Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00196 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV2C
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 31]
12 décembre 2022
RG :11-22-462
Etablissement Public [29]
C/
[C]
[K]
S.A.S. [27]
[22]
Société [20]
S.A. [19]
S.A.S. [23]
Société [28]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 31] en date du 12 Décembre 2022, N°11-22-462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[Adresse 30]
[Adresse 2]
BP 44
[Localité 5]
Non comparante
INTIMÉES :
Madame [Z] [C] épouse [T]
née le 27 Mars 1987 à MEKNES (MAROC) (MAROC)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non comparante
Madame [W] [K]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Non comparante
S.A.S. [27]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Non comparante
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 1]
Non comparante
Société [20]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante
S.A. [19]
Chez [24]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.S. [23]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Non comparante
Société [28]
Pôle Solidarité
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2024 et 15 janvier 2024.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, la [21] a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [T], présentée le 21 avril 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 25 août 2022, et après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, la commission a proposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022, M. le Maire de la Commune de [Localité 26] a contesté cette mesure.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions :
-rejeté le recours formé par M. le Maire de la Mairie de [Localité 26] pour défaut de qualité à agir,
-conféré force exécutoire à la mesure imposée le 21 avril 2022 par la commission de surendettement du Gard relative au dossier présenté par Mme [Z] [T] tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 15 décembre 2022 à la Trésorerie de [Localité 32].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 janvier 2023 et parvenue au greffe le 5 janvier 2023, la [29] se substituant à M. le Maire de la Commune de [Localité 26], a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard. A l'appui de son recours, elle soutient que la situation de Mme [T] n'est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
A l'audience, l'appelante n'est ni présente ni représentée.
La débitrice ni aucun des autres créanciers n'est présent, ni représenté.
SUR CE :
Il résulte des articles 468 et 931 et suivants du code de procédure civile que, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement. S'il ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut déclarer la déclaration d'appel caduque.
En l'espèce, la [29] ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. Elle n'a adressé à la cour aucun courrier pour expliquer son absence ou demander un renvoi de l'affaire à une date ultérieure.
Aucune autre partie, régulièrement convoquée n'était présente, de sorte que la cour n'a pas été requise de statuer sur le fond.
Au regard de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera déclarée caduque.
L'appelante supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la Trésorerie de [Localité 32],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Dit que les dépens, s'il y a lieu, seront à la charge de l'appelante.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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