Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/01331 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5NU
AFFAIRE :
[H] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [G] [I] es-qualité de liquidateur de la société ESTHETI'PRO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 06 mai 2021
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 18/00025
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC
la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE
SCP HADENGUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [C]
né le 03 Février 1988 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013621 du 09/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [G] [I] es-qualité de liquidateur de la société ESTHETI'PRO, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 06 mai 2021
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, susbtituée à l'audience par Maître DELAUNAY Jeanne-Marie, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] a été engagé à compter du 9 mars 2015 en qualité de coiffeur, par la société Esthéti'Pro, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié conteste la date d'embauche, soutenant qu'il a été engagé uniquement par contrat de travail daté du 16 mars 2015.
L'entreprise, emploie moins de onze salariés et le salarié soutient qu'elle relève de la convention collective de l'habillement et articles textiles.
M. [C] soutient qu'à partir du mois de janvier 2017, il n'a plus reçu ni bulletin de paie ni salaire.
M. [C] a été placé en arrêt maladie du 1er au 9 février 2017, prolongé ensuite jusqu'au 24 mars 2017.
Le salarié soutient que l'employeur l'a accusé, le 8 février 2017, de l'avoir dénoncé auprès des services de l'URSSAF. Le même jour, M. [C] a porté plainte auprès des services de police affirmant avoir été insulté, menacé puis agressé par son employeur.
Convoqué le 8 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 février suivant, M. [C] a été licencié par lettre datée du 1er mars 2017 énonçant une faute grave.
Le salarié conteste toute notification de ce licenciement.
Par lettre du 23 mars 2017, M. [C] a informé son employeur de sa reprise d'activité le 25 mars 2017 et sollicitait la mise en place de la visite médicale de reprise.
Le salarié affirme qu'il a reçu le 6 avril 2017, son bulletin de salaire du mois de mars 2017, un certificat travail fixant une date de rupture au 1er mars 2017 et une attestation Pôle emploi datée au 1er mars 2017.
La société Esthéti'Pro a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 octobre 2017. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2016. La Selarl Mars représentée par Maître [G] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement sur 4 ans de la société Esthéti'Pro. La Selarl Mars représentée par Maître [G] [I] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et contestant son licenciement, M. [C] a saisi le 19 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir juger son licenciement abusif et que soit condamnée la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, notifié le 10 juillet 2019, le conseil a statué comme suit :
Reçoit les parties en leurs demandes,
Juge que les faits reprochés à M. [C] revêtent le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise,
Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle,
Met les éventuels dépens à la charge de M. [C],
Met hors de cause l'AGS CGEA d'Ile de france Est.
Par demande présentée le 29 juillet 2019, M. [C] a sollicité l'obtention de l'aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par décision du 9 mars 2020 et qui a été reçue le 18 juin 2020 par l'ordre des avocats de Versailles.
Le 3 juillet 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Le 6 mai 2021, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Esthéti'Pro. La Selarl Mars prise en la personne de Maître [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2022.
' Selon ses dernières conclusions du 21 décembre 2021, M. [C] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et le juger bien- fondé,
Requalifier le contrat de travail à temps plein,
Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Infirmer en conséquence intégralement le jugement dont appel et statuant à nouveau :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
Demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
- Rappel de salaire lié à la requalification : (9,67 x 151,67 =1466,65)- (9,67 x 75 = 725,25) = 741,40 x 20,5 mois = 15 198,70 euros
- Congés payés y afférents : 1519,87 euros
- 9 119,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Dommages et intérêts au titre du congé de paternité : 207,78 euros nets
- Rappel de salaire sur le mois de janvier 2017 : 740,10 euros outre 74 euros au titre des congés payés,
Demandes liées à la rupture du contrat de travail
- 1 467 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,
- 1 466,65 euros à titre de préavis et 146,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- Au titre de la mise à pied conservatoire : 1 491,74 euros outre 149,17 euros au titre des congés payés afférents,
- Subsidiairement 614,88 euros outre 61,48 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des conditions vexatoires du licenciement,
- Remise ou rectification de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte sur simple requête
- Bulletins de salaire de mars 2015 à mars 2016
- Bulletins de salaire de janvier, février et mars 2017
- Attestation de salaires (arrêt maladies du 8 février 2017 et avis de prolongation)
- Certificat travail
- Attestation Pôle emploi
Condamner les parties en défense à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile de France lequel garantira le paiement des condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 16 décembre 2021, la Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement ne revêt pas le caractère d'une faute grave,
Constater que le licenciement intervient pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Allouer à M. [C] sa demande au titre du préavis.
A titre encore plus subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement n'est pas justifié,
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts celle- ci n'étant justifiée à l'appui d'aucun élément,
En tout état de cause,
Débouter M. [C] de sa demande d'astreinte, celle- ci étant irrecevable.
Débouter M. [C] de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 3 septembre 2021, l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles,
A titre subsidiaire :
Débouter le salarié de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail
Dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [C],
En conséquence :
Débouter M. [C] de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire :
Dire et juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé
En conséquence :
Débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
A titre très subsidiaire :
Constater que l'AGS s'en rapporte sur la demande de préavis
Débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103,1104 et suivants et de licenciement abusif
A titre infiniment subsidiaire :
Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande afférente au travail dissimulé
En tout état de cause :
Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622- 28 du code du commerce.
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253- 6, L 3253- 8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253- 15, L 3253- 19 à 21 et L 3253- 17 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui- ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2015 de M. [C] à temps plein.
M. [C] expose que le contrat de travail qu'il a signé le 16 mars 2015 prévoit qu'il est engagé en qualité de coiffeur pour une durée de travail de base de 75 heures mensuelles et une rémunération équivalente au SMIC sans autre précision. Il précise que le contrat ne comporte pas les mentions relatives à la répartition de la durée du travail, ni celle relative aux modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié.
Il soutient s'être retrouvé ainsi placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur 75 heures par mois.
Il conclut qu'il résulte de l'absence des mentions sur la durée du travail et de sa répartition, la présomption d'un emploi à temps plein.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro soutient que le salarié ne justifie pas avoir réellement travaillé à la date de son contrat signé le 16 mars 2015, dans l'intérêt de la société Esthéti'Pro ni même avoir reçu des bulletins de salaire.
Le mandataire liquidateur explique qu'en réalité la relation de travail a débuté le 9 mars 2016, lors de la signature du second contrat de travail, le premier contrat de travail signé en mars 2015 étant demeuré sans suite, le salarié étant en situation irrégulière et ne pouvant être embauché.
Il ajoute que ce n'est qu'à la suite de sa régularisation qu'il a pu être embauché avec un réel début d'activité lors de la signature du second contrat le 9 mars 2016. Il fait observer que le contrat de travail est communiqué, paraphé, par les deux parties et signé avec une déclaration d'embauche datée du même jour.
Les AGS s'en rapportent aux explications de la société et observent en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré l'existence d'une relation de travail sur la période en question.
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
À l'inverse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en justifier.
M. [C] produit aux débats un exemplaire de contrat à durée indéterminée conclu avec la SARL Esthéti'Pro le 16 mars 2015, sans que soit stipulée de date de prise d'effet du contrat.
Le contrat comporte la signature du salarié et de l'employeur, ainsi que le cachet de la société. (Pièce n° 1 du salarié).
M. [C] produit également un courrier de l'URSSAF attestant de la déclaration préalable à l'embauche reçue le 16 mars 2015, le concernant.
Il verse aux débats les attestations de :
- M. [W] qui déclare « je soussigné M. [W] [P] allée me coiffer au salon esthétique chez M. [C] depuis deux ans cela à n'importe quelle heure de la journée car il travaille de 9h30 à 19h30. ».
- M. [T] selon lequel : « je déclare sur l'honneur- moi M. [T] allée me coiffer au salon qui se trouve au centre commercial de [Localité 8] les merisiers et ce à n'importe quelle heure de par mon ami [C] [H] car il travaille de 9h30 à 19h30. ».
- Mme [S] selon laquelle : « je soussignée Mme [S] connaissant M. [C] de par sa femme justifie que M. [C] travaille bien à esthétique pro au centre commercial des merisiers à [Localité 8] de mars 2015 à décembre 2016 et de 9h à 19h du mardi au dimanche car j'ai emmené mon fils régulièrement et à n'importe quel moment de la journée M. [C] était toujours présent. ».
- Mme [R] [U] [D] selon laquelle : « Je certifie sur l'honneur avoir ramené à plusieurs reprises mon fils se faire couper les cheveux au salon de coiffure ou M. [C] travaille. Ce salon se trouve au centre commercial des merisiers à [Localité 8]. j'y est emmené mon fils plusieurs fois et des jours différents je suis même passé souvent devant le commerce M. [C] s'y trouve toujours. »
Le salarié produisant un contrat de travail, il appartient dès lors à la société de prouver qu'aucune relation contractuelle n'a en réalité, existé entre les parties.
la SARL Esthéti'Pro produit aux débats :
- un second contrat de travail à durée indéterminée conclu avec M. [C], signé et paraphé par les deux parties le 9 mars 2016.
Le contrat comporte une date de prise d'effet au 9 mars 2016. Il stipule que le salarié effectuera en moyenne 17,5 heures par semaine, du mardi au samedi de 9h30 à 13h.
- un courrier de l'URSSAF attestant de la déclaration préalable à l'embauche reçue le 09 mars 2016, concernant M. [C].
- Une attestation en date du 9 mai 2018, de Mme [K] [J], associée de la société, témoignant que le salarié n'a jamais travaillé au sein de l'entreprise pendant l'année 2015.
Bien que l'attestation de Mme [J] produite par l'employeur ne remplit pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile et que son témoignage doit être apprécié par la cour avec circonspection dans la mesure où elle est associée de la société dont elle a également été la gérante, il y a lieu d'observer qu'en réponse à cet élément, le salarié n'apporte aucun éclaircissement sur les circonstances l'ayant conduit à la signature d'un second contrat de travail à durée indéterminée avec la société Esthéti'Pro, alors qu'un simple avenant aurait suffi pour modifier la durée du travail en précisant la répartition et les horaires.
Il ne réplique pas et ne fait aucune observation non plus quant à l'allégation de la société selon laquelle il n'aurait pas été donné suite au contrat conclu en 2015 du fait de l'absence de titre de séjour de M. [C].
Si le salarié allègue ne pas avoir reçu de bulletins de salaire pour l'année 2015, les relevés de compte qu'il produit aux débats pour la période de février 2015 à mai 2016 n'établissent le versement d'aucun salaire à son profit par la société Esthéti'Pro sur ladite période.
S'agissant des attestations produites par le salarié, il y a lieu de constater que les témoignages de Mme [R] [U] [D] et de M. [T] ne donnent aucune précision sur la date de leurs constatations quant à l'emploi du salarié par la société Esthéti'Pro.
En l'état des pièces produites, des attestations communiquées de part et d'autre et de la conclusion successive par les parties de deux contrats à durée indéterminée, du fait que l'employeur ait procédé à une seconde déclaration à l'embauche de M. [C] le 09 mars 2016, l'employeur rapporte la preuve de ce que le contrat signé le 16 mars 2015 n'a pas pris effet.
M. [C] sera débouté de sa demande de requalification du contrat de travail du 16 mars 2015 à temps plein et de sa demande de rappel de salaires liée à la requalification.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé.
M. [C] soutient que l'employeur a eu recours au travail dissimulé en faisant travailler pendant toute l'année 2015 et sans lui délivrer de bulletin de salaire.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro oppose que le travail dissimulé est contesté et non démontré pendant l'année 2015.
Les AGS opposent que le travail dissimulé suppose un élément intentionnel, c'est-à-dire une volonté de fraude de la part de l'employeur qu'il appartient au salarié de prouver.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [C] est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2015 en un contrat de travail à temps plein, aucune relation de travail entre les parties n'ayant été établie avant la conclusion du contrat de travail du 9 mars 2016.
Par conséquent, M. [C] sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire.
M. [C] affirme ne plus avoir reçu aucun salaire, ni bulletin de paye depuis le 1er janvier 2017 à l'exception de celui du mois de mars, date à laquelle il a reçu son solde de tout compte.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro objecte que le salarié ne justifie aucunement de l'absence de paiement des salaires réclamés et que de surcroît M. [N] atteste que M. [C] était payé en espèces à sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est libéré de son obligation de payer le salaire.
Nonobstant l'existence d'un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2017, il n'est pas établi que la société Esthéti'Pro ait procédé au paiement du salaire de M. [C].
En effet, si l'attestation de M. [N] de mars 2018, salarié de la société Esthéti'Pro qui déclare : « Au moment du paiement du salaire M. [A], gérant, lui réglait bien en espèces à la demande de M. [C] ses salaires pendant toute la période indemnisée », établit un paiement du salaire en espèces, il ne justifie pas de ce que l'employeur se soit acquitté de son obligation du paiement du salaire du mois de janvier 2017.
M. [C] est bien fondé en sa demande de paiement du salaire du mois de janvier 2017 à hauteur de la somme de 733,28 euros bruts, outre la somme de 73,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du congé paternité.
M. [C] affirme n'avoir perçu aucune indemnité de la CPAM pour son congé paternité du fait de son employeur qui n'aurait adressé aucune attestation de salaire à l'organisme payeur, alors qu'il était informé de ce congé paternité.
Il observe que la société a déduit la somme de 307,44 euros sur le bulletin de paie du mois de mars 2017 au titre de cette absence. Il ajoute encore n'avoir perçu aucune indemnité journalière à compter du 8 février 2017, date de son arrêt de travail initial, faute pour l'employeur d'avoir adressé une attestation de salaire à la CPAM.
M. [C] sollicite le paiement de dommages intérêts à hauteur de 207,78 euros net.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro réplique seulement que le salarié ne justifie pas ne pas avoir perçu les salaires qui lui étaient dus par la sécurité sociale titre de son arrêt de travail.
Le bulletin de paye du mois de mars porte la mention d'une absence pour paternité du salarié du 9 au 19 janvier 2017 avec déduction du salaire de la somme de 307,44 euros.
Les intimées ne justifient pas que la société Esthéti'Pro ait transmis à la CPAM de l'intéressé une attestation de salaire lui permettant le calcul de ses droits aux indemnités journalières pendant son congé paternité.
Il sera fait droit à la demande d'indemnisation du salarié à hauteur de la somme de 207,78 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement en date du 27 février 2017, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avions convoqué un entretien préalable le 17 février 2017 au siège social de notre entreprise, au sujet du licenciement envisagé à votre encontre.
Nous avons recueilli vos explications et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants constitutifs d'une faute grave
Menaces et violences physiques envers M. [Z] [A], gérant de la société.
Compte tenu de la gravité des faits le licenciement est prononcé sans préavis. ».
M. [C] soutient n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement et conteste les accusations de M. [A] en observant qu'elles sont incohérentes, contradictoires et insuffisantes. Il fait observer que le licenciement pour faute grave ne peut reposer sur les seules déclarations de l'employeur.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro objecte que la procédure de licenciement a été régulière, la lettre de licenciement ayant été adressée au salarié par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 février 2017.
Elle conteste tout acte de violence à l'encontre du salarié.
La société Esthéti'Pro soutient que le salarié a été licencié pour faute grave au regard de ses propos et de son comportement tels qu'ils ont été rapportés dans la plainte du 9 février 2017.
Les AGS s'en rapporte aux explications de la société quant à l'existence de la faute grave.
Sur la régularité du licenciement.
La lettre de licenciement adressée le 27 février 2017 à M. [C] [H] à l'adresse [Adresse 1] qui est l'adresse postale du salarié est produite aux débats, ainsi que l'accusé de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La preuve est ainsi rapportée de ce que la lettre a été valablement notifiée au salarié à son adresse postale, aucune irrégularité n'est établie.
Sur la faute grave.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espe'ce, la Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro produit aux de'bats la plainte déposée par M. [Z] [A], gérant de la société Esthéti'Pro le 9 février 2017, aux termes de laquelle, il déclare que M. [C] l'a menacé dans son salon de coiffure après lui avoir demandé d'être payé en totalité pour son congé paternité. Il précise : « [H] est rentré dans le salon chercher ses affaires en disant si tu me payes pas je vais brûler ton salon.
Je lui ai dit tu sors, je ne veux plus te voir au salon, tu recevras ta paye et tout ce que tu as droit par voie postale. Il m'a dit si t'es un homme vient on va derrière. Il a cherché à ce que je le tape. Il y avait des gens autour qui ont pu constater qu'à aucun moment je ne lui ai porté de coups. J'ai un témoin que je ne connais pas : Mme [B] [L] qui a tout vu et qui m'a proposé de témoigner si j'avais besoin.
Mon deuxième salarié a tout vu aussi. »
À la question : « la victime dit que vous lui avez dit : je vais te baiser, je vais te niquer ta mère et te foutre dans la merde » , M. [A] répondait : « c'est faux, je n'ai pas dit ça ».
À la question : « avez-vous griffé M. [C] au niveau du cou et de la main comme vous voyez sur les photos que je vous présente ' » M. [A] répondait : « non, je ne l'ai pas griffé, ni au cou ni à la main ».
À la question : « comment expliquez-vous les traces sur son cou et sur sa main ' », M. [A] répondait encore : « je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai fait ça, il porte toujours une écharpe autour du cou et je n'ai pas fait attention. ».
Pour sa part, M. [C] soutient avoir été victime d'une agression de la part de son employeur, alors qu'il se rendait au salon de coiffure pour réclamer son salaire et ses fiches de paye et avoir été en arrêt de travail jusqu'au 9 février 2017, puis de nouveau arrêté du 11 février 2017 jusqu'au 24 mars 2017 pour syndrome dépressif.
M. [C] produit aux débats les pièces suivantes :
- une plainte déposée le 8 février 2017 à l'encontre de son supérieur hiérarchique pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Le salarié déclarant au service de police qu'il avait été agressé par son patron M. [A], après lui avoir demandé paiement de son salaire.
Il relate avoir été insulté par son employeur qui l'a ensuite attrapé par le cou, l'a griffé, puis lui a arraché sa chaîne qu'il a cassée. Il ajoute que ce dernier lui a craché dessus et lui a griffé la main droite.
- Un certificat médical initial du 8 février 2017 de l'hôpital privé [7] à [Localité 8] indiquant qu'ont été constatées sur M. [C] des dermabrasions cervicales et de l'espace interdigital un'deux de la main droite.
Alors que la lettre de licenciement n'est pas circonstanciée, s'agissant de la faute reprochée se limitant a évoquer des « menaces et violences physiques envers M. [Z] [A], gérant de la société » sans aucune précision, la seule pièce versée aux débats par l'employeur pour justifier le grief, est constituée d'une plainte aux services de Police à l'encontre du salarié, reposant sur ses seules déclarations.
Il est à noter que bien que l'employeur mentionne dans sa plainte avoir des témoins de la violence de son salarié à son encontre, en la personne de Mme [B] [L] et d'un autre salarié qui auraient assisté à la scène, il ne produit aucun témoignage corroborant ses déclarations.
Force est de constater, alors que le salarié impute lui-même à son employeur la responsabilité d'une agression à son encontre et qu'il établit des blessures en lien avec l'agression alléguée, qu'aucune faute grave n'est établie par l'employeur à l'encontre de M. [C].
En conséquence, le jugement sera infirme' en ce qu'il a juge' que le licenciement reposait sur une cause re'elle et se'rieuse en retenant la faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro et les AGS contestent tout préjudice du salarié en faisant valoir que ce dernier est depuis le 16 mai 2019 gérant d'un salon de coiffure à [Localité 4] dénommé Anova Coiffure.
En considération de la situation du salarié, âgé de 39 ans au jour de son licenciement et titulaire d'une ancienneté de onze mois, de son salaire brut mensuel de 733,28 euros, il lui sera justement alloué la somme de 1 467 euros.
Il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 733,28 euros bruts et à la demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 73,32 euros bruts.
M. [C] demande d'être indemnisé à hauteur de la somme de 614,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 61,48 euros au titre des congés payés afférents.
La Selarl Mars représentée par M. [I], mandataire liquidateur de la société Esthéti'Pro et les AGS n'ont pas répondu à cette demande.
Cette demande non sérieusement contestée sera accueillie. Il sera alloué à M. [C] la somme de de 614,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 61,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les conditions vexatoires du licenciement.
M. [C] ne motive pas sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Si le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, c'est à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'état des éléments de la cause et eu égard aux circonstances de violences ayant entouré la rupture, le salarié est bien fondé en sa réclamation laquelle sera accueillie à hauteur de 750 euros de dommages intérêts.
Sur les documents de fin de contrat.
M. [C] est bien fondé à se voir remettre par la Selarl Mars, ès qualités, les bulletins de salaire du mois de janvier à mars 2017 ainsi qu'une attestation de salaire ( arrêt maladie du 8 février 2017) un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Il n'y aura pas lieu d'assortir cette obligation de la fixation d'une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La demande formée par M. [C] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles, le 4 juillet 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 2015 à temps plein, de sa demande au titre du travail dissimulé .
L'infirme pour le surplus,
Statut à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [C] par la société Esthéti'Pro dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société Esthéti'Pro, les créances de M. [C] aux sommes suivantes :
- 733,28 euros bruts, au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2017, outre la somme de 73,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 207,78 euros de dommage intérêts au titre du congé parental,
- 614,88 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 61,48 euros au titre des congés payés afférents.
- 1 467 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 733,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 73,32 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 750 euros au titre du licenciement brutal,
Dit qu'en application des articles L.622'28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Ordonne la remise à M. [C] par la Selarl Mars, ès qualités, des bulletins de salaire du mois de janvier à mars 2017 ainsi que de l'attestation de salaire (arrêt maladie du 8 février 2017) du certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision.
Rejette la demande de fixation d'une astreinte.
Deboute M. [C] de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'île de France Ouest, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253- 6, L 3253- 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253- 15, L 3253- 19 à 21 et L 3253- 17 du code du travail.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,