Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 115
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STQU
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALK-NICOLAS
Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE, suivant traité de fusion absorption en date du 7 décembre 2017, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227, intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 004 504.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 août 2016, la société Financière [Z] a souscrit auprès de la société Crédit Maritime Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire), un contrat de prêt professionnel n°07903920, d'un montant principal de 525.000 euros, remboursable en 104 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 3,25 %.
Le 23 février 2018, le tribunal de commerce de Quimper a homologué un protocole d'accord en date du 11 janvier 2018 issu d'une conciliation entre la société Financière [Z], certains de ses créanciers dont la Banque Populaire et ses associés dont M. [Z] et Mme [D] épouse [Z]. Ce protocole d'accord prévoyait la restructuration des dettes bancaires de la société Financière [Z].
Le 26 juin 2018, conformément au protocole d'accord visé supra, la société Financière [Z] a souscrit auprès de la société Banque Populaire un contrat de prêt de restructuration, n°05618574, d'un montant principal de 430.152 euros, remboursable en 168 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,8 %. Ce prêt s'est substitué au prêt antérieur du 12 août 2016 souscrit auprès de la société Crédit Maritime Atlantique.
Le même jour, M. [Z], associé gérant de la société Financière [Z], et Mme [D], associée, se sont chacun portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 157.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 192 mois. Ces garanties se sont substituées aux engagements de cautionnement identiques accordés en garantie du prêt antérieur du 12 août 2016 souscrit auprès de la société Crédit Maritime Atlantique.
Le 17 mars 2019, la société Financière [Z] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
Le 7 juin 2019, la Banque Populaire, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 5 août 2019, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Z] et Mme [D] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 3 juillet 2020, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 30 juillet 2020, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 30 juillet 2020, la Banque Populaire a, à nouveau, mis en demeure M. [Z] et Mme [D] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 18 mars 2021, la Banque Populaire a assigné M. [Z] en paiement.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Quimper a :
- Confirmé la disproportion de l'engagement de caution de M. [Z] souscrit au profit de la Banque Populaire le 26 juin 2018,
- Constaté l'impossibilité actuelle de M. [Z] de faire face à son obligation de caution,
- Dit que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
- Débouté la Banque Populaire de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamné la Banque Populaire à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire a interjeté appel le 29 mars 2022.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 14 novembre 2022. Les dernières conclusions de M. [Z] sont en date du 15 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 25 février 2022 en ce qu'il a retenu l'engagement de caution souscrit par M. [Z] manifestement disproportionné,
En conséquence :
- Condamner M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 157.000 euros en raison de son engagement de caution,
- Condamner M. [Z] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
M. [Z] demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Quimper le 25 février 2022,
Par suite :
- Dire disproportionné l'engagement de caution de M. [Z] souscrit au profit de la Banque Populaire le 26 juin 2018,
- Constater l'impossibilité actuelle de M. [Z] de faire face à son obligation de caution,
- Dire et juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir de son engagement de caution,
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, reprend les dispositions de l'ancien article L 341-4 du code de la consommation et prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuelles modifications de la situation de la caution dont il est justifié entre la date de la fiche et la date de l'engagement.
La disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens de la caution sans distinction, de sorte qu'un bien dépendant de la communauté doit être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil. Les revenus du conjoint commun en biens sont des biens communs. En tout état de cause, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements simultanés de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie de la même dette.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Sur la situation de M. [Z] au jour de l'engagement de cautionnement du 26 juin 2018 :
Une fiche de renseignements en date du 15 juin 2018 a été signée par un seul des époux. M. [Z] fait valoir qu'elle a été renseignée uniquement par Mme [D] mais il ne conteste pas les informations contenues dans cette fiche et les reprend à son compte dans ses écritures.
Il résulte de cette fiche qu'en 2018, M. [Z] était marié sous le régime de la communauté légale, n'avait aucune personne à sa charge et percevait un revenu annuel de 40.000 euros. Son épouse, Mme [D], percevait un revenu annuel de 38.000 euros. Les revenus annuels de la communauté s'élevaient donc à 78.000 euros.
Il est précisé que le couple était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 235.000 euros et débiteur d'un emprunt de 110.000 euros expirant en fin d'année 2020.
M. [Z] était par ailleurs engagé comme caution solidaire à hauteur de 263.000 euros en garanti d'un prêt n°00255915027 souscrit par la société Financière [Z] auprès de la société Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère (le Crédit Agricole). Malgré l'absence de mention de cet engagement dans la fiche de renseignements versée au débat, et comme le soulève M. [Z], la Banque Populaire avait nécessairement connaissance de cet engagement de cautionnement. En effet, le protocole d'accord en date du 11 janvier 2018, auquel la Banque Populaire était partie, mentionnait :
'L'engagement de la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère (CRCAM) est expressément soumis à la réalisation des conditions suspensives et cumulatives suivantes :
Reconduction des garanties actuelles existantes sur le prêt n°00255915027, à savoir caution solidaire de Monsieur [K] [Z] et Madame [W] [Z] à hauteur de 263.000 € [...]'
Au jour du cautionnement consenti par M. [Z] à la Banque Populaire le 26 juin 2018, M. [Z] était donc tenu soit par le cautionnement consenti au Crédit Agricole en garantie du prêt n°00255915027, soit par un nouveau cautionnement aux caractéristiques identiques en garantie du prêt de restructuration conclu entre la société Financière [Z] et le Crédit Agricole.
Cet engagement sera pris en compte dans l'appréciation d'une éventuelle disproportion manifeste.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [Z] auprès de la Banque Populaire le 26 juin 2018 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la situation de M. [Z] au jour de son appel en paiement le 18 mars 2021 :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
La Banque Populaire ne produit pas d'élément permettant d'évaluer les revenus de M. [Z] et de Mme [D] lors de l'appel en paiement de M. [Z].
L'actif net présumé de M. [Z] était donc de 235.000 euros, valeur de son bien immobilier déclarée dans la fiche de renseignement.
La Banque Populaire soutient qu'au jour où il a été appelé en paiement le 18 mars 2021, le prêt de 110.000 euros arrivant à terme à la fin de l'année 2020 mentionné sur la fiche de renseignements était intégralement remboursé.
Le 29 avril 2021, M. [Z] a été mis en demeure par le Crédit Agricole d'honorer son engagement de caution d'un montant de 263.000 euros. Cependant, la Banque Populaire n'établit pas que M. [Z] s'est libéré de cet engagement de caution. Par conséquent, ce cautionnement doit être comptabilisé au passif de M. [Z] au jour où il a été appelé.
La Banque Populaire ne justifie pas de ce que le patrimoine de M. [Z], au moment où celui-ci a été appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la Banque Populaire, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT