Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00395 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5XY
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- CPAM DES [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Nathanael PLACE
- S.A.R.L. [3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 21/00395 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5XY
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nathanael PLACE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 5]
Département juridique
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [S] [G] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [F] [R], auditrice de justice
En présence de Madame Mélaine THOMASSIN, greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 21/00395 - N° Portalis DB22-W-B7F-P5XY
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête remise au service d’accueil unique du justiciable le 02 avril 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’indu de 19.124,00 euros notifié par la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] (CPAM) le 11 décembre 2018 et confirmé par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 07 janvier 2021 correspondant au non respect des dispositions de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés de 2003 concernant l’application des forfaits de prise en charge un nombre de transports en ambulance de l’ordre de 1950.
A défaut de conciliation possible et après quatre renvois pour sa mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cette audience, la société [3], représentée par son conseil, développe ses conclusions “en défense” demandant au tribunal de :
- dire bien fondé son recours,
- dire la demande de la CPAM infondée et non justifiée.
À titre principal,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de ses demandes,
- dire que la CPAM n’apporte aucun élément/facturation à l’appui de ses allégations,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à remboursement de la part de la [3]
- dire que [3] a correctement appliqué le bon forfait,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre très subsidiaire,
- constater que la CPAM a commis des erreurs dans le calcul de la tarification,
- constater que la CPAM n’a pas versé l’intégralité des sommes au titre du forfait kilométrique pour l’utilisation d’un trajet court,
- condamner la CPAM à verser la somme de 26.823,00 euros à [3],
- débouter la CPAM de toutes ses demandes,
- condamner la CPAM à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- nommer un expert indépendant afin d’analyser l’ensemble des trajets et la facturation.
En substance, elle fait valoir qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’indu est justifié, autrement qu’en produisant un tableau qu’elle a constitué elle-même. Elle conteste la tarification retenue résultant d’une interprétation des dispositions de la convention dont elle soutient que les conditions sont alternatives et non cumulatives pour pouvoir appliquer le forfait de prise en charge. Elle ajoute qu’elle justifie qu’elle était en droit de se voir appliquer une majoration de 4 km pour avoir emprunté la distance la plus rapide, conformément à l’annexe locale 1 à la convention nationale des transporteurs.
En défense, et au terme de ses conclusions n°3, la CPAM des [Localité 5], représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
- confirmer le bien fondé de la créance de la CPAM des [Localité 5] notifiée le 11 décembre 2018 d’un montant de 19.124,00 euros au titre de l’indu sur la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2018,
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 18.993,60 euros correspondant au solde de la créance,
- débouter la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de désignation d’un expert.
En substance, elle fait valoir avoir revu les forfaits à appliquer en fonction des lieux de départ et d’arrivée, les conditions étant cumulatives. Elle réfute toute erreur de sa part et s’oppose à la demande visant à appliquer la majoration de 4km au motif qu’il n’est pas établi que c’est le trajet le plus rapide qui a été emprunté, dans les conditions du trafic routier au moment du transport.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la contestation de l’indu et la charge de la preuve :
Contrairement à la dénomination des écritures de la société [3], celle-ci n’est pas en défense mais est à l’origine de la présente procédure en contestation de l’indu qui lui a été notifié par la caisse, laquelle, à l’occasion de la présente procédure, forme une demande reconventionnelle en paiement.
La société reproche à titre principal à la caisse de ne pas rapporter la preuve de l’indu.
Conformément à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM peut recouvrer l’indu auprès du professionnel en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation.
En application de ces dispositions combinées avec l’article 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (civ.2e, 23 janvier 2020, pourvoi n°19-11.698) et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse primaire a communiqué un tableau de 55 pages permettant d’identifier les factures concernées, les lots, les dates du mandatement, l’assuré concerné, la date de prescription, les date, heure, lieux de départ et d’arrivée, le nombre de kilomètres parcourus, le montant du forfait appliqué par le transporteur, le prix du km, le nombre de trajets et le forfait recalculé selon les zones pour déterminer chaque indu.
Ce tableau est suffisamment détaillé pour permettre à la société d’ambulances de déterminer la nature et le fondement de l’indu réclamé. Il est également suffisamment précis pour lui permettre d’apporter la preuve contraire, notamment par la production des factures en cause, ce qu’elle a d’ailleurs fait à l’occasion de la présente procédure.
La demande principale de la société [3] sera rejetée.
Sur la contestation de la tarification retenue :
La tarification des transports sanitaires terrestres par ambulance, effectués par des entreprises privées, est régie par la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003 prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le dernier alinéa de l'article 2 de l'annexe 1 de la convention du 23 mars 2003 prévoit que « Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 EUR. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge. »
La Convention fait référence aux forfaits de remboursement suivants :
- le forfait “départemental” à hauteur de 46,50 euros, actualisé à 51,30 euros (alinéa 1) et pour lequel il convient de se reporter au complément I de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués dans toutes les communes autres que celles visées par l’application du forfait “agglomération” ou “prise en charge” et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
- le forfait “agglomération” à hauteur de 52 euros, actualisé à 57,37 euros (alinéa 3), pour lequel il convient de se reporter au complément IV de l’annexe. Il est prévu pour les transports effectués exclusivement à l’intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et inclut les trois premiers kilomètres parcourus en charge.
- le forfait “prise en charge” pour un montant de 54 euros, actualisé à 64,30 euros (alinéa 5) pour lequel il convient de se reporter au complément II de l’annexe. Il est facturable par les entreprises situées dans certaines communes de la région parisienne et pour les transports effectués à l’intérieur de cette zone, les kilomètres sont facturés dès le premier.
Dès lors que les conditions prévues par l’alinéa 5 sont réunies, le forfait “prise en charge” prime sur le forfait agglomération ou le forfait départemental. A fortiori, en l’absence des conditions dudit forfait, il convient d’appliquer le forfait agglomération puis le forfait départemental.
Il n’est pas contesté que le siège social de la société [3] est situé à [Localité 4], donc dans une ville mentionnée au Complément II permettant de bénéficier du forfait “prise en charge”.
Toutefois, l’affirmation de la société selon laquelle les conditions sont alternatives pour bénéficier de cette tarification, à savoir que :
- soit l’entreprise de transport a son siège social au sein des villes listées au complément II,
- soit elle effectue le transport à l’intérieur de cette zone,
résulte d’une interprétation erronée de l’article 2 de l’annexe 1 de la Convention rappelé ci-dessus.
En effet, aucune disposition de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés ne précise que le forfait “prise en charge” doit être appliqué à toute entreprise dont le siège social est situé dans une commune bénéficiant du Complément II conformément à l’Annexe 1 de la convention, nonobstant le trajet effectué et ainsi le lieu de prise en charge ou le lieu d’arrivée du patient transporté.
Il ressort des dispositions précises de l’Annexe 1 de la convention rappelées ci-dessus que le forfait “prise en charge” s’applique aux “entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l’intérieur de cette zone (...)”, ce qui signifie que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour voir appliquer le forfait “prise en charge” : avoir son siège social au sein d’une des villes listées au complément II et effectuer un transport à l’intérieur de cette zone.
La société [3], qui soutient que les conditions sont alternatives et non cumulatives, ne produit aucun exemple d’une telle interprétation de la convention. Au contraire, la Cour d’appel de Versailles a confirmé plusieurs décisions rendues par les juridictions de première instance retenant cette interprétation de la convention et les arrêts n’ont pas été frappés de pourvoi en cassation.
Ainsi, dès lors que le point de départ ou le point d’arrivée du transport s’effectue en dehors d’une commune mentionnée au complément II, il y a lieu d’appliquer le forfait agglomération ou le forfait départemental. En revanche, si les deux points de départ et d’arrivée sont situés dans une commune mentionnée au complément II, il y a lieu d’appliquer le forfait “prise en charge”.
L’indu réclamé par la caisse provient de ce que la société a facturé à tort un forfait prise en charge applicable pour les transports qui avaient un point de départ ou d’arrivée différent des communes faisant partie de la zone Complément II, à la place du forfait agglomération ou départemental.
Le tribunal partageant cette interprétation de la convention, il en résulte que le principe de l’indu est bien fondé et que la contestation sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande formée à titre subsidiaire :
La société [3] fait état d’erreurs dans le forfait, dans le calcul, dans le kilométrage, dans les noms et coordonnées des personnes transportées, et demande au tribunal de comparer les pièces qu’elle communique en version dématérialisée au tableau d’indu établi par la caisse.
Elle produit de la même manière un tableau excel avec les données suivantes :
Facture / Nom / FORFAIT / TRAJET / kms facturés / kms réels après calcul / montant facturé / facture recalculée / indus à percevoir par la CPAM après vérification entre le montant facturé et la facture recalculée.
Le montant total de l’indu est de 26.820,91 euros.
Il sera observé qu’après vérification par le tribunal, par échantillonnage, des factures produites, il s’avère que les kilomètres ont été facturés par la société [3] elle-même. La société ne peut, des années plus tard, prétendre à une erreur et l’imputer en outre à la caisse primaire pour obtenir un remboursement supérieur à celui qu’elle a perçu en établissant elle-même les factures litigieuses.
Par ailleurs, dans ses écritures, la société [3] forme une demande en paiement de la somme de 26.923,00 euros au motif que 1531 transports étaient éligibles au forfait majoration de 4 km au tarif de 2,19 euros par kilomètre dès lors qu’elle a choisi le trajet le plus rapide.
Il en résulte que les erreurs de la caisse dans le calcul de l’indu ne représenteraient que la différence entre ces deux sommes, à savoir 102,90 euros.
En l’absence d’explication sur les erreurs de la caisse à l’origine de cette différence, étant rappelé qu’il ne saurait en tout état de cause lui être reproché une erreur sur les kilomètres facturés, il y a lieu de statuer uniquement sur la demande relative au forfait de majoration de 4 km.
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que dans sa requête initiale, la société [3] ne faisait pas état de cet oubli et ne formulait pas cette demande en paiement.
Elle n’a pas non plus saisi la commission de recours amiable à cette fin.
En outre, les factures datant de 2016 à 2018, il est légitime de s’interroger sur la forclusion d’une telle demande en paiement.
La caisse n’ayant toutefois soulevé aucune de ces difficultés ni dans ses écritures, ni à l’audience, il y a lieu de statuer sur le fond.
L’annexe locale n°1 à la convention nationale des transports sanitaires privés communiquée à l’appui de la demande prévoit dans son article 1 : Calcul de la distance :
(…)
2 – Autres déplacements
Utilisation du serveur « 3615 Michelin » parcours le plus rapide.
La distance ainsi déterminée donne lieu à l’application d’une majoration kilométrique dans les conditions suivantes :
Trajets inférieurs ou égaux à 16 kilomètres : application d’une majoration de 4 kilomètresTrajets compris entre 17 et 19 kilomètres : facturation maximale de 20 kilomètresTrajets supérieurs ou égaux à 20 kilomètres : aucune majoration kilométrique n’est applicable. (…)
Au vu du tableau produit à l’appui de sa demande en paiement, il s’avère que non seulement la société [3] n’hésite pas à appliquer cette majoration quelle que soit la distance parcourue pour le trajet, c’est-à-dire même lorsqu’elle est supérieure à 20 km, mais surtout, il résulte des factures communiquées aux débats qu’il est déjà indiqué, sur les petits trajets un montant au titre de la « valorisation trajet court ».
Au regard de ces considérations, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 26.923,00 euros, non fondée, sera rejetée.
Sur la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert :
Les mesures d’instruction prévues au code de la sécurité sociale ne peuvent être envisagées que dans les limites des articles 143 et suivants du code de procédure civile, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer. Elles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le tribunal est suffisamment éclairé par les éléments versés aux débats.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse :
Les demandes d’annulation de l’indu et en paiement étant rejetées, il y a lieu de confirmer l’indu notifié le 11 décembre 2018 à la société [3] et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] à l’encontre de la société, du montant restant dû de 18.993,60 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société [3] qui succombe à l'instance sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [3] ;
CONDAMNE la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] la somme de DIX-HUIT-MILLE-NEUF-CENT-QUATREVINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (18.993,60 euros) au titre de l’indu notifié le 11 décembre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU