Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01018 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMVY
[Z]
C/
S.A.S.U. SODAFRECO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Janvier 2021
RG : F 16/02979
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[D] [Z]
né le 12 Mai 1963 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SODAFRECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Sodafreco (ci-après, la société) exploite un hôtel à [Localité 5]. Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Elle a embauché M. [D] [Z] sous contrat à durée déterminée à compter du 10 mars 2011, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2011, en qualité d'assistant d'exploitation.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 avril 2013.
Il bénéficie depuis le 3 avril 2016 d'une pension d'invalidité catégorie 1.
Le 6 avril 2016, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] :
« Apte avec aménagement de poste
Apte au poste à temps partiel excluant tout effort physique type entretien des locaux, ménage.
A revoir dans 1 mois ».
Le 18 mai 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
« Inapte au poste 1ère visite art R4624-32.
Pourrait occuper un poste sédentaire à temps partiel excluant tout effort physique type entretien des locaux, ménage.
A revoir dans 15 jours ».
Le 22 juin 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude du salarié à son poste de travail et précisé :
« Après étude de poste confirmation de l'inaptitude à son poste de travail 2ème visite art R4624-31.
Pourrait occuper un poste sédentaire à temps partiel excluant tout effort physique type entretien des locaux, ménage ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« (') Suite à votre classement en invalidité 1ère catégorie, vous avez été convoqué à une visite médicale de reprise le 6 avril 2016 au terme de laquelle le Médecin du travail vous a déclaré apte avec réserves, à revoir dans un mois.
Après différents échanges avec le médecin du travail et visite au sein de mon établissement le 26 avril 2016, ce dernier vous a de nouveau reçu le 18 mai 2016 et a conclu au terme de cette visite médicale que vous étiez inapte à votre poste de travail, dans l'attente d'une seconde visite, mais apte à un poste sédentaire à temps partiel excluant tout effort physique type entretien des locaux, ménage.
Après étude de poste lors d'une seconde visite de mon hôtel, le Médecin du travail vous a, par un nouvel avis en date du 22 juin 2016, déclaré inapte définitivement et totalement à votre poste de travail d'agent d'exploitation. Il a indiqué que vous restez apte à un poste de sédentaire à temps partiel excluant tout effort physique type entretien des locaux, ménage.
J'ai dans ce cadre, adressé un nouveau courrier à la Médecine du travail, afin de lui demander de plus amples précisions et de m'apporter des pistes de recherche de reclassement compte tenu du caractère polyvalent et physique de l'ensemble des postes existants dans mon établissement.
Par courrier du 1er juillet 2016, le Médecin du travail a confirmé l'avis qu'il a rendu lors de la visite médicale du 22 juin 2016.
Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du Travail et après étude des différentes possibilités de reclassement au sein de mon hôtel, je vous indique qu'en l'état, je ne suis pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre état de santé et les préconisations du Médecin du Travail.
En effet, je n'ai pas la possibilité de créer un poste sédentaire excluant tout effort physique ou de transformer un emploi en ce sens, compte tenu de la taille de mon établissement.
En conséquence, votre état d'inaptitude physique totale dûment constaté par le Médecin du Travail ne me permettant pas d'envisager un quelconque reclassement dans mon hôtel me conduit à devoir procéder à votre licenciement. (')»
Sur recours de M. [Z], par décision du 8 septembre 2016, l'inspectrice du travail a infirmé l'avis du médecin du travail en date du 22 juin 2016 et déclaré M. [Z] « apte au poste d'assistant d'exploitation pour un temps partiel hormis les tâches nécessitant des efforts physiques importants prolongés dans le temps nécessitant alors un fractionnement avec temps de pause et l'adjonction d'aides techniques habituelles ».
Saisie d'un recours hiérarchique exercé par la société, par décision du 20 décembre 2016, la ministre du travail a confirmé cette décision.
La société a alors saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation de ces décisions administratives. Le tribunal, confirmé par la cour administrative d'appel le 20 décembre 2018, a rejeté sa requête.
Par requête du 19 août 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Fixé le salaire moyen de M. [Z] à la somme de 1 650,99 euros ;
Condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de son prononcé :
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans le contrat de travail ;
Ordonné la compensation entre ces sommes et la somme de 700 euros due par M. [Z] au titre du prêt accordé par la société Sodafreco ;
Condamné la société à verser à M. [Z] la somme de l 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties des demandes contraires au dispositif ;
Condamné la société aux dépens ;
Par déclaration du 12 février 2021, M. [Z] a interjeté appel des chefs de ce jugement autres que ceux statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021, il demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 1 650,99 euros, rejeté la demande au titre du licenciement nul, constaté qu'il était redevable de la somme de 700 euros au titre d'un emprunt contracté auprès de la société Sodafreco et condamné la société au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans le contrat de travail;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes outre intérêts légaux calculés à compter de l'introduction de la présente instance :
A titre principal : 36 878,4 euros pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire : 18 439,20 euros pour absence de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui payer, outre intérêts légaux à compter du prononcé du jugement :
9 219,60 euros en sanction du travail dissimulé ;
7 975 euros de rappel de salaire ;
5 000 euros pour déloyauté dans le contrat de travail ;
Rejeter les demandes reconventionnelles de la société ;
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 mai 2021, la société Sodafreco demande pour sa part à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
Infirmer les chefs de dispositif suivants du jugement entrepris :
Dit et juge que le licenciement prononcé s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement :
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans le contrat de travail ;
Constate que M. [Z] est redevable de la somme de 700 euros au titre de l'emprunt contracté auprès de la société Sodafreco et dit que cette somme vient en compensation des précédentes condamnations ;
Condamne la société à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [Z] à lui verser les sommes de :
1 509, 97 euros au titre de l'emprunt contracté auprès d'elle et non remboursé ;
2 500 euros pour la première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la discrimination
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Il résulte de cet article et de l'article L.1132-4 du même code qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application de l'article L 1134-1 du même code dans sa version alors en vigueur, le salarié qui se prétend victime de discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Z] prétend avoir été victime de discrimination en raison de la grave maladie dont il souffrait et qui avait rendu nécessaire un arrêt de travail d'une durée de 3 années, l'employeur ayant fait pression sur le médecin du travail pour qu'il le déclare inapte à son poste de travail.
Il échoue toutefois à démontrer l'existence de pressions exercées par l'employeur sur le médecin du travail, les échanges épistolaires entre ces deux personnes, même si l'employeur s'est montré prolixe et insistant, ne pouvant être considérés comme excédant le cadre normal de la communication prévue par le code du travail.
M. [Z] ne présentant pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
2-Sur le licenciement
Lorsque l'inspecteur du travail infirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail, le licenciement devient sans cause réelle et sérieuse.
Tel est le cas en l'espèce, la décision d'aptitude prise par l'inspectrice du travail ayant été confirmée tant par la ministre que par les juridictions administratives. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, au vu des circonstances du licenciement, de l'âge du salarié (53 ans) et de son ancienneté (5 ans et 4 mois) au jour du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3-Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
En application de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à 3 ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription en puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les 3 années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, si bien que l'action en paiement de salaire née sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
M. [Z] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 août 2016, soit plus de 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, sa demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période de février à juillet 2012, sera déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement sera complété en ce sens.
4-Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L'article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu' « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
M. [Z] se prévaut des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies entre février et juillet 2012 pour solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 sus-cité.
Même si sa demande de rappel d'heures supplémentaires est prescrite, il convient donc de rechercher s'il a effectué des heures supplémentaires sur cette période.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [Z] verse aux débats un décompte faisant apparaitre des heures supplémentaires sur la période concernée, ainsi que des attestations d'anciens salariés de la société témoignant notamment qu'il a été amené à effectuer des gardes de nuit et des travaux de peinture et de rénovation en dehors de ses heures de travail habituelles.
La société conteste avoir demandé à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires mais ne verse aux débats aucun élément permettant d'infirmer son décompte. Les déclarations de l'intéressé au médecin du travail sur la réalisation d'heures supplémentaires pendant 2 mois en 2012 ne peuvent s'avérer suffisantes dans la mesure où elles concernaient essentiellement ses horaires de nuit.
La cour a donc la conviction que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires entre février et juillet 2012, en particulier la nuit. L'intention frauduleuse de l'employeur résulte de la récurrence du recours aux services du salarié en dehors de ses horaires, pour des tâches qui ne relevaient pas de ses fonctions habituelles, comme les gardes de nuit ou les travaux de peinture.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. La société ne contestant pas le mode de calcul utilisé par M. [Z], il sera fait droit à sa demande.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de compensation du travail de nuit et pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z], qui affirme en avoir subi un préjudice, demande la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour l'avoir fait travailler entre 21 heures et 7 heures sans le faire bénéficier de contreparties en repos ou financières.
Se fondant sur le même motif, il demande également la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au visa de l'article L.1222-1 du code du travail.
Or sous couvert de ces deux demandes de dommages et intérêts, le salarié forme en réalité une demande de rappel de salaire pour travail de nuit, laquelle serait prescrite, en application des dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 et de l'article L3245-1 du code du travail sus-cité.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
6-Sur la demande reconventionnelle de la société
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 1 509,97 euros détenue par l'employeur à son égard n'est pas contesté par M. [Z].
Il devra donc s'en acquitter par compensation avec les sommes dues par la société.
7-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié la somme de 1 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il a condamné la société Sodafreco à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables la demande de rappel d'heures supplémentaires et la demande de rappel de salaire pour travail de nuit ;
Condamne la société Sodafreco à verser à M. [D] [Z] la somme de 9 219,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société Sodafreco et la somme de 1 509,97 euros due par M. [D] [Z] au titre du contrat de prêt conclu entre eux ;
Laisse à la société Sodafreco la charge des dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,