Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2011
Requête en rectification
d'erreur matérielle
No MINUTE :
No RG : 11/00991
Arrêt (No 09/03952)
rendu le 17 Juin 2010
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PB/VV
DEMANDEUR
INTIMÉ
Monsieur Patrick X...
né le 23 Janvier 1961 à BERGUES (59380)
demeurant ...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR
APPELANTE
Madame Muriel Z...
née le 14 Juin 1964 à FLETRE (59270)
demeurant ...
représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau d'Hazebrouck
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 17 juin 2010 ;
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé précise que la prestations compensatoire mise à la charge de Monsieur Patrick X... sera payée par annuités, au lieu de mensualités, de 104,17 euros chacune ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'à la page 5 3ème paragraphe de l'arrêt susvisé, le dispositif est ainsi modifié :
"Dit que le débiteur versera ce capital en huit années par mensualités égales d'un montant de 104,17 euros chacune" ;
Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.
Le Greffier,Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU
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