Texte intégral
N° RG 21/00913 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWNT
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03610
Tribunal judiciaire d'Evreux du 09 février 2021
APPELANTE :
Samcf AREAS DOMMAGES
RCS de Paris 775 670 466
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Yves MAHIU
INTIMES :
Monsieur [E] [V]
né le 23 novembre 1947 à [Localité 6] (Allemagne)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me DEBOEUF
Madame [U] [T] épouse [V]
née le 19 janvier 1948 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure substitué par Me DEBOEUF
Sarl CPB - CHAUMONT PASCAL BATIMENT
RCS d'Evreux 788 868 917
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En juillet 2014, un arbre est tombé sur la piscine extérieure couverte de M. [E] [V] et de Mme [U] [T] épouse [V] dans leur propriété située [Adresse 8].
Ils ont confié à la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment les travaux suivants sur leur piscine qu'ils lui ont intégralement réglés :
- réparation du bassin et de la plage, selon facture du 23 janvier 2016 de
17 142 euros,
- reprise des fissures et des parties béton abîmées, fourniture et mise en oeuvre d'un fixateur, d'un réagréage extérieur pour égalisation du sol et d'une peinture technique pour plage de piscine sur 67 m² environ, et réparations sur margelles, selon facture du 24 avril 2016 de 7 974 euros,
- reprise des fissures et des parties béton abîmées, fourniture et mise en oeuvre d'une peinture anti-dérapante sur l'ensemble des margelles et d'une peinture technique pour plage de piscine, selon facture du 24 avril 2016 de 1 566 euros.
2
Par ordonnance du 23 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi le 30 mars 2018 par les époux [V] se plaignant de la détérioration du revêtement appliqué, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise au contradictoire de la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et a désigné M. [C] [J] à cet effet. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 21 novembre 2018.
Suivant actes d'huissier de justice des 15 et 16 octobre 2019, les époux [V] ont fait assigner la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et son assureur la Samcf Areas Dommages devant le tribunal de grande instance d'Evreux en indemnisation de leurs préjudices sur la base des articles 1792 et suivants du code civil.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 41 374,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (21 novembre 2018) jusqu'au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] les sommes de :
. 4 500 euros TTC au titre du coût du démontage et du remontage de la piscine,
. 134,40 euros au titre des frais de remise en eau de la piscine,
. 50 euros au titre du coût de l'électricité devant être utilisée pour les besoins du chantier,
. 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Aréas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui incluent notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 mai 2017,
- condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages aux dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- autorisé la Scp Jyp Poncet -P.Deboeuf-MC Beignet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné la Samcf Areas Dommages à garantir la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre du préjudice de jouissance,
- dit que la Samcf Areas Dommages pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1 600 euros à la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment,
- dit que laSamcf Areas Dommages pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1 600 euros à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] uniquement concernant la réparation du préjudice de jouissance,
- rejeté les autres demandes formulées par M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V],
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er mars 2021, la Samcf Areas Dommages a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la Samcf Areas Dommages demande de voir en application des articles 1792 et suivants du code civil et L.112-6 du code des assurances :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 41 374,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,
. dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (21 novembre 2018) jusqu'au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
. condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] les sommes de :
* 4 500 euros TTC au titre du coût du démontage et du remontage de la piscine,
* 134,40 euros au titre des frais de remise en eau de la piscine,
* 50 euros au titre du coût de l'électricité devant être utilisée pour les besoins du chantier,
* 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui incluent notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 mai 2017,
. condamné in solidum la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment et la Samcf Areas Dommages aux dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
. condamné la Samcf Areas Dommages à garantir la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre du préjudice de jouissance,
. dit que la société d'assurance mutuelle à cotisation fixe Areas Dommages pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1 600 euros à la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment,
. dit que la Samcf Areas Dommages pourra opposer la franchise contractuelle d'un montant de 1 600 euros à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] uniquement concernant la réparation du préjudice de jouissance,
. rejeté les autres demandes formulées par M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V],
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger qu'il n'est pas établi que les désordres allégués par les époux [V] portent atteinte à la solidité des margelles de leur piscine, que rien ne vient démontrer une impropriété à destination, et que lesdits désordres ne sont pas de nature décennale,
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle ne garantit pas les désordres commis par la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment au titre de travaux d'étanchéité ou d'imperméabilisation et, en conséquence, débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes,
en toutes hypothèses,
* dire et juger que le devis de reprise des désordres établi par la société Etandex a été considéré particulièrement élevé par l'expert judiciaire et que le chiffrage présenté excède la réparation du préjudice subi par les époux [V],
* débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes,
* dire et juger qu'elle est en droit d'opposer aux époux [V] la franchise contractuelle du contrat la liant à la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment de
1 600 euros,
* condamner les époux [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que d'expertise judiciaire.
Elle précise que le primaire Oresol Es et la résine Oresol Pu utilisés par la Sarl Cpb lors de ses prestations effectuées entre avril et juin 2016 n'ont aucune fonction d'étanchéité ou d'imperméabilisation, mais uniquement une fonction esthétique ; que la Sarl Cpb n'est pas responsable d'un problème de solidité ou d'impropriété à destination d'un support qu'elle n'a pas réalisé ; que les prestations de son assurée ne constituent pas un ouvrage, ni un élément d'équipement constitutif de l'ouvrage.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent qu'au titre de la réalisation de peinture, les travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité ne sont pas garantis ; que les travaux réalisés par son assurée relèvent d'une activité de revêtement de surfaces en matériaux durs-chapes et sols coulés selon la nomenclature des activités du Btp que la Sarl Cpb n'a pas déclarée auprès d'elle.
Elle ajoute qu'aucun élément ne prouve que les époux [V] ont été contraints de renoncer à utiliser leur piscine ; qu'au surplus, le préjudice de jouissance n'entre pas dans la définition des dommages immatériels prévue au contrat ; que sa garantie facultative n'est pas mobilisable car la réclamation a été formulée après la résiliation du contrat le 1er janvier 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] demandent de voir, à titre principal, en application des articles 1792 et suivants, et, à titre subsidiaire, en vertu de l'article 1147 du code civil :
- confirmer les condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 9 février 2021 in solidum contre les sociétés Cpb et Areas Dommages à leur payer les sommes suivantes :
* 41 374,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine avec indexation sur l'indice BT01 applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise le 21 novembre 2018 jusqu'au jour du jugement le 9 février 2021 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 4 500 euros au titre du coût du démontage et du remontage de la piscine,
* 134,40 euros au titre des frais de remise en eau de la piscine,
* 50 euros au titre des frais d'électricité,
* 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer ledit jugement en ce que le tribunal a condamné in solidum les sociétés Cpb et Areas Dommages aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- infirmer ledit jugement et condamner in solidum les sociétés Cpb et Areas Dommages à leur payer les sommes suivantes :
* 1 532,69 euros TTC + 264,09 euros au titre du préjudice matériel (nettoyage après travaux selon devis Magiline + PV de constat d'huissier),
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et d'agrément avant et durant les travaux de reprise,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Cpb et Areas Dommages à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, en plus des dépens d'appel.
Ils exposent que les travaux réalisés par la Sarl Cpb sont constitutifs d'un ouvrage ; qu'elle a eu recours à de véritables techniques de construction au vu des normes applicables visées par l'expert judiciaire et ne sont en aucun cas de simples travaux esthétiques de peinture ; que la Sarl Cpb a accepté le support sur lequel elle est intervenue et qu'elle a elle-même réparé ; que les désordres sont de nature décennale car ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, l'étanchéité n'étant plus assurée, et le rendent impropre à sa destination en termes d'hygiène, de sécurité et d'utilisation sûre ; qu'à titre subsidiaire, les désordres dénoncés résultent de fautes notamment d'exécution de la Sarl Cpb engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Ils indiquent que les travaux de peinture effectués par la Sarl Cpb sont couverts par la garantie de l'assureur décennal ; que la clause d'exclusion de garantie opposée par ce dernier est ambiguë, de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir.
Ils ajoutent que l'indemnisation de leur préjudice de jouissance doit être majorée ; que la piscine sera inutilisable durant les travaux de reprise ; qu'en outre, depuis fin 2016, son usage est entravé par les désordres évolutifs l'affectant ; que M. [E] [V], ayant subi plusieurs opérations au niveau du genou, du talon et de la hanche, ne peut pas en jouir en toute sécurité ; que ce préjudice, constitutif d'un dommage immatériel consécutif, est couvert par la garantie complémentaire à la responsabilité décennale souscrite par la Sarl Cpb auprès de la société Areas Dommages.
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2021, la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment demande de voir en application des articles 1792 et suivants du code civil :
- débouter la société Areas Dommages de l'ensemble de ses demandes,
- débouter les époux [V] de leur appel incident,
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du 9 février 2021 et notamment en ce que le tribunal a condamné la Samcf Areas Dommages à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre du préjudice de jouissance,
- y ajoutant, condamner la Samcf Areas Dommages aux entiers dépens d'appel et au paiement à son profit d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les ouvrages litigieux constituent des travaux de bâtiment consistant dans la réparation des ouvrages en béton à la suite de la chute de l'arbre et dans le traitement des surfaces par application d'un complexe de revêtement technique au pourtour de la piscine qui devait obéir à des fonctions précises de sécurité compte tenu de son caractère anti-dérapant ; que l'expert judiciaire indique que les malfaçons, notamment les fissures, affectent à la fois les travaux de structure et de revêtement ; que la solidité et la destination des ouvrages sont compromises ; que sa garantie décennale est engagée ; que le préjudice de jouissance ne durera que le temps des travaux de reprise.
Elle expose ensuite qu'elle est assurée au titre des travaux de maçonnerie et de peinture technique Revêtement plastique épais/Revêtement semi-épais qui assure une fonction de protection contre les pénétrations d'eau, de sorte que la garantie de son assureur de responsabilité décennale est acquise même pour l'indemnisation du préjudice de jouissance au titre des garanties complémentaires à la responsabilité décennale, que ces dernières garanties se poursuivent pendant la durée subséquente à la résiliation de la police le 1er janvier 2017 jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve de 10 ans, que la résiliation de la police à la date de la réclamation est indifférente.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la garantie décennale de la Sarl Cpb
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, à l'issue de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté :
- sur les marches nord de la piscine (désordre n°1), l'existence de fissures importantes d'ordre millimétrique, orientées perpendiculairement à l'axe de celles-ci, sur le revêtement au niveau des marches d'accès à la plateforme et sur la partie béton située autour de la piscine. Il s'agit de fissures de la structure support qui a été fragilisée par la chute de l'arbre en juillet 2014, puis au moment des travaux de réparation de la structure béton fin 2015 par la Sarl Cpb qui n'a pas pris en compte le fluage et le retrait différentiel entre deux bétons d'âges différents. Ces fissures sont traversantes. La Sarl Cpb aurait dû appliquer les règles de calcul du béton armé pour réparer la structure béton et les dispositions constructives habituelles (joints de dilatation, arrêt du revêtement au droit des fissures traversantes avec dispositif d'arrêt) pour traiter les fissures existantes,
- sur la deuxième marche nord (désordre n°2) : l'existence d'un arrachement et d'un manque d'adhérence du revêtement de résine et la présence de cloques en plusieurs points. Il s'agit là d'un phénomène général provoqué par une mauvaise préparation du support avant et après ragréage, un non-respect des conditions hygrométriques du support au moment de l'application du produit de ragréage puis du primaire Oresol Es et de la résine Oresol Pu, un non-respect des conditions de mise en oeuvre du primaire et de la résine et des dispositions constructives entre résine et paroi métallique, provoquant des venues d'eau sous la résine,
- sur les plages extérieures à la coque de la piscine au nord et à l'est et sur la plage extérieure sud (désordres n°3 et 5) : l'existence de défauts d'adhérence, de cloques et de fissures. Ils ont été générés par une mauvaise qualité du produit de ragréage et par les causes du désordre n°2,
- sur les plages intérieures nord et sud des petits côtés de la piscine (désordre n°4) : l'existence de cloques du revêtement et de décollements avec humidité sous-jacente. Leurs causes sont les mêmes que celles explicitées pour les désordres n°3 et 5, dont les effets ont été accentués par la présence d'une humidité permanente liée à l'eau du bassin en atmosphère fermée et à l'absence de dispositif d'étanchéité et de barrage contre les pénétrations, à l'extrémité de la bande de résine en jonction avec le support métallique,
- au bord des plages intérieures et extérieures (désordre n°6) : l'absence de joint d'étanchéité de chaque côté de l'ossature métallique de la paroi translucide. La zone sous le profil n'a pas été traitée en continuité avec la résine et aucune disposition constructive n'a été mise en oeuvre par la Sarl Cpb pour traiter l'arrêt de la résine et de son primaire au droit du profil métallique, ce qui a favorisé l'infiltration de l'eau sous l'extrémité du revêtement résine et fait pénétrer l'humidité et la condensation sous celui-ci.
L'expert judiciaire a indiqué que les conséquence de ces désordres portaient sur :
- la solidité au sens essentiellement de l'étanchéité,
- l'esthétique de l'ensemble des plages et des marches où les fissures et les cloques étaient présentes,
- l'usage au sens classique du terme (entretien, hygiène, sécurité),
- la conformité à destination au travers notamment d'une utilisation sûre de cet équipement.
L'ouvrage doit être défini strictement par référence aux travaux confiés à la Sarl Cpb tels que décrits dans les deux factures précitées du 24 avril 2016 et qui font l'objet du présent litige portant sur les désordres affectant les sols des abords de la piscine (marches extérieures, plages extérieures et intérieures).
La reprise des fissures et des parties béton abîmées, ainsi que les réparations sur les margelles, ont constitué des travaux de modeste importance (un peu plus d'un tiers du coût total des travaux de 7 954 euros HT) sans incorporation de matériaux nouveaux à la piscine et sans modification de celle-ci. L'expert judiciaire a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un traitement classique des fissures traversantes avec dispositifs de pontage en dilatation. Ils ne forment pas un élément constitutif de l'ouvrage relevant de l'article 1792.
La mise en oeuvre d'un fixateur, d'un ragréage extérieur et d'une peinture technique sur les plages de la piscine et d'une peinture anti-dérapante sur l'ensemble des margelles, sur une surface limitée à 67 m², n'entrent pas davantage dans le champ de la garantie légale. Les produits ainsi utilisés n'ont pas eu une fonction d'étanchéité et étaient seulement de nature esthétique.
La fiche technique de la résine Oresol Pu, figurant à la page 33 du rapport d'expertise judiciaire, mentionne qu'il s'agit d'une laque polyuréthanne brillante de deux composants qui est utilisée pour la protection et la décoration des sols soumis à des contraintes mécaniques chimiques importantes, tels qu'un bassin. Il n'est pas précisé que la protection visée a des propriétés imperméabilisantes des sols. De plus, la mise en oeuvre de cette résine ne requiert pas des techniques de construction d'un ouvrage.
Enfin, le croquis synthétisant le relevé des désordres effectué par l'expert judiciaire à l'issue de la réunion d'expertise du 24 juillet 2018 et reproduit à la page 13 de son rapport d'expertise ne montre pas leur caractère généralisé.
Les travaux effectués par la Sarl Cpb ne constituant pas un ouvrage, ni un élément d'équipement d'un ouvrage, sa garantie décennale ne peut pas être engagée. Subséquemment, la garantie de son assureur décennal n'est pas mobilisable. Les demandes formées à l'encontre de la société Areas Dommages seront rejetées. Le jugement du tribunal y ayant fait droit sera infirmé.
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la Sarl Cpb
L'ancien article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour les raisons explicitées ci-dessus, la Sarl Cpb a commis des défauts d'exécution ou des inéxécutions dans la réalisation de son marché de travaux. Tenue à une obligation de résultat, elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les fautes ainsi commises. Elle sera tenue d'indemniser les époux [V] des conséquences dommageables dans les proportions qui seront chiffrées ci-dessous.
Sur les préjudices
- Sur les travaux de reprise
Le montant des travaux de reprise a été évalué par l'expert judiciaire à
45 874,30 euros TTC (montant du devis du 18 août 2018 de la Sa Etandex de
41 374,30 euros TTC + coût du démontage et du remontage des dômes de
4 500 euros TTC selon le devis de la société Abrisud).
Si le caractère élevé du montant du devis de la Sa Etandex a dans un premier temps été souligné par l'expert judiciaire, qui a sollicité la production d'un autre devis avec d'autres solutions techniques, celui-ci, au vu des réponses apportées ultérieurement par la Sa Etandex et en l'absence d'autres devis, a confirmé ce chiffrage. La critique opposée par la société Areas Dommage de la cherté des travaux de reprise n'est fondée sur aucun élément technique objectif.
La Sarl Cpb, qui ne conteste pas les sommes ainsi arrêtées, sera condamnée à les payer aux époux [V] avec le bénéfice de l'indexation sollicitée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
- Sur divers frais
Comme jugé par le tribunal, le coût du procès-verbal de constat dressé le 29 mai 2017 par Me [K], huissier de justice, égal à 264,09 euros TTC, sera indemnisé au titre des frais de procédure régis par l'article 700 du code de procédure civile.
Les frais suivants, qui seront occasionnés lors des travaux de reprise et resteront à la charge des maîtres de l'ouvrage, seront indemnisés par la Sarl Cpb :
- le coût de la fourniture d'eau, d'électricité et d'éclairage, selon l'indication mentionnée dans le devis de la Sa Etandex de 50 euros TTC,
- les frais de vidange, de remise en eau et de nettoyage complet avec remise en route de la piscine après travaux, évalués à 1 532,69 euros TTC selon le devis de la Sarl Magiline du 12 octobre 2018.
Seront écartés les frais de remise en eau évalués par l'expert judiciaire à 134,40 euros TTC qui font double emploi avec ceux visés dans le devis précité de la Sarl Magiline.
- Sur le préjudice de jouissance
Ce dommage a été évalué à 300 euros par le tribunal en raison de l'impossibilité d'utiliser la piscine uniquement pendant la réalisation des travaux de réfection durant environ un mois.
L'indemnisation de cette privation totale de jouissance a été exactement appréciée.
Les époux [V] démontrent également, au moyen d'attestations de proches, que les abords de la piscine couverte, en raison des désordres décrits ci-dessus, sont glissants et coupants, ce qui en rend l'accès dangereux et le limite.
Cette gêne importante a été subie depuis leur première réclamation à la Sarl Cpb du 11 novembre 2016 aux termes de laquelle ils faisaient état de décollements du revêtement de sol, jusqu'à la date du jugement dès lors qu'il était assorti de l'exécution provisoire ; que la Sarl Cpb n'a pas contesté sa responsabilité et sa condamnation au versement du montant des travaux de réfection de la piscine, et que les époux [V] n'ont pas fait état de difficultés à exécuter le jugement sur ce point. Ce dommage supporté pendant 51 mois sera indemnisé par l'allocation d'une somme limitée à 3 700 euros, la cour d'appel ne pouvant accorder une indemnité au-delà de celle réclamée.
En définitive, la Sarl Cpb sera condamnée à payer aux époux [V] une indemnité totale de 4 000 euros. La décision du tribunal ayant accueillie cette demande pour une somme moindre sera infirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées en ce qu'elles ont été prononcées à l'encontre de la société Areas Dommages.
Partie perdante, la Sarl Cpb sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner également à payer aux époux [V] la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure.
Ayant succombé dans l'instance engagée contre la s Samcf Areas Dommages, il n'est pas inéquitable de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 41 374,30 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine,
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice Bt01 en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise (21 novembre 2018) jusqu'au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] les sommes de 4 500 euros TTC au titre du coût du démontage et du remontage de la piscine et 50 euros au titre du coût de l'électricité devant être utilisée pour les besoins du chantier,
- condamné la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui incluent notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 mai 2017,
- condamné la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment aux dépens, qui comprendront les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- autorisé la Scp Jyp Poncet -P.Deboeuf-MC Beignet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] et la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment de leurs demandes formées contre la Samcf Areas Dommages,
Condamne la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment à payer à M. [E] [V] et à Mme [U] [T] épouse [V] les sommes suivantes :
- 1 532,69 euros TTC au titre des frais de vidange, de remise en eau et de nettoyage complet avec remise en route de la piscine après travaux,
- 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et d'agrément avant et durant les travaux de reprise,
Déboute M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] de leur demande d'indemnisation de la somme de 134,40 euros TTC au titre des frais de remise en eau de la piscine,
Condamne la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment à payer à M. [E] [V] et à Mme [U] [T] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] à payer à la Samcf Areas Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Cpb-Chaumont Pascal Bâtiment aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,