Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 97
Rôle N° RG 22/16689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPK
[O] [X]
C/
[S] [H]
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Natacha MONTHEIL
Me Brice MICHEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01924.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010210 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 30 Novembre 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [S] [H]
née le 05 Septembre 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [R]
née le 16 Décembre 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brice MICHEL de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 aout 2020, madame [S] [H] et madame [G] [R] ont consenti à monsieur [Z] [X], un bail à usage d'habitation pour un appartement meublé, situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 570 euros, outre 60 euros à titre de provision pour charges.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, Mme [H] et Mme [R] ont fait délivrer à M. [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2021, aux fins de justifier d'une 'assurance risques locatifs' et de payer la somme de 1 260 euros au principal.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, elles l'ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire en date du 24 novembre 2022, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties, à compter du 15 novembre 2021 ;
- ordonné son expulsion passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut par l'occupant de ce faire, l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé qu'il doit être sursis à toute décision d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
- fixé et condamné M. [X] à payer à Mme [H] et Mme [R], une indemnité provisionnelle de 8 820 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 1er octobre 2022, avec intérêt à taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 1260 euros et de la décision pour le surplus ;
- condamné M. [X] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à celui du montant du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit 630 euros du 2 octobre 2022, jusqu'à libération des lieux et remise des clés ;
- rejeté la demande de délai de paiement de M. [X] ;
- rejeté la demande d'astreinte de Mme [H] et Mme [R] ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [H] et Mme [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, l'assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal :
* infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
* constate qu'il existe des contestations sérieuses et que le juge des référés n'est pas compétent pour considérer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail sont réunies ;
- à titre subsidiaire :
* suspende les effets de la clause résolutoire ;
* désigne tel expert investi de la mission sus indiquée aux frais avancés des propriétaires ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* l'autorise à se libérer de sa créance en plusieurs versements mensuels et égaux successifs en sus des loyers en cours ;
- en tout état de cause, qu'elle :
* déboute Mme [H] et [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamne Mme [H] et [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Montheil.
Il fait valoir que le logement était régulièrement assuré et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises.
Il conteste la décence du logement et fait valoir que le logement ne dispose pas d'électricité conforme, a des désordres de maçonnerie et est humide.
Il invoque l'exception d'inexécution.
Il estime s'être retrouvé en difficultés financières du fait du comportement imputable aux bailleresses, empêchant un bon règlement des loyers, n'ayant jamais communiqué leur RIB et refusant de remplir les documents de la CAF qui lui auraient permis de bénéficier des APL.
Il souligne être handicapé et être une personne particulièrement vulnérable.
Il sollicite une demande d'expertise, outre les plus larges délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens,Mme [H] et Mme [R], sollicitent de la cour qu'elle :
- in limine litis :
* prononce la radiation du rôle de l'affaire n°RG 22/16 689, en tant qu'il :
° n'a pas procédé au paiement de l'indemnité provisionnelle mensuelle de 630 euros par mois à compter du 2 octobre 2022 ;
°ne leur a pas payer à titre de provision la somme de 8 820 euros au titre des arriérés de loyers et charges indemnités d'occupation arrêtées au 1er octobre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 1260 euros et de la décision pour le surplus ;
° ne leur a pas payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fond, qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* constate l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance contres les risques locatifs au 16 novembre 2021;
* constate l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers au 16 décembre 2021 ;
* prononcé la résiliation du bail ;
* ordonné l'expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard à libérer les lieux, 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* condamne M. [X] à la somme de 2121 euros au titre de la dette locative pour la période du 5 aout 2021 au 15 novembre 2021 et 2 751 euros pour la période du 5 aout 2021 au 15 décembre 2021 inclus ;
* condamne M. [X] à leur verser la somme de 630 euros par mois à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à libération effective des lieux ;
* condamne M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font valoir que l'affaire doit être radiée du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance.
Selon elles, la procédure est régulière, le commandement de payer et de justifier d'une assurance ayant été régulièrement délivré. Elles soulignent que l'assurance n'est pas justifié sur la période demandée et la décision du premier juge justifiée.
Elles contestent l'indécence du logement.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 décembre 2023.
Par soit transmis envoyé le 23 janvier 2024, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de Mmes [H] et [R] tendant à voir ordonner la radiation de la présente affaire. Le délai pour répondre ayant été fixé au 29 janvier 2024.
Par note en délibéré reçu le 26 janvier 2024, le conseil de Mme [H] et mme [R] estime que la demande de radiation est fondée sur l'article 524 du code de procédure civile et confirme qu'elle n'a pas été présentée devant le conseiller de la mise en état. Il s'en rapporte sur la recevablité de cette demande qui n'emporte pas de cnoséquence sur les demandes au fond.
Aucune note en délibéré n'a été transmise par le conseil de M. [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l'article 905, 2° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
L'article 905-2 alinéa 2 du même code précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
En application de ces dispositions il ressort que la radiation doit être demandée par voie d'incident qui doit être soulevée devant le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président pour les affaires à bref délai.
Par conséquent cette demande de radiation formulée devant la cour sera déclarée irrecevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
Le bail meublé, signé par les parties le 5 aout 2020 comporte une clause intitulée 'clause résolutoire', en page 5, ainsi rédigée :
Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou partie du loyer, des charges, ou encore du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire.
Un commandement visant le défaut de souscription d'assurance des risques locatifs [...], aura les mêmes effets passé le délai d'un mois.
Une fois le bénéfice de la clause résolutoire acquis, au bailleur, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s'il refuse le bailleur pourra alors l'y contraindre par simple ordonnance de référé.
Le commandement signifié le 15 octobre 2021 mettait M. [X] en demeure de régler, au principal, une somme de 1260 euros au titre des loyers et charges impayés des mois d'aout et septembre 2021 et de justifier de l'assurance du bien loué.
Il résulte des pièces versées au dossier que devant le premier juge M. [X] a produit une attestation d'assurance multi risque habitation établie le 22 juillet 2022 souscrite auprès la société LCL, couvrant la période du 22 juillet 2022 au 14 décembre 2022.
Devant la cour il produit la même pièce afin de justifier de l'assurance de son logement.
Par conséquent, outre le fait que M. [X] n'a pas justifié dans le mois du commandement de payer de son assurance auprès des bailleresses, force est de constater qu'il ne justifie pas d'une assurance habitation souscrite pour l'année 2021.
Il ne démontre pas avoir été assuré dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de justifier de son assurance habitation.
En outre, l'huissier instrumentaire lors de la délivrance du commandement de payer et de justifier d'une assurance le 15 octobre 2021 (à étude) a eu confirmation de l'adresse du destinataire par un voisin et par le nom de M. [X] figurait sur le tableau de sonnerie.
Il a déposé une copie de l'acte à son étude et laissé au domicile du signifié un avis de passage mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte devait être retirée dans les plus brefs délais en son étude, contre récépissé ou émargement par le destinataire dudit acte, ou par toute personne spécialement mandatée.
Il a enfin envoyé au domicile du destinataire une copie de l'acte par lettre simple
Par conséquent, bien que le commandement délivré le 15 octobre 2021 n'ait pas été délivré à personne, il a été régulièrement signifié.
L'obligation de M. [X] d'y répondre n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré comme acquise la clause résolutoire pour défaut d'assurance et constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties.
Elle sera néanmoins infirmée sur la date d'acquisition de la clause résolutoire qui est au 16 novembre 2021 et non au 15 novembre 2021.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ordonnée l'expulsion de M. [X] dans le délai de légal de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à défaut de libération volontaire sous 15 jours à compter de sa signification et en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour assurer le bon déroulement de l'exécution de la décision.
La résiliation du bail ayant été acquise pour défaut de justification d'une assurance locative, les moyens visant à invoquer l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et l'exception d'inexécution pour indécence du logement, sont devenus sans objet de même que la demande d'expertise.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Ainsi le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce au vu du décompte versé aux débats par les intimés, il ressort que M. [X] est redevable au 16 novembre 2021 de la somme de 2 205 euros au titre des loyers impayés des mois d'aout, septembre, octobre (630 euros x 3) et novembre 2021 (630/2 euros).
Par ailleurs il conviendra de confirmer la décision du premier juge en qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à 630 euros par mois à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ définitif des lieux.
Ce montant équivaut à une indemnité visant à réparer le préjudice résultant d'une occupation d'un bien sans titre, le bail ayant été résilié. Elle est équivalent au montant du dernier loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail.
Soit 6 615 euros dus, pour la période allant du 16 novembre 2021 (630/2 euros) au 1er septembre 2022, inclu (630 euros x 10 pour les mois de décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, aout 2022 et septembre 2022 = 6 300 euros).
Soit au total la somme de 8 820 euros (2 205 euros + 6 615 euros), à titre provisionnel au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2022, inclu, echéance du mois de septembre incluse.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme provisionnelle de 8 820 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 septembre 2022.
Elle sera néanmoins infirmée sur le point de départ de l'indemnité d'occupation qui sera fixée à compter du 16 novembre 2021, et sur l'intérêt à taux légal. Il sera du à compter du prononcé de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause :
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé qu'il n'avait pas la possibilité de suspendre le jeu de la clause résolutoire en cas de défaut d'assurance ni d'accorder des délais supplémentaires prévus à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il rejeté la demande de délais de paiement et refusé la suspension de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation et l'a condamné à verser à Mmes [D] et [R] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [H] et Mme [G] [R] visant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la date de résiliation du bail au 15 novembre 2021 et fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2022 ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [X] à payer la dette locative provisionnelle avec intérêt à taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 1260 euros et de la décision pour le surplus ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau y ajoutant :
Constate la résiliation du bail au 16 novembre 2021 ;
Fixe le point de départ de l'indemnité d'occupation due à compter du 16 novembre 2021 ;
Dit que la dette locative provisionnelle sera due par M. [X] avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,