Texte intégral
- N° RG 25/01819 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01819 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-[Y] - M. [I] [C]
Ordonnance du 30 décembre 2025
Minute n° 25/999
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [F] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [C]
né le 11 Décembre 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 30/12/2025 dont fait l’objet M. [I] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 30 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [C], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2025 à 13H35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 30 décembre 2025 à 13H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 30 décembre 2025,
M. [I] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 décembre 2025 à 10h00 qui a été renouvelée par décision judiciaire du 24/12/2025 à 15h23 puis décisions médicales des 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre 2025 pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice et risque d’hétéro-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 5 déccembre 2025 à 10h00 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [I] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [C],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025 à 13h15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
- N° RG 25/01819 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-[Y]
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