Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 41 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00612 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 mars 2022 - Section Encadrement -
APPELANTE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gérard PLUMASSEAU (Toque 16), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
S.A.R.L. PHARMACIE DU LAGON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [F] a été embauchée par la SARL Pharmacie du Lagon par contrats à durée déterminée du 23 janvier 2016 au 7 janvier 2017, puis du 22 décembre 2017 au 11 janvier 2018, en qualité de pharmacienne adjointe.
Mme [X] saisissait le 11 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 7549,30 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 7549,30 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 796,77 euros au titre des heures supplémentaires,
- 461,12 euros au titre du rappel de salaire (prime de remplacement)
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la capitalisation des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- reçu Mme [X] [F] en ses demandes,
- débouté Mme [X] [F] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration au greffe de la cour le 10 juin 2022, Mme [X] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Mme [X] [F] interjette appel des dispositions suivantes du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 8 mars 2022 en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l'instance'.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14h30.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, la SARL Pharmacie du Lagon n'ayant pas constitué avocat et n'ayant pas été citée à personne.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions du 9 septembre 2022, parvenues au greffe de la cour le 10 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- reformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires et de la prime de remplacement,
- condamner la Pharmacie du Lagon à lui payer la somme de 796,77 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner la Pharmacie du Lagon à lui payer la somme de 461,12 euros au titre de la prime de remplacement conventionnelle,
- condamner la même à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [X] soutient que :
- si sa demande relative à la requalification du contrat de travail est prescrite, elle est néanmoins fondée à solliciter le paiement de sommes de nature salariale,
- elle justifie des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement,
- les dispositions conventionnelles lui ouvrent droit à la prime de remplacement.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [X] vers aux débats un décompte du nombre d'heures travaillées au mois de décembre 2017 et janvier 2018, mentionnant par jour ou par semaine, le nombre d'heures réalisées, le nombre d'heures supplémentaires, soit 59 heures, et les majorations y afférentes.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de contrôler les heures de travail effectuées.
L'examen des fiches de paie de Mme [X] met en évidence le paiement de 37 heures supplémentaires.
En l'absence d'éléments contraires, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] portant sur le paiement de 22 heures supplémentaires pour un montant de 796,77 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la prime de remplacement :
Aux termes de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux dispositions des articles R. 5125-39 à R. 5125-42 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points conventionnels de salaire. Cette bonification est versée par jour calendaire, à compter de la prise de l'exercice effectif du remplacement et pendant la durée de celui-ci.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens, remplaçant le titulaire de l'officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, percevront la bonification mentionnée à l'alinéa précédent dès lors que l'absence du titulaire est supérieure à 14 jours calendaires et uniquement à compter du 15e jour d'absence.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail et des fiches de paie, que Mme [X] était amenée à remplacer le pharmacien titulaire et que les relations de travail étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
En l'absence d'éléments contraires, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] tendant au versement de la somme de 461,12 euros correspondant à la bonification de remplacement prévue par les dispositions précitées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [X] ne sollicitant plus en cause d'appel d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ni d'indemnité au titre de la requalification de son contrat, ni la capitalisation des sommes réclamées, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [F] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de condamner la SARL Pharmacie du Lagon à lui verser la somme de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pharmacie du Lagon sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 mars 2022 entre Mme [X] [F] et la SARL Pharmacie du Lagon, en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] de toutes ses demandes et condamné Mme [X] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la SARL Pharmacie du Lagon à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes :
- 796,77 euros au titre des heures supplémentaires,
- 461,12 euros au titre de la prime de remplacement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Pharmacie du Lagon aux entiers dépens de première instance te d'appel.
Le greffier, La présidente,
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