Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00721 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03200
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Me [E] [P] (AARPI [E]) - Mandataire liquidateur de la S.A.S. MONTAGNE CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323
SAS KARAKORAM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1712
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assignée par voie d'huissier le 05/10/2021 (PV658)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier : lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 18 janvier 2016, M. [W] [K] a été engagé par la société Karakoram (la société) en qualité d'assistant de gestion, statut cadre, catégorie III B de la convention collective des marchés financiers du 11 juin 2010.
Son salaire mensuel s'élevait à 5 833,33 euros bruts.
La société employait 6 salariés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2018, M. [W] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 5 mars 2018 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement économique.
Au cours de l'entretien préalable du 5 mars 2018, la société a remis à M. [W] [K] la documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le jour-même, M. [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat et de paiement des indemnités de rupture en résultant outre des demandes d'heures supplémentaires.
Le 8 mars 2018, M. [W] [K] a accepté le CSP et en a informé la société par lettre recommandée.
Le 15 mars 2018, la société a notifié à M. [W] [K] par lettre recommandée la rupture de son contrat de travail pour motif économique après acceptation du CSP.
Le 28 mars 2018, la société lui a adressé par lettre recommandée son solde de tout compte.
Par décision en date du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail.
Par décision du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, a
débouté M. [W] [K] de l'ensemble de ses demandes,
débouté la société Karakoram de ses demandes reconventionnelles,
condamné M. [W] [K] aux dépens de l'instance.
M. [W] [K] a interjeté appel du jugement, dont il a reçu notification le 27 décembre 2019, par déclaration électronique déposée le 24 janvier 2020.
Par des écritures transmises par voie électronique le 6 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, M. [W] [K] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
Confirmer le jugement entrepris du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
Débouté la Sas Karakoram de sa demande reconventionnelle
lnfirmer le jugement entrepris du 17 décembre 2019 en ce qu'il a :
Débouté M. [W] [K] de l'ensemble de ses demandes
Condamné M. [W] [K] aux entiers dépens
Et en conséquence, faire droit à toutes les demandes de M. [W] [K], à savoir:
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Karakoram
Subsidiairement,
Dire que le licenciement de M. [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En toute hypothèse et en conséquence,
Condamner la société Karakoram à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 11 666,66 euros bruts
- congés payés sur préavis : 1 166,66 euros bruts
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :20 416,92 euros nets
Condamner la société Karakoram à verser à M. [W] [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Montagne conseil, anciennement dénommée Karakoram, a été placée en liquidation judiciaire, et la SCP [E], prise en la personne de Me [P] [E] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 16 juin 2021, M. [W] [K] a assigné en intervention forcée Me [P] [E] ès qualités, ainsi que la délégation unique AGS-CGEA Ile de France Est, et sollicite de
Déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [K] en sa demande d'appel en cause d'intervention forcée de Me [E] [P] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Montagne conseil'
Déclarer recevable et bien-fondé M. [W] [K] en sa demande d'appel en cause d'intervention forcée de l'établissement UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST'
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro de rôle 20/00721
Ordonner que la décision à intervenir qui sera rendue par la cour d'appel de Paris soit déclarée opposable à Me [P] [E] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Montagne conseil
Ordonner que la décision à intervenir qui sera rendue par la cour d'appel de Paris soit déclarée opposable à l'établissement Unedic délégation AGS CGEA IDF Est
Réserver les dépens.
L'assignation a été jointe à la procédure.
Par des écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Me [P] [E] es qualité de liquidateur de la SAS Montagne conseil demande à la cour de
A titre principal,
Vu la mise en cause de la SCP [E] prise en la personne de Me [P] [E] en qualité de liquidateur de la SAS Montagne conseil selon exploit d'huissier en date du 9 juin 2021
Voir déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [W] [K] à l'encontre de la SCP [E] prise en la personne de Me [P] [E] en qualité de liquidateur de la SAS Montagne conseil,
Voir constater que la cour de céans n'est pas saisie des demandes d'heures supplémentaires et qu'elle ne peut donc pas statuer sur cette demande,
En tout état de cause,
Voir confirmer le jugement dont appel prononcé le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence
Voir débouter M. [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Montagne conseil,
Voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'Unedic AGS CGEA IdF Est,
Voir condamner M. [W] [K] aux entiers dépens.
Par acte du 5 octobre 2021, la SCP [E] prise en la personne de Me [P] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Montagne conseil, a signifié ses écritures à la délégation unique AGS-CGEA Ile de France Est, intimée non constituée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
Le jour de l'audience de plaidoiries fixée au 18 mai 2022, l'appelant a signifié des écritures aux fins de rabat de clôture pour régularisation de ses écritures à l'égard de la société liquidée.
SUR CE
I - Sur le rejet du rabat de clôture sollicité
Par application des dispositions de l'article 907 renvoyant notamment à l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Cet article exige que la cause de nature à justifier la révocation se soit révélée postérieurement à la clôture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société intimée étant intervenue plus de un an avant l'ordonnance de clôture.
En conséquence, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 fondée sur la nécessité de régulariser les écritures au regard de la liquidation intervenue sera rejetée, ainsi que les écritures postérieures.
II - Sur l'irrecevabilité soulevée
Me [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Montagne conseil soulève l'irrecevabilité des demandes au double motif qu'elles ont été formées :
contre la société anciennement dénommée Karakoram alors que selon procès-verbal d'assemblée générale du 23 septembre 2020, il a été décidé de son changement de dénomination sociale à effet immédiat,
et qu'en tout état de cause, il n'a pas été demandé d'inscription au passif de la société, mais des demandes en paiement.
Mais la cour relève en premier lieu que l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
Me [E] qui s'est constitué «'en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Montagne conseil (RCS 537 730 616) anciennement société Karakoram'» ne justifie d'aucun grief de sorte que l'irrecevabilité soulevée au titre de l'erreur de dénomination de la société intimée sera rejetée.
Par ailleurs, le juge saisi d'une demande en paiement d'une créance salariale avant le jugement d'ouverture doit, après l'ouverture de la procédure, dès lors que les organes de la procédure ont été mis en cause, se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, ce qui est le cas en l'espèce.
L'irrecevabilité soulevée à ce titre sera également rejetée.
III - Sur les heures supplémentaires
L'article 954 en son 3° alinéa du code de procédure civile dispose que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.».
En l'espèce, s'il sollicite dans le dispositif de ses écritures «'l'infirmation du jugement entrepris'» en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, M. [W] [K] ne formule aucune demande de condamnation ou d'inscription au passif au titre des heures supplémentaires alléguées, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre, nonobstant les développements existants dans la discussion des prétentions et moyens.
Il n'y sera donc pas répondu.
IV -Sur la demande de résiliation judiciaire
4.1 -Sur l'absence de nullité de la demande
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
En l'espèce, le jugement dont appel a rejeté la demande de résiliation judiciaire au visa des articles 1224 et 1226 du code civil au motif que le'salarié doit avoir effectué des démarches préalables à sa saisine du conseil des prud'hommes valant mise en demeure et démontrer que celles-ci sont restées sans effet.
Me [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce fondement.
Mais la cour relève que pour l'exercice de la résiliation judiciaire, l'acte de saisine judiciaire suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. De plus, en matière prud'homale, l'existence d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire suffit à caractériser la mise en demeure préalable .
4.2 -Au fond, sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et qu'ultérieurement le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion du salarié à une contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Le licenciement économique de M. [W] [K], prononcé le 15 mars 2018 et l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle dans le cadre de la liquidation judiciaire sont intervenus après la saisie du conseil des prud'hommes d'Angers en résiliation judiciaire par requête du 5 mars 2018. Il y a donc lieu de statuer sur cette demande.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] [K] fait valoir :
qu'à compter du 8 février 2018, il a été empêché de travailler par son employeur qui a fait couper ses accès au réseau à distance et aux sites internet et qui a demandé aux entreprises tierces de ne plus accepter aucun ordre passé par lui,
que ses nombreuses heures supplémentaires ne lui étaient pas rémunérées malgré l'absence de récupération,
Concernant l'absence de fourniture de travail, il produit
le courriel du 8 février 2018 de l'entreprise de services financiers Kepler Cheuvreux spécifiant «'jusqu'à nouvel ordre, merci de ne plus accepter d'ordres passés par [W] [K] (communication de [O] [B])» (président de la société Karakoram),
ses courriels indiquant qu'il ne parvient pas à se connecter au réseau à distance (VPN) à compter du même jour, ainsi qu'aux logiciels triton et bloomberg à compter du 28 février 2018.
La société intimée produit
un courriel du broker Kepler Cheuvreux précisant qu'il est courant de suspendre temporairement des prises d'ordres lorsqu'un gérant de société de courtage souhaite faire le point avant tout passage d'ordre financier,
la liste dressée le 24 janvier 2018 par M. [W] [K] des six autres sociétés de services financiers avec lesquelles il travaillait, sans qu'un contrôle préalable de M. [B] n'ait été demandé,
deux attestations de la société HR Fusion (pièces 26 et 39), mandatée en février 2018 afin de diagnostiquer les raisons des lenteurs récurrentes du serveur préjudiciables à l'activité de courtage et à la crédibilité de la société Karakoram, dont il ressort qu'elles étaient dues aux «'multiples passerelles externes dont disposent les salariés pour se connecter à distance'» de sorte que ces accès ont été supprimés «'pour l'ensemble des utilisateurs'» à l'exception des deux dirigeants. Le prestataire informatique précise que l'utilisation d'un VPN n'est pas nécessaire pour avoir accès à la boite mail de l'entreprise, à Bloomberg et à Triton,
trois attestations de salariés précisant que M. [W] [K] disposait d'un poste informatique dans les locaux de la société lui permettant d'assumer l'ensemble de ses missions,
le journal des connexions de son ordinateur de bureau en date du 13 février 2018 (pièce 13) démontrant les connexions effectives du salarié qui était ensuite en arrêt maladie à compter du 15 février jusqu'à son licenciement.
La cour relève en conséquence que les mesures prises par l'employeur constituent des mesures de sécurité qui ne peuvent être assimilées à une privation délibérée de fournir du travail à M. [W] [K] qui disposait par ailleurs des moyens de poursuivre son activité. Par suite, le grief d'absence de fourniture de travail n'est pas établi.
Concernant les heures supplémentaires, au soutien de sa demande, M. [W] [K] fait valoir le manquement grave que constitue le non-paiement par l'employeur d'une part non négligeable de sa rémunération de ce fait. Il évalue ses heures supplémentaires à plus de 20 heures mensuelles, soit 512,49 heures supplémentaires sur la période janvier 2016 à février 2018, conformément au tableau récapitulatif communiqué, corroboré par les justificatifs de ses connexions et des mails adressés en dehors des horaires contractuels.
L'intimé conteste le principe des heures supplémentaires alléguées, a fortiori leur quantum en affirmant que le salarié avait une entière liberté d'organisation de son travail surtout depuis qu'il avait obtenu de pouvoir télé-travailler 2 jours par semaine et qu'il pouvait sans doute être amené à compenser le soir le fait qu'il conduisait son projet de construction immobilière depuis son poste de travail durant ses horaires de travail contractuels, ainsi qu'il ressort des mails communiqués.
S'il reconnaît ne pas avoir installé de dispositif lui permettant de contrôler les horaires de son salarié, il souligne que M. [W] [K] ne lui a jamais fait part de ses heures supplémentaires, en contravention avec l'article 8 de son contrat de travail aux termes duquel le salarié s'engageait «'à alerter la direction de la société, en cas de surcharge de travail et de toute difficulté dans l'organisation de son temps de travail relative aux amplitudes maximales de travail et ou repos obligatoires'».
Il souligne que l'argument des heures supplémentaires n'était pas même allégué par le salarié au soutien de sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, motivée sur le seul fondement de l'absence de fourniture de travail.
La cour relève qu'il appartient à l'employeur et non au salarié de vérifier que la réglementation relative au temps de travail est respectée et qu'il lui appartient de tenir à la disposition de l'inspection du travail et du juge les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié par application des dispositions des articles L. 3171-3 et L 3171-4 du code du travail, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce alors que M. [W] [K] n'avait signé aucune convention de forfait.
Pour autant, cette faute ne saurait constituer un motif grave empêchant la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors qu'il n'est pas établi qu'il était informé des heures supplémentaires réalisées et que le salarié n'en a pas réclamé le paiement.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que M. [W] [K] n'établit pas les motifs d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
V ' Sur la demande subsidiaire relative au licenciement pour motif économique
Par application des dispositions des articles L. 1233-16, L. 1233-39 et L. 1233-69 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [W] [K] soutient n'avoir jamais reçu notification de la cause économique de son licenciement antérieurement ou concomitamment à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il en déduit que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire liquidateur de la société soutient que la notice explicative des difficultés économiques de la société, rédigée le 12 février 2018 par l'expert comptable de la société qui en atteste, a été remise à M. [W] [K] lors de l'entretien de licenciement avec la convention de sécurisation professionnelle, comme cela a été fait avec M. [V], licencié selon les mêmes modalités et qui en atteste également.
Il ajoute que l'absence de preuve de cette remise, si elle était retenue, ne pourrait constituer qu'une irrégularité de forme sanctionnée, depuis les ordonnances Macron du 20 décembre 2017, au visa de l'article L.1235-2 du code du travail, par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de travail.
La cour relève que l'employeur ne justifie pas avoir adressé ou remis au salarié un écrit énonçant la cause économique du licenciement au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 8 mars 2018. Cette obligation, qui a pour objet de garantir la parfaite information du salarié durant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, constitue une irrégularité de fond et non une irrégularité de forme, qui n'est du reste pas visée à l'article L 1235-2 du code du travail et ne peut être régularisée par l'énonciation détaillée de la cause de licenciement dans le lettre de licenciement postérieure.
Il s'en suit que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
VI - Sur les demandes financières
Par application des dispositions des articles L.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, il sera fixé au passif de la société Montagne conseil la somme de 11 666,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 166,66 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, la société Montagne conseil comprenant moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail, et M. [W] [K] ne produisant aucun justificatif de son préjudice, il sera fixé au passif de la société Montagne conseil la somme de 5 833,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'il s'agit d'un montant brut contrairement aux dires du salarié.
VII - Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Montagne conseil qui succombe.
Il sera également fixé au passif de la société Montagne conseil au profit de M. [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
VIII - Sur la garantie de l'association de garantie des créances salariales (AGS)
L'article L.3253-6 du code du travail dispose que «'tout employeur de droit privé assure ses salariés (') contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.'»
Les créances garanties par l'AGS sont visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail. En application de l'article L.3253-8 du code du travail, ladite assurance couvre les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 ou des dépens qui n'ont pas la nature de créance salariale.
Par application de l'article L. 3253-17, la garantie est limitée, toutes sommes confondues à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Il conviendra en conséquence de déclarer le présent jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie pour couvrir ces indemnités.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
débouté la Sas Karakoram de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 formulée le 18 mai 2022, en l'absence de cause grave survenue depuis l'ordonnance,
Rejette les demandes d'irrecevabilité formées par Me [P] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Montagne conseil, anciennement dénommée Karakoram,
Dit que le licenciement de M. [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, fixe au passif de la société Montagne conseil
11 666,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sous réserver des sommes perçues à ce titre par le salarié dans le cadre du contrat dde sécurisation professionnelle,
1 166,66 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
5 833,33 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [K] de ses plus amples demandes,
Dit que l'arrêt sera opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie.
Fixe les dépens de 1ère instance et d'appel au passif de la société Montagne conseil
LA GREFFIERE LE PRESIDENT