L'Ambigu, représentée par son liquidateur judiciaire, ne subit aucun préjudice puisque, par suite de l'annulation de la résiliation, le bail commercial doit être considéré comme étant toujours en cours de sorte que le liquidateur ne peut invoquer une perte de chance de céder le fonds de commerce qui comporte toujours le contrat de bail.
La SELARL [C] ès qualités invoque une perte de chance de céder le fonds de commerce compte tenu de la faute de la SCI Le Marais du Lièvre consistant, d'une part, à avoir procédé à la résiliation unilatérale du droit au bail, et, d'autre part, à avoir relouer ou vendu le local en rendant impossible toute cession du fonds de commerce alors qu'il est manifeste qu'il présentait un attrait et une valeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Le Marais du Lièvre a procédé à la vente des murs dans lesquels la SASU L'Ambigu exploitait le fonds de commerce et que local est désormais exploité par l'acquéreur qui exerce la même activité de restauration sous la même enseigne. Il apparaît par ailleurs que le notaire chargé de la vente avait pris contact avec le liquidateur en avril 2019 pour lui demander de lui 'confirmer que les murs sont actuellement libres de toute occupation', que le liquidateur lui a répondu dans un courrier électronique du 8 avril 2019 qu'il lui 'confirmait' que la SASU L'Ambigu 'avait été expulsée antérieurement à la liquidation'. Certes, comme le soutient la SELARL [C] ès qualités, il ne pouvait s'opposer à la vente des murs, mais en confirmant que les locaux n'étaient plus occupés et sans faire état de sa contestation de la résiliation amiable (alors même qu'il avait adressé un courrier à la SCI Le Marais du Lièvre le 4 avril 2019 pour se prévaloir de la nullité de la résiliation), il s'est placé dans les conditions rendant impossible d'opposer à un éventuel acheteur, en conséquence de la nullité, la réintégration dans les lieux. Enfin, le liquidateur judiciaire a procédé à la vente de la licence IV, élément du fonds de commerce (cf page 4 de l'acte de cession du fonds de commerce 'désignation'), venant ainsi faire disparaître un autre élément de valeur du fonds de commerce, peu importe à cet égard qui était l'acquéreur de cette licence, étant relevé en outre qu'il ne communique aucune pièce qui permettrait d'évaluer le fonds de commerce sans la licence de débit de boisson.
Ainsi l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une perte de chance de vendre le fonds de commerce qui serait imputable à une faute de la SCI Le Marais du Lièvre, laquelle n'est pas seule à l'initiative de la résiliation qui est intervenue 'à l'amiable', et qui a procédé à la vente de l'immeuble après s'être fait confirmer qu'il était libre de toute occupation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
La SCI Le Marais du Lièvre ne fait valoir aucun argument pour s'opposer au remboursement du dépôt de garantie, si ce n'est qu'elle soutient, sans le démontrer, qu'un accord était intervenu sur une résiliation amiable sans paiement des loyers échus et impayés et en contrepartie de l'acquisition au bénéfice du bailleur du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, et les locaux ayant été restitués, il convient de faire droit à la demande de la SELARL [C] ès qualités.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant partiellement, il y a lieu de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens, de première instance et d'appel, et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de l'assignation et du jugement subséquent ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du dépôt de garantie et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la SCI Le Marais du Lièvre à payer à la SELARL [C] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU L'Ambigu la somme de 5 200 euros en restitution du dépôt de garantie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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