Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 141
N° RG 24/03019 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ3J
Du 21 MAI 2024
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [O] [R]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visioconférence, assisté de Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val de Marne le 9 mai 2024 à M. [P] [O] [R] ;
Vu l'arrêté du préfet de Val de Marne en date du 18 mai 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 18 mai 2024 à 10h20 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 20 mai 2024 à 13h02, M. [P] [O] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 mai 2024 à 10h36, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [O] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [O] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2024 à 10h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- L'absence de pièces justificatives utiles
- L'absence d'information immédiate du procureur de son placement en rétention en LRA
- L'absence de personne morale conventionnée en local de rétention
- L'absence d'information des magistrats compétents de son transfert
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [P] [O] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et contesté l'appréciation faite par le préfet de la situation de l'intéressé dans l'arrêté de placement en rétention et a sollicité une assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu ne présente aucune garantie de représentation, la présence de son conjoint et d'enfants sur le territoire français n'étant pas suffisante.
M. [P] [O] [R] a indiqué avoir toute sa vie en France et y travailler comme plaquiste. Il est en France depuis 2011. Un recours sur l'OQTF est pendant devant la juridiction administrative.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pièces justificatives utiles
En application de l'article R743-2, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il s'en déduit qu'un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et M. [R] n'indique pas, en dehors du registre qui est bien versé au dossier, quelle pièce justificative utile ferait défaut. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur l'absence d'information immédiate du procureur de son placement en rétention en LRA
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l'espèce, il ressort du courriel en date du 18 mai 2024 que le procureur de la République de Créteil a été immédiatement avisé du placement en rétention au LRA de [Localité 4] de M. [R]. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de personne morale conventionnée en local de rétention
Il résulte des éléments du dossier que M. [P] [O] [R] s'est vu notifier ses droits en rétention le 18 mai 2024 à 10h29 après un placement en rétention à 10h20 et notamment celui de prendre contact avec les associations listées, de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition.
Il a donc été mis en mesure d'exercer ses droits et il ne peut se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'information des magistrats compétents de son transfert
C'est à tort qu'il est soutenu que les dispositions de l'article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'en cas de nécessité et pendant toute la durée de la rétention, l'autorité administrative peut décider de déplacer l'étranger d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents, n'auraient pas été respectées.
En effet, le préfet du Val de Marne a produit, les avis adressés aux procureurs de la République de Créteil et de Versailles par courriels respectivement émis avec succès le 18 mai à 16H10. Ces pièces ont été régulièrement communiquées au conseil de M. [R], lors de l'audience, lequel a été en mesure d'en prendre connaissance et d'en débattre.
Il en résulte que les avis nécessaires ont été données aux personnes concernées lors du transfert de l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation et la violation de l'article 8 de la CEDH
M. [R] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, au motif que sa femme et ses enfants sont en France.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
En outre ce moyen est irrecevable comme tardif.
Sur le fond,
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, c'est par des motifs circonstanciés que la cour adopte que le premier juge a considéré que le retenu ne justifie pas de garanties de représentation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 21 mai 2024 à 18h10
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment