Texte intégral
N° RG 21/01718 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1241
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 16 Mars 2021
APPELANTS :
Madame [K] [P] épouse [G]
née le 15 Septembre 1963 à [Localité 25] (Portugal)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparante,
représentée par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006014 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur [B] [G]
né le6 Janvier 1959 à [Localité 5] (76)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non comparant,
représenté par Me François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006009 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
SIP [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [19] CHEZ [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [S] [H]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Madame [V] [U]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Société [14]
[Adresse 23]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Société [21]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Société [26]
Pôle surendettement
[Adresse 12]
[Localité 9]
Société [15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Etablissement Public RSI REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
TSA 20039
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'EURE
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par déclaration en date du 14 juin 2018, M. [B] [G] et Mme [K] [P] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 août 2018, la commission a déclaré cette demande recevable.
Un jugement du 28 juin 2019 a confirmé la recevabilité à la procédure de M. et Mme [G].
Le 19 mars 2020, la commission a constaté l'échec de la procédure amiable.
La commission, le 25 juin 2020, a élaboré des mesures recommandées soit d'affecter la capacité de remboursement des époux [G], fixée à 736,39 euros par mois, au paiement des dettes sur une durée de vingt quatre mois avec un taux d'intérêt de 0%, les époux [G] devant vendre leur bien immobilier pendant ce délai.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré recevables M. et Mme [G] à la procédure de surendettement ;
- fixé comme suit les mesures prises en faveur de M. et Mme[G] pour le traitement de leur situation de surendettement :
* la durée du plan de rééchelonnement est fixée à 12 mois
* la capacité de remboursement est fixée à 824 euros
* la capacité de remboursement est affectée en priorité au règlement des dettes de loyer et des dettes fiscales
* un moratoire de douze mois est appliqué à l'ensemble des autres dettes
* la capacité de remboursement est répartie au prorata des créances
* le taux d'intérêt de l'ensemble des créances est réduit à néant
* les débiteurs doivent procéder à la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires, à [Localité 5], au prix minimum de 88.000 euros
* à l'issue des douze mois, ou dès réalisation de la vente du bien immobilier, les débiteurs devront à nouveau saisir la commission pour révision de leur situation et aménagement du solde du passif
Soit les paiements suivants : du 1er au 12ème mois :
- SAS [13] : 31,44 euros
- DRFIP de l'Eure (loyers) : 57,66 euros
- SIP d'[Localité 5] (TH et TF 2009/2014/2015/2016, IR 2011 à 20l3) : 734,90 euros
- SA [19] : 0 euro
- SA [26] : 0 euro
- Trésorerie [Localité 5] Municipale (eau) : 0 euro
- RSI : 0 euro
- SA [16] n°0500.22.05.20l4.003.000.795 : 0 euro
- SA [16] n°00443627.00500 : 0 euro
- SA [14] n°611.711.4005 : 0 euro
- M. [S] [H] et Mme [V] [U] : 0 euro
- MVA [27] : 0 euro
- renvoyé les parties à se conformer au tableau des paiements et au document établi par la commission de surendettement pour les conditions d'exécution des recommandations et dont un exemplaire est annexé au jugement ;
- dit que les présentes mesures s'appliqueront à compter du mois suivant le jugement ;
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront, pendant le délai d'exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre du débiteur ;
- dit que les débiteurs seront déchus du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à leur charge et que le créancier lésé pourra se prévaloir de la caducité des mesures quinze jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée ;
- dit que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie en sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement de l'Eure ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le juge a évalué les ressources des débiteurs à 2.310 € et leurs charges à 1.211€ d'où une capacité de remboursement théorique de 1.009 €, la quotité saisissable étant de 824,38 €, cette dernière somme a été retenue.
Les débiteurs ont interjeté appel de la décision, contestant la capacité de remboursement.
A l'audience, M. et Mme [G] exposent que leur bien immobilier a été vendu à un membre de leur famille mais qu'ils en demeurent locataires avec un loyer de 671 euros, que leurs revenus sont de 2.482,60 euros mais que leurs charges doivent être évaluées à la somme de 2.410,31 euros de sorte qu'il leur reste 72,29 euros par mois et qu'ils ne peuvent pas payer la mensualité de 824 euros. Ils indiquent qu'ils vont déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement.
Par lettre à la cour, la société SAS [13] indique que lui restent dues deux créances : 298,77 € pour acquisition du logement et 730,98 € pour le Pass travaux.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (ayant signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation sauf l'organisme RSI), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
En cours de délibéré, les débiteurs ont fait parvenir un courrier de la commission de surendettement justifiant du dépôt d'un nouveau dossier le 17 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION
La décision du juge des contentieux de la protection a été notifiée le 07 avril 2021 à M. et Mme [G] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 avril 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
En l'espèce, M. et Mme [G] ont vendu leur bien immobilier pour la somme de 90.000 euros, ils invoquent des charges à hauteur de 2.410,31 euros dont 600 euros d'alimentation, hygiène, vêture, 671 euros de loyer (quittances produites) et 783,71 euros de charges fixes dont ils ne donnent pas le détail. Le premier juge avait évalué les charges à 1.211 euros, cette somme ne comprenant pas le loyer de 671 euros.
M. et Mme [G] critiquent la capacité de remboursement fixée par le premier juge, or, le jugement d'avril 2021 prévoyait un plan sur une année et disposait qu'à l'issue des douze mois, ou dès réalisation de la vente du bien immobilier, les débiteurs devraient à nouveau saisir la commission pour révision de leur situation et aménagement du solde du passif. Dès lors, la situation des débiteurs devait être revue après la vente de leur immeuble.
Leur nouvelle situation justifie non pas un appel, le premier juge ayant correctement apprécié la situation des débiteurs à l'époque où il a statué, mais une nouvelle saisine de la commission, aux fins d'élaboration de nouvelles mesures adaptées à leur situation actuelle, la commission a d'ailleurs été saisie le 17 mai 2022, après l'audience devant la cour.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge des appelants.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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