Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00107
N° Portalis DBV3-V-B7F-UH76
AFFAIRE :
S.A.R.L. EASY AMBULANCES
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01854
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
S.A.R.L. EASY AMBULANCES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. EASY AMBULANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. EASY AMBULANCES représentée par Mme [O] [H] et Mr [O] [G].
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparante, ni représentée,
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a procédé à une étude de facturations présentées au remboursement par la société Easy Ambulances (la société).
Le 18 novembre 2017, la caisse a notifié à la société un indu d'un montant de 14 088,47 euros au motif que les facturations de transports ont été effectuées sur la base d'un forfait erroné durant la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017.
Par décision du 19 avril 2018, la commission de recours amiable, saisie par la société, a rejeté le recours de la société et a dit bien fondée la créance de la caisse d'un montant de 14 088,47 euros.
La société a saisi le 24 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester le bien-fondé de l'indu notifié par la caisse.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020 (RG n° 18/01854), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- reçu le recours de la société mais l'a dit mal fondé ;
- confirmé le bien fondé de l'indu notifié le 18 novembre 2017 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 19 avril 2018 ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 14 088,47 euros au titre de l'indu sur la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2017 ;
- condamné la société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 30 décembre 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2021 puis à celle du 14 juin 2022, la société n'ayant pas été touchée par sa convocation.
La convocation de la société étant revenue 'non réclamé', la caisse a procédé à la signification de la convocation, à l'étude d'huissier, des conclusions de la caisse et de ses pièces, par voie d'huissier, le 24 mai 2022.
La société n'a pas comparu ni sollicité de renvoi.
A l'audience, devant l'absence de la société, la caisse demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile et aux dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir visé les articles L. 133-4, L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ainsi que la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés, a distingué le forfait agglomération, pour les transports exclusivement à l'intérieur des certaines villes, du forfait départemental prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que ceux effectués à l'intérieur des villes lorsque le forfait agglomération existe.
Le tribunal a ensuite relevé que le siège social de la société était situé aux Mureaux, ville permettant de bénéficier du forfait agglomération, plus élevé que le forfait départemental mais que le forfait agglomération ne peut être appliqué à tout transport par une société dont le siège social est dans une telle agglomération ; que le forfait agglomération ne s'applique qu'aux transports effectués exclusivement à l'intérieur de ces villes, qu'il est lié au transport et non au siège social.
Le tribunal en a donc déduit que le forfait agglomération ne peut s'appliquer aux transports dont le point de départ ou d'arrivée est en dehors d'une commune spécialement désignée, comme l'a fait à tort la société.
C'est donc à juste titre qu'elle a condamné la société au paiement de l'indu et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Si une partie peut solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle ne saurait, en revanche, demander la condamnation d'une autre partie à une amende civile, ce qu'il n'appartient qu'au juge d'envisager et de décider.
La caisse est donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de
Versailles (RG n° 18/01854) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'amende civile formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Condamne la société Easy Ambulances aux dépens d'appel ;
Condamne la société Easy Ambulances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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