Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/02/2024
à : Maitre Mélanie LE CORRE
Maitre Benoît DESCOURS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 23/07113
N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGJ
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M], [W], [N], [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Mélanie LE CORRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0138
DÉFENDERESSE
La SOCIETE S.F.A.M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 février 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGJ
EXPOSE DU LITIGE
La société SFAM est une société de courtage en assurance.
Monsieur [M] [D] a fait l’acquisition d’un téléphone mobile de marque APPLE le 21 janvier 2019 au magasin FNAC FORUM à [Localité 3].
Lors de cette acquisition, il a souscrit une assurance INFINITY auprès de la société SFAM.
Le 19 août 2020, Monsieur [M] [D] a effectué une déclaration de sinistre et en mai 2021, il a été indemnisé à hauteur de la somme de 589 euros.
Estimant que des prélèvements indus étaient effectués sur son compte par la société SFAM, Monsieur [M] [D] a effectué opposition après de sa banque.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner la société SFAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
4.183,94 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Initialement appelée à l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été déclarée caduque en l’absence du demandeur.
L’ordonnance de caducité a été rapportée à la demande de M. [M] [D] et les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024.
M. [M] [D], représenté par son conseil, maintient ses demandes et expose que son assignation n’est pas nulle, étant motivée en droit. Il ajoute que la compétence du juge des référés est fondée sur l’article 835 alinéa 2, les demandes étant formées à titre de provision.
La société SFAM, représentée par son avocat, dépose des écritures aux termes desquelles elle conclut à la nullité de l’assignation en l’absence de justification de la compétence du juge des référés. Elle soulève l’incompétence du juge des référés et sollicite en outre le rejet des prétentions, subsidiairement leur limitation, les échéances du mois de mai 2021 à septembre 2022 devant être déduites, ainsi que le montant du remboursement effectué par la société SFAM et le montant des rejets bancaires facturés à Monsieur [M] [D].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l'audience du 15 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité soulevée par la société SFAM
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RGJ
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, la société SFAM prétend que l’acte introductif d’instance délivré à la requête de M. [M] [D] serait nul, faute de contenir un exposé des moyens de droit.
Cependant, si le demandeur n’a pas visé dans son assignation les dispositions qui fondent la compétence du juge des référés, il a toutefois visé un certain nombre de dispositions légales, notamment les dispositions du code civil relatives au contrat et a motivé ses demandes sur ces fondements.
Il convient en conséquence de constater que l’assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit sans qu’une appréciation sur le bien-fondé de ces moyens ne doive à ce stade être faite pour apprécier la validité de l’assignation.
En conséquence, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la compétence du juge des référés pour connaître du litige
Aux termes des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation séreuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] expose que le sinistre qu’il a déclaré à la société SFAM a entraîné la résiliation du contrat et que les prélèvements effectués postérieurement à cette déclaration de sinistre sont indûs.
La société SFAM expose de son côté que Monsieur [M] [D] n’a pas procédé à la résiliation du contrat et que l’opposition aux prélèvements effectuée par ce dernier constitue une résiliation du contrat de sorte que les prélèvements antérieurs sont justifiés.
Elle ajoute que les sommes prélevées sont justifiées pas les évolutions tarifaires qui ont été adressées à Monsieur [D] par courrier électronique.
Il apparaît que le litige qui oppose les parties est relatif à l’exécution du contrat souscrit par Monsieur [M] [D] et aux conditions de sa résiliation.
Or, la question de savoir si le sinistre déclaré a entraîné la résiliation du contrat nécessite d’interpréter les clauses contractuelles et excèdent le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [M] [D] et ce dernier sera renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [M] [D],
En conséquence,
DEBOUTONS M. [M] [D] des demandes formées contre la société SFAM,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS M. [M] [D] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 14 février 2024.
La greffière, La vice-présidente,
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