Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Martine BARAGAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHR
N° MINUTE :
17 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0427
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U] [R] a assigné Monsieur [N] [Y]
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 29/06/2023 pour le 22/10/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [N] est un occupant sans droit ni titre depuis le 23/10/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 1668,00 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 22/10/2023 ; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l'audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction :
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 29/06/2023 pour le 22/10/2023 ;
Pour voir constater que Monsieur [N] est un occupant sans droit ni titre depuis le 23/10/2023 ;
Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
Statuer sur le sort des meubles
Le demandeur sollicite en outre :
la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au loyer majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation; la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 1668,00 Euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 22/10/2023 ; la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 3000,00 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;L’exécution provisoirela condamnation de son adversaire aux dépens ;
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie :
MOTIFS
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
bail d’immeuble meublé à usage d’habitation ; congé signifié pour vendre ;justificatif de propriété :attestation notariéePV de constat Attendu que le défendeur est non comparant à l’audience de plaidoirie
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 29/06/2023 pour la date du 22/10/2023 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu'il n’ y a pas lieu d'accorder un délai puisque qu'il n’ a pas été sollicité par le locataire qui occupe les lieux
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment
Attendu qu’au vu du décompte versé aux débats il y a lieu de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 1668,00 au titre des loyers et charges impayés octobre 2023 inclus
Attendu qu’il n’ y a pas lieu d'accorder des délais de payement en l’absence du locataire à l’audience
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu qu'il est équitable en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
CONSTATE la validité du congé adressé à Monsieur [N]
DIT que Monsieur [N] est un occupant sans droit ni titre
DIT n’y avoir lieu d’accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux
DIT qu'à défaut de départ volontaire à l’issue du délai accordé ,ORDONNE l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
REJETTE la demande d’astreinte
CONDAMNE Monsieur [N] au payement de la somme de 1668,00 Euros à titre de loyers et charges à octobre 2023 inclus
CONDAMNE Monsieur [N] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer une somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
METS les dépens à la charge de Monsieur [N]
LE GREFFIER LE JUGE
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