Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
N° de Minute : 18/24
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIKA
DEMANDERESSE :
S.A.S. BEL CARS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bastien PANCHART, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [L]
née le 6 janvier 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocate au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 8 janvier 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf janvier deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 mars 2022, la société Bel Cars a vendu à Mme [X] [L] un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4 moyennant la somme de 6 000 euros.
Se plaignant de plusieurs désordres affectant le véhicule, Mme [L] a, le 2 juillet 2022, fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule qui a relevé la présence de plusieurs défaillances majeures et mineures.
Par courrier en date du 2 juillet 2022, Mme [L] a sollicité auprès de la société Bel Cars la résolution de la vente et la restitution du prix du véhicule ou la réparation dudit véhicule.
Par constat du 6 octobre 2022, le conciliateur de justice saisi par Mme [L] a constaté l'absence de la société Bel Cars lors de la réunion fixée ayant conduit à l'échec de la procédure de conciliation.
Par acte en date du 18 janvier 2023, Mme [L] a fait assigner la société Bel Cars devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 6 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 3] a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 mai 2022 entre la société Bel Cars et Mme [X] [L] portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle C4 portant le numéro d'identification VF7NC9HR8CY502425 ;
- condamné la société Bel Cars à restituer la somme de 6 000 euros à Mme [X] [L], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën, modèle C4 portant le numéro d'identification VF7NC9HR8CY502425, après paiement des sommes dues par cette dernière ;
- dit que la société Bel Cars reprendra le véhicule dans l'état et à l'endroit où il se trouve immobilisé, et ce, à ses frais ;
- condamné la société Bel Cars à payer à Mme [X] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- condamné la société Bel Cars à payer à Mme [X] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- débouté Mme [X] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Bel Cars à payer à Maître Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bel Cars aux dépens de l'instance ;
- débouté la société Bel Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 1er décembre 2023, la société Bel Cars a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 20 décembre 2023, signifié à sa personne, la SAS Bel Cars a fait assigner Mme [L] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de [Localité 3] du 6 novembre 2023.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 8 JANVIER 2024
La SAS Bel Cars, au visa des articles 514-3 et 700 du code de procédure civile, demande de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de [Localité 3] du 6 novembre 2023 ;
- condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Relativement aux moyens sérieux, elle expose que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et sa condamnation à payer des dommages et intérêts au vu de l'absence de remise d'un certificat d'immatriculation alors que le juge de première instance disposait de la fiche d'identification du véhicule démontrant que le véhicule était immatriculé au nom de Mme [X] [L]. Elle ajoute que le certificat provisoire d'immatriculation remis lors de la vente a également été transmis de sorte qu'il est incontestable que le véhicule a été vendu accompagné d'un certificat d'immatriculation, comme le démontre d'ailleurs le bon d'enlèvement pour destruction du 3 novembre 2023 qui mentionne que le certificat d'immatriculation est joint au bon d'enlèvement.
Elle reproche également à Mme [L] qui a remis, de son propre chef, le certificat d'immatriculation pour détruire le véhicule ce qui démontre qu'elle disposait de ce certificat de chercher à lui nuire, ainsi il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir délivré tous les accessoires de la chose vendue. Elle ajoute que pour obtenir la carte grise définitive, elle attendait de la part de Mme [L] une copie recto-verso de sa pièce d'identité, la copie de son permis de conduire, un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi que le règlement des frais mais que ces documents n'ont pas été transmis. Ainsi, selon elle, l'analyse du tribunal de proximité de [Localité 3] qui a retenu qu'aucun certificat d'immatriculation n'avait été transmis est erronée de sorte qu'il encourt la réformation de ce chef.
Elle indique en outre que la résolution du contrat emporte des restitutions réciproques sauf que le véhicule a été détruit de sorte que l'exécution du jugement permettrait à Mme [L] de percevoir le prix de vente de 6 000 euros sans restituer le véhicule. Elle ajoute que le paiement de la somme de 6 000 euros, sans récupération du véhicule, la positionnerait en état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective. Enfin, elle relève que Mme [L] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en première instance ce qui laisse à penser qu'elle dispose de ressources modestes et qu'il existe un risque quant à la restitution de la somme de 6 000 euros en cas de réformation de sorte qu'il existe des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que lesdites conséquences manifestement excessives sont postérieures au jugement de première instance puisque ce n'est qu'après ledit jugement qu'elle a appris que le véhicule litigieux avait été détruit. En effet, selon elle, Mme [L], pourtant informée par la fourrière et la préfecture de la destruction du véhicule, ne l'en avait pas informé alors qu'il semble que le véhicule ait été enlevé de la fourrière au mois d'octobre, soit entre la plaidoirie du 6 septembre 2023 et le jugement du 6 novembre 2023 de sorte qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement contesté.
Mme [X] [L] demande outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de:
- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge de proximité de,
- juger que l'exécution ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance,
- débouter en conséquence la demanderesse de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de proximité de [Localité 3],
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- débouter la demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamner la SASU BEL CARS à payer à Maître [F] [B] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'intégralité des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il est constant que la SAS Bel Cars n'a pas formé d'observations devant le juge de première instance pour voir écarter l'exécution provisoire de sorte qu'elle ne peut faire valoir que des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est constant que le véhicule automobile Citroën, modèle C4 portant le numéro d'identification VF7NC9HR8CY502425, que la SAS Bel Cars devait récupérer en raison de la résolution de la vente, au vu du jugement du 6 novembre 2023 frappé d'appel, ne pourra pas l'être puisque le véhicule a été enlevé par la police municipale de [Localité 3] le 12 octobre 2023 alors qu'il se trouvait en stationnement [Adresse 2] à [Localité 3], devant le domicile de Mme [L], soit postérieurement à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2023 et que Mme [L] indique elle-même que le véhicule a été détruit le 6 octobre 2023. Cet élément nouveau apparaît comme un moyen sérieux de réformation de la décision du 6 novembre 2023 dès lors que la restitution du véhicule ne peut plus intervenir.
Par ailleurs quand bien même Mme [L] travaille en intérim depuis le mois de juillet 2023, ses revenus restent modestes, au regard de ses charges, puisqu'elle élève seule trois enfants, qu'elle sollicite d'ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de sorte que la SAS Bel Cars est fondée à soutenir qu'il existe un risque réel de non-restitution des fonds si elle devait les régler au titre de l'exécution provisoire, alors même qu'elle ne rentrera pas en possession du véhicule, ce qui constitue une circonstance manifestement excessive survenue postérieurement à la première décision.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Mme [X] [L] le bénéfice de l'exécution provisoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 novembre 2023 dans le litige opposant Mme [X] [L] à la SAS Bel Cars,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboute la SAS Bel Cars et Mme [X] [L] de leurs demandes respectives d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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