Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/915
N° RG 24/00915 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJCI
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 à 10h33.
APPELANT
X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Madame [N] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 à 15h32,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] par ordonnance contradictoire du président du tribunal correctionnel de Marseille en date du 28 mai 2024;
Vu l'arrêté pris le 23 juin 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, émanant du Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] le 23 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] le même jour à 15h40;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2024 à 11h35 par X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y];
X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai une adresse au [Adresse 5] à [Localité 8] chez ma soeur. Ma soeur a envoyé au Forum Réfugiés la copie de sa pièce d'identité. J'ai téléphoné à ma soeur normalement ça été fait. Je suis au courant de la condamnation d'interdiction mais je ne suis pas au courant du sursis. Je veux sortir de la France. Je respecte la loi. Cela faisait même pas un mois. Je voulais juste me faire de l'argent, d'avoir mon salaire à la fin du mois pour pouvoir partir en Espagne en tant qu'ouvrier agricole. C'est sur le moment des nerfs que j'ai dit que je ne quitterai pas la France mais je le ferai. Je veux pas aller à l'encontre de la loi. J'ai de la famille en Algérie, mes parents, mes soeurs. Et en France, j'ai une demi- soeur. C'est la vérité ce que je vous dis, je quitterai la France. Peut-être que ma soeur n'a pas su bien envoyer les pièces au forum réfugiés.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que que l'intéressé justifie d'une adresse stable et effective chez sa soeur. Elle précise en outre qu'un document d'identité, même périmé, contenant les éléments d'identité de l'étranger, est suffisant pour accorder une assignation à résidence, dès lors que l'intéressé dispose d'une adresse stable et effective.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 26 juin 2024 à 10h33 et notifiée à X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h35 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. De plus, si l'appelant produit une attestation d'hébergement de sa demi-soeur, aucune pièce d'identité de son auteure n'est fournie. En outre, il sera observé que l'adresse de l'hébergement déclaré, situé dans le [Localité 6], diffère de celle invoquée par l'intéressé lors de son audition par les fonctionnaires de police lors de la retenue pour vérification du droit au séjour, celui-ci déclarant alors résider dans le [Localité 4]. Surtout, il importe de rappeler que l'assignation à résidence, dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'appelant a clairement indiqué son refus de quitter la France, lors de son audition lors de la retenue pour vérification du droit au séjour. Enfin, il n'a pas quitté le territoire alors qu'il a eu connaissance de la mesure d'éloignement le 28 mai dernier.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y],
Rejetons le moyen soulevé,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou près la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 9] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [S] [M] alias [T] [Y]
né le 27 Juillet 1984 à [Localité 9] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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