Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations
N° RG 23/00019 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUQA
JUGEMENT DU 09 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE :
L’UNION SYNDICALE D’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 15]
représentée par [M] [C], agent de l’USAN, muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [J] [E] [W] [S] domicilié [Adresse 7]
non comparant
En présence de Madame [H] [X], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2024, après avoir entendu :
M. [C]
Mme [X]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 février 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
L'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN) porte un projet de réalisation d'une zone d'expansion de crues sur les communes de [Localité 18] et [Localité 10].
Par arrêté du 15 avril 2022, le projet a été déclaré d’utilité publique.
La parcelle cadastrée ZC [Cadastre 8] d'une contenance de 8 862 m² située [Adresse 19] à [Localité 10] appartenant à M. [J] [S] est concernée par le projet.
Suivant avis du 14 janvier 2021, le service des domaines a évalué la parcelle à 3,50 €/m².
Par arrêté préfectoral du 26 mai 2023, la parcelle a été déclarée cessible.
L’ordonnance du juge de l’expropriation en date du 2 octobre 2023 a opéré le transfert de la propriété de cette parcelle appartenant à M. [J] [S] au profit de l'USAN.
L'USAN a adressé son mémoire valant offre le 4 juillet 2023 par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [S] (avis de réception signé), sur la base d'une indemnité principale de 3,50 €/m², outre l'indemnité de remploi.
Le propriétaire n'a pas répondu à l'offre.
A défaut d'accord, l'USAN a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 23 octobre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à M. [J] [S] de la manière suivante :
indemnité principale : 8 312,50 euros ;indemnité de remploi : 2 031,25 euros.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023, Mme le commissaire du gouvernement indique que le prix proposé de 3,50 €/m² lui paraît satisfactoire s’agissant de terres agricoles.
La visite des lieux s’est déroulée le 18 décembre 2023, en présence du représentant du l'USAN, de Mme le commissaire du gouvernement et de M. [J] [S].
M. [S] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a pu être utilement retenue à l'audience du 19 janvier 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondee.
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l'utilité publique que :
- les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
- la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l'indemnité principale d'expropriation
1/ Sur la consistance du bien
Il s'agit d'une parcelle de terre agricole, en nature de pâture, située [Adresse 19] à [Localité 10], cadastrée ZC [Cadastre 8], d'une contenance de 8 862 m². L'emprise à acquérir est égale à 2 375 m².
La parcelle est libre d'occupation.
Elle est classée en zone Ap.
2/ Sur la date de référence
Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 16], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l²'immeuble.
En application de cet article, la date de référence est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Il s'agit du PLUih de la CCFI (communauté de communes Flandres intérieures), approuvé le 27 janvier 2020, modifié par délibération du 15 mars 2022.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l'expropriation dispose du pouvoir souverain d'adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode privilégiée de détermination du prix est celle de la comparaison par rapport aux transactions les plus représentatives du marché. Pour fixer les indemnités dues pour l'expropriation, la juridiction tient ainsi compte des offres, des demandes, des cessions de toute nature intervenues dans le même secteur géographique pour des biens comparables ainsi que de la situation des biens au regard des règles d'urbanisme.
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les parties à l'audience s'accordent sur l'application de la méthode par comparaison pour l'évaluation du bien. Cette méthode sera retenue.
4/ Sur l’estimation du bien
Le commissaire du gouvernement cite les termes de comparaison suivants :
Réf. enregistrement
Réf. Cadastrales
Commune
Adresse
Date mutation
Surface terrain (m²)
Prix total
Prix/m²
Occupation
5914P05
2 19P04162
ZB [Cadastre 2]
[Localité 10]
[Adresse 14]
05/12/2019
540
918,00
1,70
VL
Labour
5914P04 2021P07215
ZA [Cadastre 1]
[Localité 18]
[Adresse 12]
15/07/2021
2 570
5 037,20
1,96
VL
Prairie
2021P10425
ZB [Cadastre 5]
[Localité 11]
[Adresse 17]
21/10/2021
2 343
5 500,00
2,34
VL
pâture
2022P07257
YB [Cadastre 3]
[Localité 9]
[Adresse 13]
25/07/2022
2 265
7 500,00
3,31
VL
pâture
2021P07999
YH [Cadastre 6]
[Localité 9]
[Adresse 4]
18/08/2021
3 773
16 000,00
4,24
VL
Pâture
L'USAN ne produit aucun terme de comparaison.
Il convient d'écarter le 1er terme qui correspond à une parcelle de terre de labour, de petite taille et qui est également nettement plus ancien que les autres termes.
Les quatre autres termes de comparaison cités correspondent à des cessions de terres en nature de pâture/prairie de grande surface situées dans le même secteur géographique.
Il ressort de ces quatre termes un prix moyen de 2,96 €/m².
Dès lors, l'offre de l'USAN d'un prix de 3,50€/m² est satisfactoire.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à M. [J] [S] à la somme de 8312,50 euros (3,50 € x 2375 m²).
II- Sur l'indemnité accessoire
Aux termes de l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
L'indemnité de remploi est destinée à couvrir de manière forfaitaire les frais de tous ordres qui seraient exposés par les expropriés pour acquérir un bien similaire.
Il convient de fixer l'indemnité de remploi de la manière suivante :
8 000 euros x 25 % = 2 000 euros ;312,50 euros x 10 % = 31,25 euros= 2 031,25 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l'USAN.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE la date de référence au 15 mars 2022 ;
FIXE l’indemnité de dépossession revenant à M. [J] [S], pour l'emprise de 2 375 m² sur la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 8] située [Adresse 19] à [Localité 10] à 10343,75 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 8 312,50 euros indemnité de remploi : 2 031,25 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord.
Le GreffierLe juge de l'expropriation
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