Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/02446 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHTL
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2012
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [S], [K], [Z] [A] épouse [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de [Localité 13], avocat postulant, vestiaire #D1014
DÉFENDEURS
Madame [G] [W] [R] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [J] [X] [A]
[Adresse 12]
[Adresse 12] (SUISSE)
Tous les deux représentés ensemble par Maître Yann GASNIER, avocat au barreaude [Localité 13], avocat plaidant, vestiaire #C0470
Décision du 31 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/02446 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHTL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au au 31 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[M] [Y] [A] est décédé le [Date décès 2] 1976, laissant pour lui succéder :
-Son épouse [C] [B] épouse [A],
-Ses enfants, Mme [S] [A] et M. [M] [A].
[C] [B] épouse [A] est décédée le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [S] [A] et M. [M] [A].
Par exploits d’huissier en date du 4 décembre 2012, Mme [S] [A] a fait assigner M. [M] [A] devant le tribunal judiciaire de [Localité 13] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs deux parents.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal a essentiellement :
-Ordonné le partage judiciaire des successions de [M] [Y] [A] et [C] [B] veuve [A] et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,
-débouté Mme [S] [A] de sa demande relative au recel en ce qui concerne la somme de 7622,45 euros, le bureau [L] [D] et la statuette précolombienne,
-fixé l'indemnité d’occupation due par M. [M] [A] :
en ce qui concerne le bien de la [Adresse 1] : à la somme totale de 226 800 euros pour la période du 1er décembre 2007 au 28 novembre 2013, qui doit être ventilée de la façon suivante :-au bénéfice de l’indivision entre [M], [S] et [C] [A] jusqu’au [Date décès 6] 2011,
-au bénéfice de l’indivision entre [M] et [S] [A] à compter du [Date décès 6] 2011 jusqu’au 28 novembre 2013.
en ce qui concerne la maison de [Localité 14] : à la somme de 1000 euros par mois à compter du [Date décès 6] 2011, jusqu’au jour du partage ou la libération des lieux, au bénéfice de l’indivision entre [M] et [S] [A],-sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 14].
Par arrêt du 9 novembre 2016, la cour d'appel de [Localité 13] a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
-débouté Mme [S] [A] de sa demande relative au recel en ce qui concerne le bureau « [L] [D] »,
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [A] :
en ce qui concerne le bien de la [Adresse 1] à la somme totale de 226 800 euros, en ce qui concerne la maison de [Localité 14] : à la somme de 1000 euros par mois,
Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant elle a :
-constaté l'existence du recel du bureau « [L] [D] » d'une valeur de 25 000 euros par M. [M] [A] et dit qu'il devra rapporter à la succession cette somme de 25 000 euros et ne pourra y prétendre à aucune part,
-fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [A] :
en ce qui concerne le bien de la [Adresse 1] à la somme totale de 180 000 euros pour la période du 1er décembre 2007 au 28 novembre 2013 qui doit être ventilée de la façon suivante :
-au bénéfice de l'indivision entre [M], [S] et [C] [A] jusqu'au [Date décès 6] 2011,
-au bénéfice de l'indivision entre [M] et [S] [A] à compter du 4 septembre 2011 jusqu'au 28 novembre 2013,
en ce qui concerne la maison de [Localité 14], à la somme de 800 euros par mois à compter du [Date décès 6] 2011 jusqu'au jour du partage et ce, au bénéfice de l'indivision entre [M] et [S] [A].
La SCP [15], notaires, a été déléguée le 14 mars 2017 par décision de M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 13].
Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge commis a ordonné une expertise aux fins d’évaluer la valeur vénale des lots n°103, 115 à 119 de l’immeuble situé [Adresse 1] et du bien situé [Adresse 4].
Mme [H] [F] a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
[M] [A] est décédé le [Date décès 5] 2019.
Par conclusions du 16 septembre 2020, ses héritiers, Mme [G] [A] et M. [J] [A] ont volontairement repris l’instance.
Le 16 octobre 2020, Maître [N] [U], notaire au sein de la société [15], a dressé un procès-verbal reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif qui y est annexé.
Le 9 décembre 2020, le juge commis a transmis son rapport au tribunal.
Par ordonnance du 24 mars 2021, l’affaire a été retiré du rôle, avant d’être rétablie le 12 avril 2021.
Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [S] [A] demande au tribunal de :
-DÉBOUTER Mme [G] [A] et M. [J] [A] de leur demande de délai,
-DÉBOUTER Mme [G] [A] et M. [J] [A] de leur demande d’attribution préférentielle,
-DIRE qu’il sera procédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de [Localité 13], à la requête de Mme [S] [A], épouse [T] en présence dument appelés de Mme [G] [W] [R] [A] et M. [J] [X] [A], selon le cahier des conditions de la vente qui sera adressé par Maître Alain PIREDDU, Avocat au Barreau de [Localité 13], après accomplissement de toutes les formalités légales, à la vente par licitation des biens et droits immobiliers constitués :
par les lots n° 103, n° 115, n° 116, n° 117, n° 118, n° 119 du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], selon une mise à prix de 1.400.000 euros,Par les lots n° 120 et n° 121 constitués par un studio occupé et un débarras au 2ème étage du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 1], selon une mise à prix de 120.000 euros,Par la propriété bâtie cadastrée section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] constituée par une maison en pierre couverte de lierre, élevée sur cave, d’un rez-de-chaussée, d’un étage droit et d’un deuxième étage mansardé, et un petit bâtiment en aile avec dépendances et garage, sis [Adresse 4] d’une surface de 8.449 m² selon une mise à prix de 250.000 euros,
Vu les dispositions de l’article 815-3 du Code Civil,
-DIRE que les sommes correspondant au changement de serrure ainsi que les sommes de 308 euros, 90,28 euros, 1.713,32 euros, 93,28 euros, 151 euros, 228,40 euros, 893,60 euros, 3.227,40 euros, 1.462 euros, 1.410 euros et 300 euros doivent demeurer à la charge des consorts [A],
-CONDAMNER Mme [G] [W] [R] [A] et M. [J] [X] [A], à payer solidairement à Mme [S] [A], épouse [T] la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-ORDONNER l’exécution provisoire,
-CONDAMNER les défendeurs aux dépens qui comprendront le cout de la traduction jurée de l’assignation délivrée à M. [J] [A].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [G] [A] et M. [J] [A] demandent au tribunal de :
-Renvoyer devant le notaire commis afin de mettre en œuvre le partage emportant :
Attribution à titre indivis à Mme [G] [A] et à M. [J] [A] des articles 7 et 9 du projet de partage rédigé par Maître [U] et communiqué aux parties le 2 mars 2022 avec toutes ses conséquences de droit, Mise en vente de l’appartement du lot n°8 sur la base de l’estimation de Mme [F] ;
-En conséquence dire qu’il n’y a lieu en l’état de poursuivre la procédure de licitation initiée par Mme [S] [A] et en conséquence l’en débouter.
-Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, les parties ont soulevé des points de désaccord sur le projet de partage établi par le notaire commis. Il convient dès lors de trancher ces différents points. Il est rappelé aux parties que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif de leurs conclusions et que les dires formés devant le notaire commis ne constituent pas des demandes saisissant le tribunal s’ils n’ont été repris dans leurs conclusions.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Mme [G] [A] et M. [J] [A] demandent au tribunal de leur attribuer indivisément les articles 7 et 9 du projet d’état liquidatif, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 4] et les lots n°120 et 121 de l’immeuble situé [Adresse 1].
Mme [S] [A] est opposée à cette demande d’attribution.
Sur ce
Mme [G] [A] et M. [J] [A] forment une demande d’attribution à leur profit de deux biens dépendant de l’indivision.
Cette demande s’inscrit dans le prolongement des négociations ayant eu lieu entre les parties postérieurement au dépôt du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 16 octobre 2020, Mme [G] [A] et M. [J] [A] évoquant un projet de partage du 2 mars 2022, mais il est rappelé aux parties qu’en l’état, le tribunal est saisi du seul projet d’état liquidatif objet du rapport du juge commis, c’est-à-dire celui annexé au procès-verbal du 16 octobre 2020.
En tout état de cause, ils ne justifient ni même n’allèguent que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, sont réunies.
Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, à défaut d’accord des parties, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un ou plusieurs des copartageants.
Or en l’espèce, Mme [S] [A] est opposée à cette demande d’attribution, de sorte que le notaire commis a, à juste titre, composé des lots non attributifs, susceptibles d’être tirés au sort.
La demande d’attribution formée par Mme [G] [A] et M. [J] [A] sera donc rejetée.
Sur la licitation des biens indivis
Mme [S] [A] demande la licitation de tous les biens immobiliers dépendant de l’indivision, soit d’une part en un seul lot, les lots n°103, 115, 116, 117, 118 et 119 de l’immeuble situé [Adresse 1], d’autre part les lots n°120 et 121 du même immeuble et enfin, le bien situé [Adresse 4].
Décision du 31 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/02446 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHTL
Elle fait valoir que les biens immobiliers ne sont pas partageables en nature et qu’ils doivent être vendus pour permettre le partage.
Elle ajoute qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée par les copartageants dès lors que la vente des lots n°103, 115, 116, 117, 118 et 119 de l’immeuble situé [Adresse 1], constituant l’article 8 du projet d’état liquidatif, a échoué en raison du comportement des défendeurs. Elle précise qu’après avoir d’abord demandé la division de ce bien en deux lots, ils ont renoncé et ensuite donné leur accord pour la vente en un lot, mais n’ont jamais signé de mandat de vente, puis ont proposé par courrier du 21 mars 201 de se voir attribuer l’intégralité des biens moyennant une soulte avant de proposer finalement la cession de droits indivis sur les lots précités, ce à quoi elle s’oppose.
Mme [G] [A] et M. [J] [A] ont indiqué ne pas être opposés à la vente des lots précités constitutifs de l’article 8 du projet d’état liquidatif selon la valorisation de Mme [F] mais concluent au rejet de la demande de licitation.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile, que dans le cadre d’un partage judiciaire, la licitation d’un ou plusieurs biens peut être ordonnée uniquement si les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le notaire commis a été en mesure d’établir des lots susceptibles d’être tirés au sort, comprenant les trois biens immobiliers dépendant de l’indivision. Certes le premier lot qui comprend le bien composé des lots n°103, 115, 116, 117, 118 et 119 de l’immeuble situé [Adresse 1] (article 8 du projet) comporte une importante soulte à devoir au lot n°2 mais pour autant, les biens composant la masse à partager sont partageables en nature dans leur ensemble et peuvent être attribués aux copartageants.
Les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande de licitation, qui portait d’ailleurs sur l’ensemble des biens immobiliers, sera rejetée.
Sur les comptes d’indivision
Mme [S] [A] demande au tribunal d’exclure que certaines dépenses invoquées par les défendeurs ne soient mises à la charge de l’indivision : les frais de remplacement de la serrure, la somme de 308 euros correspondant à une facture du 24 octobre 2008, la somme de 90,28 euros correspondant à une facture du 18 novembre 2008, la somme de 1 713,32 euros correspondant à une facture du2 septembre 2009, la somme de 93,28 euros correspondant à une facture du 9 octobre 2009, la somme de 151 euros correspondant à une facture du 16 février 2010, la somme de 228,40 euros correspondant à une facture du 18 mai 2011, la somme de 893,60 euros correspondant à une facture du 30 novembre 2011, la somme de 3 227,40 euros correspondant à une facture du 28 février 2020, la somme de 1 462 euros correspondant à un devis du 24 mai 2020, la somme de 1 410 euros correspondant à un devis du 24 mai 2020 et la somme de 300 euros correspondant à des travaux réalisés en 2013.
Toutefois, il ressort du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et annexé au projet d’état liquidatif du 16 octobre 2020 que ces dépenses n’apparaissent pas dans le compte d’indivision de [M] [A] et ne sont pas mises à la charge de l’indivision.
Mme [G] [A] et M. [J] [A] n’ont par ailleurs formé aucune demande relative à ces dépenses, de sorte que la demande de Mme [S] [A] qui ne constitue donc pas un point de désaccord avec le projet d’état liquidatif sur lequel le tribunal doit se prononcer est sans objet.
Elle sera donc rejetée.
En l’absence de toute autre demande et tout autre point de désaccord sur le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 16 octobre 2020, soumis au tribunal, il convient d’ordonner son homologation.
Il convient toutefois de fixer la date de jouissance divise au jour du présent jugement.
Enfin, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, il y lieu d’ordonner le tirage au sort des lots et de renvoyer les parties devant le notaire commis à cette fin.
Sur les demandes accessoires
L’emploi des dépens en frais généraux de partage a déjà été ordonné par le jugement du 2 juillet 2015 et par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 9 novembre 2016. Les dépens seront donc supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, compte tenu des conséquences difficilement réversibles d’un partage notamment s’agissant de l’attribution de biens immobiliers, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 4] et des lots n°120 et 121 de l’immeuble situé [Adresse 1] formée par Mme [G] [A] et M. [J] [A],
Rejette la demande de licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision formée par Mme [S] [A],
Rejette la demande de Mme [S] [A] tendant à « dire que les sommes correspondant au changement de serrure ainsi que les sommes de 308 euros, 90,28 euros, 1 713,32 euros, 93,28 euros, 151 euros, 228,40 euros, 893,60 euros, 3 227,40 euros, 1 462 euros, 1 410 euros et 300 euros doivent demeurer à la charge des consorts [A] »,
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] [U], notaire au sein de la SCP [15], annexé au procès-verbal de dires du 16 octobre 2020,
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent jugement,
Ordonne le tirage au sort des lots,
Renvoie les parties devant le notaire commis pour tirage au sort,
Rappelle l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente