Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
08 FÉVRIER 2024
N° RG 23/01311 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRKP
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 400 777 827 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Hélène FAUCONNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Claire FAGES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [D] [E] [N] [V]
né le 19 Juin 1980 à [Localité 4] (78),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
2/ Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 11 DÉCEMBRE 2023
Nous, Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 4 septembrel 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA, sis [Adresse 2] (78) représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner M. [D] [V] et Mme [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du
10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 7.026,73 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 18 avril 2023,
- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer,
A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'ensemble de ses demandes.
M. [V] cité à personne et Mme [V] citée à domicile n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faits représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété échues
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaires de
M. et Mme [V] pour les lots 745 et 401,
- un commandement de payer en date du 18 avril 2023 comportant un extrait de compte au 22 mars 2023,
- un relevé de compte en date du 3 août 2023,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d’ assemblée générale en date du 4 janvier 2022 et
31 janvier 2023 ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice précédent
et voté le budget prévisionnel de l’exercice suivant, ainsi que divers travaux.
- les appels de fonds et provisions valant appels de fonds pour la période considérée.
Il résulte des pièces ainsi produites que M. et Mme [V] sont solidairement redevables de la somme de 5.042,38 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus).
En effet, il convient de soustraire de la somme demandée par le syndicat au titre des charges de copropriété les frais de recouvrement, ainsi que les appels provisionnels pour l’année 2024 (2 x 646,29 €).
Le syndicat des copropriétaires est, par conséquent, bien fondé à obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 5.042,38 €.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Si le syndicat des copropriétaires peut invoquer l'exigibilité anticipée des appels provisionnels de l'exercice en cours, il ne peut en être de même pour les appels de l'exercice suivant, aucun appel provisionnel n'étant encore exigible, même si le budget prévisionnel pour cet exercice a été approuvé par l'assemblée générale.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de la déchéance du terme tirée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour les provisions sur charges et les cotisations du fonds de travaux de l'exercice 2024, le commandement de payer du 18 avril 2023 ne portant que sur les charges de l'exercice 2023. En effet, les provisions sur charge du 1er trimestre 2024, exigibles au 1er janvier 2024, ne l’étaient pas à la date d’envoi de la mise en demeure.
Dès lors, la demande en paiement au titre des provisions encore à échoir afférentes à l'exercice 2024 qui ont été incluses dans la demande globale du syndicat (2 x 646,29 €) n'est pas fondée, l'article 19-2 sanctionnant seulement le non paiement d'une provision par l'exigibilité anticipée de provisions non encore échues pour le seul exercice en cours ainsi que la 3ème chambre civile de la
Cour de cassation l'a précisé dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010 (pourvoi n° 09-16.678).
Il convient dès lors de débouter le syndicat de sa demande de condamnation à ce titre.
Sur les frais nécessaires au recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit au recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes.
Au vu des documents produits, les frais suivants peuvent être légitimement
retenus :
- un commandement de payer en date du 18 avril 2023 pour un montant de
74,47 €,
En conséquence, M. et Mme [V] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74,47 €.
Sur les mesures accessoires
M. et Mme [I] qui succombent supporteront la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA, sis [Adresse 2] (78) représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES les sommes suivantes :
- 5.042,38 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus),
- 74,47 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA, sis [Adresse 2] (78) représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES de sa demande au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds travaux pour les deux premiers trimestres 2024,
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA, sis [Adresse 2] (78) représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] à payer les dépens,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence JARDINS NACELIA, sis [Adresse 2] (78) représenté par son syndic, la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 FÉVRIER 2024 par Sophie VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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