Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJP
N° de Minute : 1591
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [L]
né le 29 Mai 1982 à MAGHNIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [W] venant au soutien des intérêts de M. [S] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une mesure de garde à vue pour faits de vol à la roulotte à Roubaix le 04/09/2022, M. [S] [L] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 05 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français de cinq années prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 03 avril 2018 pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 07 septembre 2022 (14h24),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 08/09/2022 à 13h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [L] soutient les moyens suivants :
Insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il ne fait pas mention d'une adresse connue lors des précédentes procédures administratives sise [Adresse 1], de la présence sur le territoire national du frère de M. [S] [L] et du fait que les précédentes procédures n'ont aucunement aboutit à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Défaut de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable au prononcé du placement en rétention administrative procédure défavorable à l'administré.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation.
Absence de notification de la peine d'interdiction du territoire français
Irrecevabilité de la requête préfectorale comme adressée à un juge des libertés et de la détention incompétent (Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer)
Absence de diligence pour organiser l'éloignement (défaut de fixation du pays de destination).
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les moyens soutenus à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
a) Défaut de motivation et erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aucune obligation légale d'enquête ne pèse sur l'autorité préfectorale pour découvrir une adresse que l'étranger omet ou refuse d'indiquer dans ses dépositions.
En l'espèce le placement en rétention administrative est motivé par le fait que M. [S] [L], dépourvu de tout document d'identité, a indiqué être sans domicile fixe et est revenu en France en violation de la peine d'interdiction du territoire français après une reconduite en Algérie en 2019.
L'acte de monsieur le Préfet du Nord est donc suffisamment motivé par des motifs non-stéréotypés, même si la totalité des éléments de fait relatifs à la situation de M. [S] [L] n'ont pas été rappelés.
Sur le fond l'indication par M. [S] [L] de son absence d'adresse lors de ses dépositions en garde à vue ainsi que la violation de la mesure d'interdiction du territoire français sont des raisons suffisantes qui ont légitimement pu permettre à monsieur le Préfet du Nord d'ordonner un placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation
b) Défaut de procédure contradictoire préalable
L'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration qui instaure une procédure contradictoire préalable à toute décision faisant grief est inapplicable en matière de rétention puisque l'étranger a été entendu en retenue ou en garde à vue en cas de délit.
Cass 1ère civ 15 décembre 2021 n° 20-17.628
c) Absence de justification de la notification de la mesure d'interdiction du territoire français
Le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 03/04/2028 a été rendu à l'encontre de M. [S] [L] avec la qualification de 'contradictoire à signifier'
Cette décision porte la mention du greffe : 'signifié à parquet le 27/07/2018" rendant ainsi la décision exécutoire de sorte que le placement en rétention administrative de qui cette décision constitue le fondement, est pourvu d'une base légale.
Il appartient à M. [S] [L], sur qui les règles de la procédure civile font peser la charge de cette preuve, de contester cette mention qui fait foi jusqu'à inscription de faux, si il estime que la signification à parquet est irrégulière.
Aucun élément n'est produit en ce sens.
Le moyen est donc inopérant
d) Irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Le moyen est inopérant dés lors que si la requête monsieur le Préfet du Nord mentionne en adresse le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le cachet de réception démontre que la procédure a été enregistrée et plaidée devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, compétent en l'espèce
e) Sur les diligences de l'administration
Le défaut de fixation du pays d'éloignement dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative ne peut être considéré, en l'espèce, comme un manquement fautif consécutif d'un allongement illégitime de la rétention au sens de L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. [S] [L] est dépourvu de tout document d'identité et a fait l'objet de plusieurs refus de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes par le passé, de sorte qu'il est légitime que la fixation du pays de destination, dont le contrôle relève de la seule juridiction administrative, soit faite avec le plus grand soin et le maximum de documents justificatifs possible.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1591 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 septembre 2022 :
- M. [S] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [L] le vendredi 09 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [M] [R] le vendredi 09 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJP
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