Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 911/22
N° RG 20/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SYX6
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
28 Octobre 2019
(RG F18/00292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/13225 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. GMS CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [O] [S]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GMS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL GMS CONSTRUCTION a engagé M. [H] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2016 en qualité de chef d'équipe, non cadre, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du Bâtiment.
Suivant jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 24 janvier 2018, la SARL GMS CONSTRUCTION a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire en date du 21 mars 2018, avec désignation de Me [O] [S], en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre datée du 4 avril 2018, M. [H] [V] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Sollicitant divers rappels de salaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 13 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 28 octobre 2019, a rendu la décision suivante :
- juge que M. [H] [V] n'avait pas de contrat de travail salarié avec la SARL GMS CONSTRUCTION,
- déboute, en conséquence, M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- laisse les entiers frais et dépens à la charge de M. [H] [V].
M. [H] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2020 au terme desquelles M. [H] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que Monsieur [H] [V] n'avait pas de contrat de travail salarié avec la
Société GMS CONSTRUCTION,
- débouté en conséquence Monsieur [H] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur [H] [V].
STATUANT A NOUVEAU :
- Fixer la créance de Monsieur [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Société GMS CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
-Rappel de salaire au titre du mois de novembre 2017 : 2.448,66€ bruts, sauf à déduire un acompte de 1.070€ nets
-Rappel de salaire pour la période Décembre 2017 ' 4 avril 2018 : 9.886,77€ bruts
-Rappel de prime de panier : 905,10€ bruts
-Rappel de prime de trajet : 122,25€ bruts
-Indemnité compensatrice de préavis : 2.391,96€ bruts
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 239,20€ bruts
-Indemnité de licenciement : 1.094,32€ nets
-Dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 1.000€ nets
-Dommages et intérêts pour défaut de remise du CSP : 1.000€ nets
- Ordonner à Maître [S] de délivrer à Monsieur [V] ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie d'octobre 2017, décembre 2017 et des mois de janvier à avril 2018 sous astreinte de 50€ par jour et par document à compter du 1er jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir,
- Déclarer le jugement opposable au CGEA d'[Localité 4].
- Débouter Maître [S] es qualité ainsi que le CGEA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- Les condamner aux frais et dépens
A l'appui de ses prétentions, M. [H] [V] soutient que :
- En présence d'un contrat de travail apparent comme en l'espèce, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
- La relation de travail résulte de la production du contrat de travail, des bulletins de salaire établis pendant 18 mois, du versement d'une rémunération ainsi que de la liste des chantiers réalisés, peu important que l'employeur n'ait plus confié de travail au salarié.
- L'absence de comptabilité établie par la société GMS CONSTRUCTION ne remet nullement en cause l'existence du contrat de travail.
- Ainsi, un rappel de salaire est dû à compter du mois de novembre 2017 et, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue le 4 avril 2018, outre les primes de panier et de trajet pour chaque journée travaillée.
- L'employeur ne peut s'exonérer du paiement du salaire du fait de l'absence de fourniture de travail, le salarié s'étant tenu à sa disposition et n'ayant pas refusé d'exécuter son travail.
- En tout état de cause, le non-paiement du salaire aurait autorisé le salarié à cesser d'exécuter sa prestation de travail.
- Une indemnité compensatrice de préavis d'un mois lui est également due, outre les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement.
- Il n'a pas été rendu destinataire des documents de fin de contrat et des bulletins de paie à compter d'octobre 2017 (hors bulletin de paie du mois de novembre 2017), lesquels doivent lui être remis sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour remise tardive.
- Enfin, l'employeur ne lui a pas remis le formulaire relatif au CSP, de sorte que le salarié n'a pas pu bénéficier d'un accompagnement professionnel qui lui aurait permis de retrouver plus facilement un emploi, ce qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juillet 2020, dans lesquelles la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [S], en qualité de liquidateur de la SARL GMS CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour de :
A titre principal
-Confirmer le jugement du CPH de Béthune en date du 28/10/2019 qui a :
- Jugé que M. [H] [V] n'avait pas de contrat de travail salarié avec la SARL GMS CONSTRUCTION
- Débouté M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes
- Condamner reconventionnellement M. [V] au paiement d'une indemnité au
profit de Maître [S] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL GMS
CONSTRUCTION à hauteur de 2000 € en application de l'article 700 du CPC.
- Condamner reconventionnellement M. [V] aux entiers frais et dépens.
Subsidiairement,
- Débouter M. [V] de sa demande de rappels de salaires, rappels d'indemnités de trajet et d'indemnités de paniers
- Débouter M. [V] de sa demande au titre du préjudice subi du fait du défaut de remise des documents de fin de contrat et du défaut de présentation du CSP.
Au soutien de ses prétentions, la SELAS MJS PARTNERS, es qualité, indique que :
- Le contrat de travail de M. [H] [V] est fictif.
- Le salarié a été gérant d'une SARL [V] [H] placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2013 et a été engagé par la SARL GMS CONSTRUCTION, gérée par M. [W], lequel a également été confronté à plusieurs reprises à des procédures de liquidation judiciaire.
- Le mandataire liquidateur a multiplié les démarches auprès du salarié afin d'obtenir les justificatifs d'une activité réelle, lequel n'y a jamais répondu ni ne s'est présenté aux convocations adressées.
- Subsidiairement, si la cour reconnaît la qualité de salarié à M. [H] [V], aucun rappel de salaire ou de prime ne peut lui être versé de janvier à avril 2018, la société étant liquidée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 4] demande, pour sa part, à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le requérant de l'intégralité de ses demandes, et, à titre infiniment subsidiaire, de :
- déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA d'[Localité 4] expose que :
- La preuve du caractère fictif du contrat de travail se trouve rapportée, dans la mesure où le gérant de la société GMS CONSTRUCTION a, malgré la demande réitérée du liquidateur, omis de justifier d'une activité réelle exercée par M. [H] [V] lequel n'a jamais, malgré le non-paiement allégué des salaires, formulé une quelconque réclamation et ne s'est pas non plus présenté à l'entretien préalable au licenciement.
- Les sommes prétendument reçues par M. [H] [V] en paiement des salaires ne correspondent pas aux bulletins de paie et sont versées par une autre entité juridique que la société GMS CONSTRUCTION.
- La liste de chantiers sur lesquels le salarié prétend avoir travaillé remise en cause d'appel ne comporte aucune précision et ne démontre pas l'exercice effectif d'une activité sous la subordination de la société GMS CONSTRUCTION.
- M. [H] [V] a également une connaissance du système de garantie de l'AGS dont il a déjà bénéficié à deux reprises, ce alors que le dirigeant de la société GMS CONSTRUCTION (M. [W]) a pour sa part, été dirigeant ou salarié dans 5 autres procédures collectives dans lesquelles le CGEA est intervenu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu le 13 juin 2016 au poste de chef d'équipe entre la SARL GMS CONSTRUCTION et M. [H] [V].
Il est également communiqué des bulletins de salaire à compter de juin 2016 et jusqu'au mois de novembre 2017 (hors mois d'octobre 2017), outre la quasi-totalité des relevés bancaires sur cette période justifiant du paiement d'un salaire par la SARL GMS CONSTRUCTION ainsi qu'une liste de communes sur lesquelles des chantiers ont été réalisés.
L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
Il appartient, par suite, à Me [S], es qualité, de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat.
A cet égard, l'intimé produit le rapport établi par ses soins dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL GMS CONSTRUCTION à destination du tribunal de commerce d'Arras lequel fait essentiellement état de l'absence d'actif et du défaut de tenue d'une quelconque comptabilité, aucun bilan ni compte de résultat ni justificatif de chiffre d'affaires n'ayant été établis depuis la création en avril 2015 de la société.
Me [S] communique également trois mails adressés à M. [H] [V] sollicitant, à chaque fois, différentes pièces que ce dernier n'a jamais communiquées.
Ces éléments sont, toutefois, insuffisants à démontrer le caractère fictif du contrat de travail conclu entre l'appelant et la SARL GMS CONSTRUCTION.
L'existence d'un contrat de travail ayant existé entre l'appelant et ladite société est donc avérée, de sorte que le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire, primes de panier et de trajet :
L'employeur doit rémunérer son salarié sauf s'il prouve que celui-ci ne se tenait pas à sa disposition.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, M. [H] [V] sollicite le paiement du solde du bulletin de paie du mois de novembre 2017, outre les salaires et primes dûs de décembre 2017 au 4 avril 2018.
Concernant le solde du mois de novembre 2017, le bulletin de salaire produit mentionne un montant dû de 2448,66 euros bruts soit 2034,91 euros net. Le salarié admet avoir perçu un acompte de 1070 euros nets soit un solde dû de 964,91 euros nets.
Me [S] ne justifie pas que cette somme a été payée à l'appelant, lequel est, par suite, fondé à obtenir le paiement dudit montant de 964,91 euros nets.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Concernant les demandes de rappel de salaires et primes au titre des mois de décembre 2017 à avril 2018, il ressort des pièces produites et en particulier du rapport transmis au tribunal de commerce d'Arras que Me [S], es qualité, démontre que M. [H] [V] ne s'est plus maintenu à la disposition de son employeur à compter du mois de décembre 2017.
Cette absence de maintien à la disposition de la SARL GMS CONSTRUCTION se trouve, en outre, confortée par le fait que le mandataire a adressé à plusieurs reprises à M. [H] [V] des demandes d'informations et de pièces, ce dernier ne répondant jamais auxdites sollicitations et n'ayant jamais, avant l'ouverture de la procédure collective, rappelé l'employeur à ses obligations de paiement du salaire, alors même qu'il ne percevait plus de rémunération depuis 4 mois avant son licenciement.
Dans ces conditions, Me [S] justifie de ce que le salarié ne s'est pas maintenu à la disposition de la SARL GMS CONSTRUCTION à compter du mois de décembre 2017 et jusqu'à son licenciement.
M. [H] [V] est, par suite, débouté de sa demande de rappels de salaire et primes au titre des mois de décembre 2017 à avril 2018.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. (')».
Le droit au préavis est, en outre, maintenu, nonobstant l'absence de maintien du salarié à disposition de l'employeur, dès lors que le contrat s'est malgré tout poursuivi et n'a été rompu que par le mandataire dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
En vertu des dispositions de la convention collective applicable et au regard de l'ancienneté inférieure à deux ans de M. [H] [V], la durée du préavis est fixée à un mois.
Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir le paiement de 2391,96 euros, outre 239,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [H] [V], licencié pour motif économique, doit également bénéficier d'une indemnité de licenciement, dès lors qu'il dispose d'une ancienneté supérieure à 8 mois, conformément aux dispositions de l'article L1234-9 du code du travail.
Le montant de cette indemnité est, par suite, fixé à 1094,32 euros, les modalités de calcul fondées sur l'article R1234-2 dudit code et le montant n'étant pas remis en cause par les intimés.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles L1234-19 et suivants et D1234-6 et suivants du code du travail que, dès la rupture du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié les documents de fin de contrat et notamment le reçu pour solde de tout compte et les attestations et justifications permettant l'exercice des droits aux prestations prévues à l'article L 5421-2 du même code, attestations qu'il doit transmettre sans délai.
L'appelant se prévaut de la remise tardive desdits documents.
Néanmoins, les pièces produites démontrent que M. [H] [V] a été convoqué par le mandataire à un entretien préalable au licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018 au terme de laquelle il lui a été demandé de se présenter le 30 mars 2018 muni du questionnaire joint dûment rempli ainsi que des pièces demandées.
Or, M. [H] [V] ne s'est pas présenté à cet entretien et n'a pas non plus fait parvenir de quelconques documents audit mandataire.
En outre, suite à son licenciement économique notifié en date du 4 avril 2018, l'intéressé s'est également vu adresser par le mandataire trois mails en date du 15 mai 2018 puis du 7 juin 2018 et enfin, du 15 juin suivant au terme desquels il lui a, à nouveau, été réclamé les documents sollicités ainsi que les relevés bancaires reprenant les salaires perçus, outre des précisions sur la date à laquelle M. [V] n'a plus perçu de salaire.
L'intéressé n'a jamais répondu à ces multiples sollicitations du mandataire.
Dans ces conditions, M. [H] [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Me [S], es qualité, et ayant conduit à la remise tardive des dits documents, celle-ci étant exclusivement imputable au salarié.
La demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de remise du contrat de sécurisation professionnelle :
Conformément aux dispositions des articles L1233-65 et suivants du code du travail, le salarié susceptible de bénéficier d'un Contrat de Sécurisation Professionnelle doit être informé par son employeur, individuellement et par écrit, du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier. La remise du CSP doit avoir lieu au cours de l'entretien préalable au licenciement.
Dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du 22 mars 2018, M. [H] [V] a été informé de ce que le CSP lui sera remis lors du rendez vous fixé au 30 mars suivant.
L'intéressé ne s'est pas présenté, n'a pas sollicité de report du rendez vous et n'a jamais répondu aux sollicitations ultérieures et réitérées à trois reprises du mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, M. [H] [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par Me [S], es qualité, et ayant conduit à l'absence de remise du CSP, celle-ci étant exclusivement imputable au salarié.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [H] [V] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur la remise, sous astreinte, des documents de fin de contrat et des bulletins de paie d'octobre 2017, décembre 2017 et des mois de janvier à avril 2018 :
Il convient d'ordonner à Me [S], es qualité, de délivrer à M. [H] [V] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens sont infirmées et confirmées concernant les frais irrépétibles.
Me [S], es qualité, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béthune, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de ses demandes de rappels de salaire, primes de panier et de trajet des mois de décembre 2017 à avril 2018 ainsi que de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du défaut de remise du CSP et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT qu'un contrat de travail liait M. [H] [V] à la SARL GMS CONSTRUCTION ;
FIXE la créance de M. [H] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL GMS CONSTRUCTION de la façon suivante :
- 964,91 euros nets au titre du solde de salaire du mois de novembre 2017,
- 2391,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 239,19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1094,32 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
DIT que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'UNEDIC Délégation AGS d'[Localité 4] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,
DIT que l'obligation du CGEA AGS d'[Localité 4] de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L3253-20 du code du travail,
ORDONNE à Me [S], es qualité, de remettre à M. [H] [V] le bulletin de salaire du mois d'octobre 2017, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE Me [S], es qualité, aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL