Texte intégral
- N° RG 25/01776 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement / de contention
Dossier N° RG 25/01776 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCE - M. [X] [T]
Ordonnance du 21 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par Monsieur [P] [L], directeur du grand hôpital de l’[6]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
Ou
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par Monsieur [P] [L], directeur du grand hôpital de l’[6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Ou
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par Monsieur [P] [L], directeur du grand hôpital de l’[6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5]
[Adresse 10],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [T]
né le 13 Décembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7],
non comparant, assisté de /représenté par , avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 18 décembre 2025 dont fait l’objet M. [X] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 21 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement / de contention de M. [X] [T], reçue et enregistrée au greffe le 21 décembre 2025 à 20h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 21 décembre 2025 à 20h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
patient pouvant être entendu :
Vu la demande d’audition de M. [X] [T],
Vu le procès verbal d’audition de M. [X] [T] le XXXX à XXX heures,
patient ne pouvant être entendu :
Vu l’avis médical du Docteur XXXX indiquant que l’état mental de M. [X] [T] fait obstacle à cette audition,
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patient pouvant être entendu par un moyen quelconque de télécommunication :
Vu l’accord de M. [X] [T] pour être entendu en visionconférence / par communication téléphonique et l’avis médical de Docteur XXX attestant que l’état mental de M. [X] [T] est compatible avec l’utilisation d’un tel moyen de communication,
Vu les observations de monsieur le Procureur de la République en date du XXX,
Vu les observations écrites de XXX, tuteur / curateur de M. [X] [T] adressées par mail le XXX à XXX heures,
Vu les observations écrites du conseil du patient reçues par mail le XXX à XXX heures
OU
Vu l’absence d’observation de l’avocat du patient,
M. [X] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement / de contention à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement / de contention débutée le XXX à XXX heures et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h / 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement / de contention / permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement / de contention de M. [X] [T],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du JLD sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [X] [T] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement / de contention n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement / de contention de M. [X] [T].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement / de contention de M. [X] [T] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement / de contention prise à l’encontre de M. [X] [T];
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01776 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHCE - M. [X] [T]
Ordonnance du 21 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par Monsieur [P] [L], directeur du grand hôpital de l’[6],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [T]
né le 13 Décembre 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7],
non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Géraldine BOULESTEIX, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en en date du 18 décembre 2025 dont fait l’objet M. [X] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 21 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T], reçue et enregistrée au greffe le 21 décembre 2025 à 20h30,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 21 décembre 2025 à 20h30 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
En l’absence d’avis du procureur de la république ;
M. [X] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 décembre 2025 à 3 heures 50 qui a été renouvelée par décisions médicales et dernièrement le 20 décembre 2025 à 15 heures 50 pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 décembre 2025 à 3 heures 50 et renouvellée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [T] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le mainten de la mesure d’isolement de M. [X] [T],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025 à 14h00
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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