Texte intégral
Ordonnance n° 23/176
N° RG 23/00187 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXI2
J.L.D. NIMES
24 février 2023
X se disant [V]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
X se disant M. [H] [V]
né le 22 Septembre 2003 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 février 2023 à 13h30, enregistrée sous le N°RG 23/944 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Février 2023 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [H] [V];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 février 2023 à 08h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [H] [V] le 24 Février 2023 à 14h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [L], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [H] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant M. [H] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [V] a reçu notification le 25 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant dix huit mois.
A sa levée d'écrou le 25 janvier 2023, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour, notifié à 8h40.
Par requête du 26 janvier 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2023 à 11h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 30 janvier 2023.
Par requête en date du 23 février 2023, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 février 2023 à 11h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2023 à 14h48.
Sur l'audience, Monsieur [H] [V] indique que :
il souhaite exécuter l'OQTF, mais partir par ses propres moyens,
il affirme être libyen,
il indique avoir vu le médecin mais il ne lui a pas prescrit les médicaments dont il avait besoin,
il souhaite une nouvelle chance, car il n'a plus aucun membres de sa famille et il se dit menacé de mort en Lybie.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel. Sur le fond, il indique que le retenu s'affirme toujours être lybien et être en couple avec une femme enceinte de quatre mois de ses 'uvres. Il relève également un état médical qui serait incompatible avec son état : il est asthamtique.
Monsieur le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant, indique que :
le retenu a été reconnu par l'Algérie à la suite de son audition le 8 février,
aucune incompatibilité de la mesure avec son état médical n'est caractérisée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 24 février 2023 à 14h48 par Monsieur [H] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 février 2023 à 11h00, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [H] [V] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire et l'état de santé incompatible du retenu avec la mesure en cours. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 23 février 2023 par Madame [U] [S], cheffe de bureau de l'éloignement alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités lybiennes n'ont pas reconnu Monsieur [H] [V] comme leur ressortissant, contrairement aux autorités algériennes. Ces dernières ont été relancées le 21 février 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. En outre, l'administration a consulté la borne EURODAC ; consultation qui n'a donné aucun résultat.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ' la mise à disposition des moyens de transport doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [V]:
Monsieur [H] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Concernant une incompatibilité de la mesure avec son état de santé, il y a lieu de constater l'absence d'élément à l'appui de cette affirmation. En tout état de cause, il reconnaît avoir bénéficié d'une consultation médicale au centre de rétention.
Monsieur [H] [V] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [H] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à X se disant M. [H] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [H] X se disant [V], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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