Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02816 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNIW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 06 Septembre 2019
RG n° 18/00526
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 03 Novembre 1944 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉE :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° SIRET : B 341 785 632
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juin 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Juin 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er février 1988, M. [S] a souscrit auprès de la société Swisslife Assurance & Patrimoine (dénommée ci-après la société Swisslife) un contrat d'assurance vie dénommé 'Garantie retraite'. Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de M. [B], salarié de la société Swisslife.
Le 27 mai 2010, M. [B] a été licencié par la société Swisslife.
Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. [B] à verser à la société Swisslife la somme de 1 097 986,08 euros en réparation du préjudice financier subi et à verser à M. [S] la somme de 27 755,60 euros en réparation du préjudice matériel subi, le surplus étant prescrit.
Par acte du 1er juin 2018, M. [S] a fait assigner la société Swisslife Assurance Vie & Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisé du préjudice subi.
Par jugement du 6 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- déclaré irrecevables les demandes formées M. [S] contre la société Swisslife Assurance et Patrimoine ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2019, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées 13 avril 2022, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- le déclarer recevable en son action ;
- déclarer la société Swisslife Assurance & Patrimoine en sa qualité de commettant du préjudice subi par lui ;
- par conséquent, condamner la société Swisslife Assurance & Patrimoine au titre des agissements de son préposé à la somme principale de 65 958,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013 conformément au texte régissant la prescription en matière d'intérêts dus (Loi du 17 juin 2008) ;
- subsidiairement, condamner la société Swisslife Assurance & Patrimoine au titre des agissements de son préposé à la somme principale de 20 000 euros (correspondant au montant global des 4 chèques d'un montant de 5 000 euros chacun remis par lui les 6 décembre 2007, 23 avril 2008, 27 septembre 2008, 7 novembre 2009) avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2013 conformément au texte régissant la prescription en matière d'intérêts dus (Loi du 17 juin 2008) ;
- condamner la société Swisslife Assurance & Patrimoine au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par lui ;
- en tout état de cause, condamner la société Swisslife Assurance & Patrimoine au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- constater que l'exécution provisoire est de plein droit et dire n'y avoir lieu à écarter celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, la société Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [S] à son encontre en raison de la prescription de son action ;
- subsidiairement et en toutes hypothèses, le débouter de toutes ses demandes ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action de M. [S] :
M. [S] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré son action à l'encontre de la société Swisslife comme prescrite.
M. [S] soutient que le délai de prescription civile a été valablement interrompu par l'action pénale engagée à l'encontre de la société Swisslife en sa qualité de commettant de M. [B]. M. [S] rappelle que la société Swisslife était partie à l'action publique en ce qu'elle s'est constituée partie civile, qu'elle a la qualité de commettant de M. [B] et qu'en conséquence elle est civilement responsable.
M. [S] fait valoir que l'absence de mise en cause de la société Swisslife dans la procédure pénale ne le prive pas d'invoquer l'action pénale comme cause d'interruption du délai de la prescription civile.
Il souligne que la constitution de partie civile est un acte interruptif d'instance, que l'effet interruptif de la prescription d'une constitution de partie civile se poursuit jusqu'à ce qu'une décision mette fin à l'action civile engagée devant la juridiction pénale.
Il ajoute que la société Swisslife a déposé des conclusions devant la juridiction pénale dans lesquelles elle a reconnu sa responsabilité de commettant de M. [B], que ces écritures doivent être assimilées à une reconnaissance des droits des victimes de son préposé et qu'elles constituent également un acte interruptif du délai de prescription civile.
Aussi, s'étant constitué partie civile en 2012, M. [S] considère que le délai de prescription a valablement été interrompu jusqu'à la date du 23 octobre 2017, date à laquelle le tribunal correctionnel de Versailles a fixé les sommes dues par la société Swisslife aux victimes à 1 097 936,08 euros en réparation du préjudice financier.
La société Swisslife demande au contraire la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré l'action de M. [S] à son encontre comme prescrite.
La société Swisslife rappelle que le point de départ du délai de prescription est la date de manifestation du dommage, que le Ministère Public ayant porté à la connaissance des victimes les faits d'abus de confiance imputables à M.[B], M. [S] ne pouvait ignorer depuis cette date son droit à agir à son encontre en sa qualité de commettant soit devant la juridiction pénale soit devant la juridiction civile.
La société Swisslife souligne, qu'aux termes des dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction et que la condamnation préalable du préposé n'est pas un préalable nécessaire à l'engagement de l'action contre le civilement responsable, que dès lors M. [S] ne peut prétendre avoir du attendre la condamnation pénale de M. [B] pour exercer son action devant les juridictions civiles.
Elle souligne également qu'aucune des victimes de son préposé ne l'a mise en cause en tant que civilement responsable dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [B], aux termes de laquelle il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles le 23 octobre 2017.
La société Swisslife fait valoir qu'il résulte des différents échanges de courriers que le point de départ du délai à envisager doit être fixé au plus tard le 23 janvier 2013, date d'une correspondance officielle du Conseil de M. [S] à son propre Conseil aux termes de laquelle il était sollicité le règlement de la somme de 79 646,26 euros au titre de la responsabilité de son commettant, que M. [S] avait ainsi manifestement connaissance du dommage et de son imputabilité, qu'ainsi l'action de M. [S] est prescrite à son encontre depuis le 24 janvier 2018.
La société Swisslife ajoute que M. [S] ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation qui lui a été délivrée le 1er juin 2018.
En application de l'article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Il est constant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute, ou de la date à laquelle celui-ci s'est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu précédemment connaissance.
En application de l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article 3 du code de procédure pénale dispsoe que 'L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.'
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, 'L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
SUR CE :
En l'espèce, le juge de première instance a considéré que l'action de M. [S] à l'encontre la société Swisslife était prescrite et l'ensemble de ses demandes a été déclaré irrecevable au motif que M. [S] était informé de l'existence du dommage et de l'imputabilité de ce dommage à M. [B] et à son commettant la société Swisslife à compter du 23 novembre 2012, date à laquelle M. [S] a sollicité le remboursement des sommes versées auprès de la société Swisslife en sa qualité de commettant de M. [B].
Le tribunal a retenu la date du 23 novembre 2012 comme point de départ du délai de prescription de l'action civile de M. [S] et a considéré que la prescription s'est donc trouvée acquise le 24 novembre 2017, aucun acte n'ayant interrompu le délai de prescription civile, M. [S] n'ayant saisi la juridiction civile que le 1er juin 2018.
Le dommage allégué par M. [S] résulte du détournement des fonds qu'il a remis à M. [B], en sa qualité de préposé de la société Swisslife, aux fins de placement auprès de ladite société.
En cause d'appel, M. [S] persiste à soutenir qu'il n'a eu connaissance du dommage qu'à compter du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 octobre 2017 ;
Il résulte néanmoins des pièces produites qu'en juillet 2012, la société Swisslife a invité M. [S] à remplir une fiche récapitulative aux fins de déterminer l'étendue des détournements commis par son commettant M. [B].
Il résulte également des différents échanges de courriers produits entre M. [S] et la société Swisslife que par courrier officiel en date du 23 novembre 2012, M. [S], par l'intermédiaire de son Conseil, a sollicité de la société Swisslife qu'elle lui transmette une proposition d'indemnisation suite au préjudice subi, proposition incluant le capital détourné par M. [B] outre les intérêts dus.
Par courrier officiel du 7 décembre 2012, la société Swisslife a indiqué qu'elle ne ferait pas droit à la demande d'indemnisation de M. [S] au motif que la réalité des versements n'était pas établie et que l'instruction était toujours en cours.
Le 26 décembre 2012, M. [S] a été entendu par les services de police judiciaire de [Localité 6] dans le cadre de l'instruction en cours à l'encontre de M. [B], qu'il a ainsi détaillé l'ensemble des versements opérés et détournés par M. [B]. M.[S] a déposé plainte contre M. [B] pour abus de confiance.
Par courrier officiel en date du 23 janvier 2013, M. [S] a affirmé que la somme détournée par M. [B] était de 79 464,26 euros et a demandé à être indemnisé par la société Swisslife.
Il apparaît ainsi que dès le 23 novembre 2012, M. [S] était informé de l'existence de son dommage et de l'imputabilité de celui-ci à M. [B], préposé de la société Swisslife, ayant demandé l'indemnisation de son préjudice auprès de la société Swisslife.
A supposer qu'à la date du 23 novembre 2012 M. [S] n'était pas suffisamment informé de l'existence de son dommage et de l'imputabilité de celui-ci, il est établi qu'il en a été informé dès le 26 décembre 2012, M. [S] ayant détaillé aux services de police l'ensemble des sommes détournées par M. [B] et qu'au plus tard, il en a été parfaitement informé le 23 janvier 2013, date à laquelle il a demandé à la société Swisslife d'être indemnisé à hauteur de 79 464,26 euros au titre des sommes détournées par son préposé M. [B].
Par ailleurs, s'il est constant qu'il est sursis au jugement de l'action civile dans l'attente de l'issue de l'action pénale, il est nécessaire que l'action civile doit avoir à tout le moins été introduite.
Aussi, M. [S] qui n'a saisi la juridiction civile que le 1er juin 2018, n'est pas fondé à se prévaloir de la suspension du délai de prescription civile jusqu'au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 23 octobre 2017.
En conséquence il résulte de tout ce qui précède que le point de départ du délai de prescription de l'action civile à retenir est le 23 novembre 2012, et que la prescription s'est donc trouvée acquise le 24 novembre 2017 puisque la saisine de la juridiction est du 1er juin 2018.
L'action de M. [S] contre la société Swisslife est nécessairement prescrite et ce dernier est ainsi irrecevable en ses demandes.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce que la totalité des demandes de monsieur [S] a été déclarée irrecevable ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [S] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [S] à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre réclamation de ce chef étant écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute M. [S] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
- Condamne M. [S] à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment