Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMJ
N° de Minute : 1010
Ordonnance du mercredi 22 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [N]
né le 19 Août 1984 à [Localité 5] - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [T] [R] interprète en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE [Localité 2]
dûment aviséee, absente non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 mai 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mercredi 22 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2040 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance le 15 mai 2024, puis placé en garde à vue, M. [L] [N], né le 19 août 1984 à [Localité 5] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de [Localité 2] le 15 mai 2024 notifié à 17h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 mai 2024 notifié à 14h11, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [N] du 21 mai 2024 à 13h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation et d'examen sérieux,
erreur d'appréciation des garanties de représentation,
erreur appréciation de la menace à l'ordre public,
caractère injustifié du placement en rétention,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
insuffisance de motivation du premier juge qui n'a pas répondu aux moyens sur l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public et sur le caractère injustifié du placement en rétention,
absence de demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du premier juge
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, ou de moyens, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
M. [L] [N] soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public et du caractère injustifié du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il ressort de la note d'audience que le conseil de l'intéressé a soulevé les moyens suivants à l'audience :
écarte le moyen sur l'article 8 de la CEDH,
erreur d'appréciation sur les garanties de représentation,
insuffisance de motivation en fait,
n'a pas soulevé de moyens sur la requête en prolongation de la rétention.
Or il échet de constater que le premier juge a répondu aux moyens soutenus oralement à l'audience. Dès lors aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. A titre superfétatoire, il sera souligné que l'appréciation de la menace à l'ordre public, fait partie de l'appréciation sur les garanties de représentation.
Le moyen est rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention administrative que M. [L] [N] s'est maintenu sur le territoire français sans pouvoir justifier de la date d'entrée sur le territoire, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré; qu'il a été définitivement débouté d'asile par l'OFPRA le 12 septembre 2012, et le 24 janvier 2014, puis par la CNDA le 25 juin 2013 et le 13 octobre 2014 ; qu'il déclare résider au [Adresse 1] (51) ; qu'il s'est toutefois précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et n'a pas respecte les obligations de présentation dans le cadre de son assignation à résidence, qu'une visite domiciliaire a été prononcée par le juge des libertés et de la détention en date du 9 octobre 2023, afin de permettre son éloignement forcé le 11 octobre 2023 ; qu'il a été condamné à quatre reprises par la justice française en 2015, 2020 pour des faits de vol dans un local d'habitation, usage de stupéfiants, et qu'il est défavorablement connu pour des faits de vols à l'étalage et de conduite sans permis en 2022 ; que son comportement constitue une menace grave et actuelle réitérée à la sauvegarde de l'ordre public ; qu'il ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention y compris l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public,
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
Et au motif que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet.
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police le 14 mai 2024 à 20h22, résider au [Adresse 1], sans toutefois fournir à l'administration de justificatif de domicile, et sans justifier de l'effectivité de son domicile, qu'il était marié à Mme [P] et avait deux enfants ; qu'il a indiqué ne pas avoir de papiers Français, mais être entrain de régulariser sa situation administrative ; qu'il avait fait l'objet d'une reconduite en 2023, et que le 23 avril 2024 il était de nouveau rentré en France, qu'il n'a aucune ressources et ne travaille pas ; qu'il n'a pas fait de démarches en vue de l'obtention d'un permis de séjour ; qu'il ne voulait pas partir de France. En outre l'administration a relevé qu'il s'était précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et n'avait pas respecté les obligations de présentation dans le cadre de son assignation à résidence, et considéré que le comportement de l'intéressé représentait un trouble à l'ordre public compte tenu de ses condamnations réitérées.
Si effectivement, il ressort de la procédure que l'hébergement de l'intéressé semble stable, bien qu'il n'ait pas remis à l'administration d'attestation de domicile, et qu'il ne réside en France que depuis mars 2024, il apparaît qu'il n'a aucun document lui permettant de rester sur le territoire Français et qu'il a affirmé sa volonté de rester en France et par la même de ne pas exécuter l'acte d'éloignement. Il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence en 2023, dont il n'a pas respecté les obligations de pointages et de présentation, non respect qui a conduit l'administration à opérer une exécution forcée de l'éloignement en octobre 2023. S'agissant du trouble à l'ordre public invoqué par l'administration, il apparaît que les quatre condamnations dont il a fait l'objet datent de janvier 2015, puis de février, mai et juillet 2020 pour des faits de vol dans un local d'habitation et dernièrement d'usage illicite de stupéfiants, si effectivement elles sont relativement anciennes, il n'en demeurent pas moins qu'elles constituent un trouble à l'ordre public, notamment par leur réitération, le texte ne précisant qu'il doit représenter une menace grave, actuelle à l'ordre public.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention administrative
Le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce, s'il est acquis que l'intéressé dispose de son passeport en cours de validité, et un hébergement, il convient de considérer qu'au regard de sa volonté de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, du fait qu'il s'est soustrait aux obligations de pointage et de présentation dans le cadre d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant aurait pour objectif de se soustraire et non d'exécuter volontairement le titre d'éloignement.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [I] [Z] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 16 mai 2024 à 9h54, dans les 24 heures du placement en rétention, l'intéressé étant en possession de son passeport en cours de validité, seule diligence utile et nécessaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol demandé.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de Mme la préfète de [Localité 2] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Harmony POYTEAU, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [R]
Le greffier
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1010 DU 22 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [N] le mercredi 22 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE [Localité 2] et à Maître Bruno BUFQUIN le mercredi 22 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 22 mai 2024
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRMJ