Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHXR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 367
du 17 Mai 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z]
né le 15 Juillet 1994 à BOLOGHINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [G], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 mars 2024, de Monsieur LE PREFET DU BAS - RHIN qui a fait obligation à Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z], de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 avril 2024 de Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant la prolongation de la rétention administrative ;
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 14 mai 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 à 16h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mai 2024 par Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h27,
Vu l'appel téléphonique du 16 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 16 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 20.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [T] [U], je suis né le 15 Juillet 1994 à BOLOGHINE (ALGERIE). Je n'ai rien fait, je ne mérite pas cette punition de rester au centre de rétention. Je vis en Espagne, je travaille à [Localité 2]. Je suis venu en France pour voir ma famille. Toute ma vie est en Espagne. Je n'ai pas parlé lors de l'entretien consulaire parce que je ne veux pas partir. J'ai fait une demande de titre de séjour en Espagne il y a 8 mois, je suis en attente de la réponse.
A [Localité 4], j'étais chez mon cousin. J'avais faim, j'ai volé de la nourriture pour manger.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- absence de copie actualisée du registre du CRA. La copie du registre du CRA n'a pas été actualisée concernant son maintien en rétention.
- absence de questionnaire de vulnérabilité.
- il a refusé de parler au consulat mais a quand même fourni son identité, sa photo et ses empreintes, on ne peut donc lui reprocher une obstruction.
Assisté de [I] [G], interprète, Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je souhaite être libéré.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mai 2024, à 16h27, Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 15 Mai 2024 notifiée à 16h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture et toutes les pièces utiles au contrôle opéré par le juge figurent au dossier. L'examen de vulnérabilité n'est pas considéré comme une pièce nécessitant d'être transmise au juge des libertés et de la détention et l'appelant ne fait valoir aucune difficulté concernant une potentielle vulnérabilité.
La requête préfectorale est en conséquence recevable.
Sur l'obstruction à l'éloignement de l'appelant
Selon l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z] fait grief à l'autorité préfectorale de motiver sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administratif en mettant en exergue qu'il aurait fait l'obstruction à son éloignement et que son comportement n'aurait pas permis la délivrance des documents de voyage.
Il ressort pourtant des éléments transmis par la préfecture qu'elle a sollicité les autorités algériennes dès le lendemain du placement au CRA - le 16 avril 2024 - aux fins d'identification de Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z], ce dernier se revendiquant ressortissant algérien. Un rendez-vous consulaire a été proposé et effectué le 24 avril 2024 mais les autorités algériennes ont informé la préfecture que l'intéressé avait refusé de parler. Une procédure de vérification a donc dû être engagée pour confirmer que Monsieur X se disant [T] [U] alias [U] [Z] est bien de nationalité algérienne. A ce jour et malgré relance de la préfecture le 14 mai 2024, les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore donné suite.
Contrairement à ce qu'indique l'appelant, son refus de parler constitue une obstruction à la mesure d'éloignement et a nécessairement retardé la procédure d'identification et in fine, la délivrance de documents de voyage.
Son comportement justifie le maintien en rétention administrative au sens de l'article précité.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer l'ordonnance précitée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non-recevoir et moyen soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mai 2024 à 11 h 35.
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Le greffier, Le magistrat délégué,
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