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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08058 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON57
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/010014
APPELANTE :
S.C.I. ANNAU représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [R] [B] Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire des Sociétés BELMONTE, MARACANA et ANNAU, domiciliée es qualité
de nationalité Française
Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Belmonte, entreprise de terrassement et de travaux publics ayant pour dirigeant [K] [F], procédure convertie ultérieurement, le 6 avril 2012, en liquidation judiciaire, Mme [B] étant désignée aux fonctions de liquidateur.
Par acte sous-seing privé du 30 octobre 2013, modifié par un avenant du 1er janvier 2014, la société civile immobilière Annau, ayant pour gérante [J] [S], compagne du dirigeant de la société Belmonte, a consenti à une SARL les jardins d'Aureane ayant également Mme [S] pour gérante, le bail commercial d'un local situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 260'000 euros hors-taxes ensuite réduit à 150'000 euros hors-taxes à partir du 1er janvier 2014 avec une franchise de loyer d'un an, portée à quatre ans à compter de cette date, compte tenu des travaux d'aménagement du local à usage de spa.
Par exploits du 3 avril 2015, Mme [B] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Montpellier de demandes tendant à l'extension de la procédure collective de la société Belmonte à la société civile immobilière Annau et à la société civile immobilière Maracana en raison de relations financières anormales entre ces sociétés ; par deux arrêts rendus le 28 février 2017, infirmant les jugements rendus le 1er juillet 2016 par le tribunal de commerce, la cour d'appel de Montpellier a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI Annau et à la SCI Maracana.
Entre-temps, par acte notarié du 2 juillet 2015, la SCI Maracana représentée par M. [F] a vendu à une société en nom collectif B2M représentée par [X] [O] une maison d'habitation située à [Adresse 6] moyennant le prix de 600'000 euros, dont 446'909 euros payés en dehors de la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte.
Parallèlement, la société les jardins d'Aureane a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 février 2017, convertie, par un nouveau jugement du 21 septembre 2018, en liquidation judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation de cette société, le juge commissaire en charge de la procédure collective a, par une ordonnance du 5 décembre 2018, autorisé la cession de son fonds de commerce à M. [O] (avec faculté de substitution d'une société holding groupe Marjo 2) moyennant le prix de 250'000 euros (230'000 euros pour les éléments corporels et 20'000 euros pour les éléments incorporels), sous la condition suspensive de la cession de l'immeuble du [Adresse 2], propriété de la SCI Annau, à M. [O] moyennant le prix de 800'000 euros.
Mme [B], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Annau, a alors saisi le juge-commissaire afin qu'il soit statué sur cette offre de cession, en indiquant que celle-ci ne semble pas satisfaire aux conditions d'indépendance de l'article L. 642-3 du code de commerce, compte tenu des liens et engagements juridiques réciproques, passés et actuels, entre M. [F] et M. [O] (notamment du fait du réméré et des obligations réciproques en découlant), l'offre de l'intéressé portant sur l'immeuble de la SCI Annau ne semblant pas, selon elle, avoir été émise par un candidat tiers au débiteur.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2019, le juge commissaire a déclaré l'offre de M. [O] et de la société groupe Marjo 2 irrecevable, faute de satisfaire aux conditions d'indépendance de l'article L. 642-3 du code de commerce, et a autorisé Mme [B] à faire procéder au diagnostic de l'immeuble du [Adresse 2], cadastré section DK n° [Cadastre 3].
La SCI Annau a régulièrement relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 17 décembre 2019 au greffe de la cour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2022 via le RPVA, elle lui demande de réformer l'ordonnance et de déclarer recevable l'offre de M. [O] et de la société groupe Marjo 2.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que les dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce sont d'interprétation stricte, que si MM. [F] et [O] ont pu, par le passé, se rendre des services réciproques, il ne peut en être déduit l'existence d'un courant d'affaires entre eux, que la preuve d'une interposition de personnes n'est donc pas avérée en l'absence de tout lien de droit entre les dirigeants de la société Belmonte et de la SCI Annau et M. [O] et la société groupe Marjo 2 et que d'ailleurs, Mme [B] n'a pas, à ce jour, fourni une offre d'acquisition de l'immeuble qui serait plus intéressante que celle de M. [O].
Mme [B], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte, de la SCI Annau et de la SCI Maracana, dont les conclusions ont été déposées le 29 mai 2020, sollicite de voir confirmer l'ordonnance du juge-commissaire aux motifs de laquelle elle se réfère ; elle soutient que la SCI Annau ne justifie pas d'un intérêt à agir afin que soit retenue l'offre présentée par M. [O], qu'il existe une collusion entre M. [F] et ce dernier eu égard aux conditions dans lesquelles a été passé l'acte du 2 juillet 2015 ayant notamment conduit à détourner une somme de 260'000 euros du patrimoine de la SCI Maracana alors in bonis au profit d'une société CMB location dirigée par M. [O], que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI les jardins d'Aureane, une offre d'acquisition du fonds de commerce a d'ailleurs été faite par ce dernier, qu'avant l'extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la SCI Annau, la société B2M dirigée par M. [O] avait proposé d'acquérir l'immeuble, faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit mutuel, pour la somme de 1'400'000 euros, soit 600'000 euros de plus que son offre actuelle, et qu'en toute hypothèse, l'offre présentée ne permet pas d'envisager une cession amiable dans de meilleures conditions qu'une cession par adjudication judiciaire, dont le principe est posé par l'article L. 642-18 du code de commerce.
Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date d'audience, a donné un avis consistant à s'en rapporter.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article L. 642-3 du code de commerce : « Ni le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ses dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société (') ».
L'interposition de personne au sens de ce texte existe chaque fois que l'acquéreur des actifs du débiteur en liquidation judiciaire n'agit pas dans son intérêt propre mais dissimule en réalité l'intervention d'un dirigeant frappé de l'interdiction d'acquérir.
Dans le cas présent, divers éléments établissent que M. [O], directement ou par l'intermédiaire de sociétés qu'il dirige et contrôle, n'a pas proposé d'acquérir le local du [Adresse 2], dont est propriétaire la SCI Annau, ayant pour cogérants M. [F] et Mme [S] également détenteurs du capital social avec la société Fraisage TP, dans son intérêt propre, mais en réalité pour le compte des dirigeants de la SCI Annau; pour déclarer irrecevable l'offre d'acquisition de M. [O], avec faculté de substitution de la SARL groupe Marjo 2 dont celui-ci est le gérant et l'associé, le juge-commissaire a, en effet, justement retenu que cette offre n'était qu'un service rendu par M. [O] à M. [F] en raison de relations d'affaires antérieures et ne satisfaisait donc pas à la condition d'indépendance posée à l'article L. 642-3.
En premier lieu, c'est M. [O], avec faculté de substitution de la société groupe Marjo 2, qui a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société les jardins d'Aureane en liquidation judiciaire au prix de 250'000 euros, sous la condition suspensive de la cession du local du [Adresse 2].
Déjà, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière de ce local, diligentée par le Crédit mutuel en vertu d'un commandement délivré le 20 mai 2015 et alors que le tribunal de commerce était saisi de l'action de Mme [B] ès qualités aux fins d'extension de la procédure collective de la société Belmonte à la SCI Annau, une offre d'achat avait été transmise, le 1er mars 2016, par M. [O] à M. [F], sous couvert de sa société B2M, au prix de 1'400'000 euros, soit un prix nettement supérieur à celui de 800'000 euros aujourd'hui proposé par l'intéressé.
Surtout, les conditions dans lesquelles ont été acquises par la société B2M représentée par M. [O], trois mois seulement après que Mme [B] ès qualités ait assigné la SCI Maracana, dont M. [F] et Mme [S] détiennent l'intégralité du capital social, en extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte, démontrent l'existence d'une certaine connivence entre M. [O] et les dirigeants de la SCI Annau, établissant que le premier a agi afin de permettre aux seconds de soustraire la maison d'habitation du [Adresse 6] constituant leur résidence principale au gage commun des créanciers en cas d'extension de la liquidation judiciaire de la société Belmonte, tout en ne réglant qu'une partie seulement du prix.
En effet, la vente, formalisée par acte notarié du 2 juillet 2015 au prix de 600'000 euros, l'a été à réméré, une faculté de rachat étant concédée à M. [F] et Mme [S] pendant un délai de quatre ans, et sous la condition que l'acquéreur s'engage à louer à ceux-ci la maison ainsi acquise pour une durée de six ans en contrepartie d'un loyer relativement modeste, de seulement 12'000 euros par an, soit 1000 euros par mois, durant les trois premières années de location.
Par ailleurs, une partie du prix de vente, soit 446'909 euros, a été stipulée payé hors la comptabilité du notaire, rédacteur de l'acte, et il résulte des pièces produites que deux lettres de change, l'une de 250'000 euros tirée le 26 mai 2015 par la société B2M au bénéfice de la SCI Maracana, l'autre de 10'000 euros tirée le 2 juillet 2015 par la société B2M au bénéfice de la SCI, ont été endossées par la société Fraisage TP, puis par une SAS CMB Location ayant M. [O] pour président'; non seulement, la somme de 260'000 euros, montant des deux lettres de change, a été versée finalement à une société CMB Location contrôlée par M. [O], société qui était apparemment en relation d'affaires avec la société Fraisage TP contrôlée par M. [F], mais il n'a pas été justifié par l'acquéreur, indépendamment de ces deux lettres de change et de deux règlements, l'un de 50'000 euros par chèque du 2 juin 2015, l'autre de 15'000 euros par virement du 16 juin 2015, du règlement du solde du prix correspondant à 121'909 euros [ 600'000 euros - (153'091 euros + 50'000 euros + 15'000 euros + 260'000 euros ) ].
L'ordonnance entreprise, qui a déclaré irrecevable l'offre d'acquisition de M. [O], avec faculté de substitution de la société groupe Marjo 2, doit en conséquence être confirmée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la SCI Annau,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
le greffier, le président,
JLP